Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQM
N° de minute : 183/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [L]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 mai 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h10 ;
VU le recours de M. [K] [L] daté du 18 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [L], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mai 2024 à 11h28 ;
VU les avis d'audience délivrés le 21 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 20 mai 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [K] [L] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la requête du préfet du Bas Rhin, la prolongation de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du représentant de l'Etat.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative , le juge des libertés et de la détention a observé que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [K] [L] a repris le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du représentant de l'Etat sur ses garanties de représentation, faisant valoir qu'il disposait d'une résidence stable, qu'il avait remis un passeport valide aux autorités, qu'il ne s'était jamais soustrait à une mesure d'éloignement. Il a ajouté qu'il avait introduit un recours contre l'obligation de quitter le territoire français le visant, ayant déjà obtenu du tribunal administratif l'annulation d'une première obligation de quitter le territoire français . Il a précisé avoir été scolarisé en France et y avoir occupé divers emplois.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , Monsieur [K] [L], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a souligné, qu'en vertu de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'union européenne, les moyens de nullité ou d'illégalité sont recevables à tout moment et le juge doit relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la main-levée de la rétention administrative .
Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant que celle-ci n'avait pas demandé de routing alors qu'il lui avait remis son passeport.
Il a ajouté que cette prorogation de rétention administrative était disproportionnée avec sa situation, puisqu'il disposait de garanties de représentation suffisantes et qu'il avait vécu toute sa vie en France et y avait été scolarisé. Il a demandé à bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur [K] [L] assisté de son conseil a indiqué être sorti de détention en janvier et n'avoir pu travailler faute de droit au séjour.
Il a précisé être arrivé en France en 2001, y avoir toute sa famille, y avoir fait toute sa scolarité et ne plus avoir de famille au Maroc. Il a ajouté ne pouvoir résider ailleur qu'en France.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel soulignant que l'interessé avait passé les deux tiers de sa vie en France. Il a précisé que celui-ci était encore dans les délais pour contester l'OQTF.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative , l'intimée a observé que le retenu dispose d'un passeport en cours de validité qui permet son éloignement et qu'elle a, par conséquent, effectué une demande de routing pour éloigner celui-ci vers son pays d'origine.
Sur les moyens de défens invoqués, elle a rappelé que la poursuite du placement est, en tout état de cause, motivée et nécessaire par la menace à l'ordre public ; qu'en effet
en l'espèce, l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le trouble à l'ordre public , au regard du caractère réitéré de son comportement délictuel ; qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont la dernière est une peine d'emprisonnement, prononcée en 2023 d'une durée de douze mois notamment pour des faits de violence et de menaces de mort réitérées.
La préfète a ajouté que, si une 1 ère mesure d'éloignement adoptée à l'égard du retenu
a été annulée par le tribunal administratif en 2023, cette annulation a été prononcée en application des anciennes dispositions qui prévoyaient une protection contre l'éloignement de certaines catégories d'étrangers, dispositions supprimées par la loi du 26 janvier 2024 .
Elle a rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de
reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français, que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national
français.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [K] [L], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 21 mai 2024 à 11h28, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune
autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'appelant, soulevé devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever que la décision de placement en rétention administrative , prise le 17 mai 2024 par le préfet du Bas Rhin, n'est pas motivée par l'absence de garantie de représentation de l'intéressé mais par la menace à l'ordre public que son comportement délinquant représente, de sorte, qu'en tout état de cause, le moyen relatif à ses garanties de représentation est inopérant.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
En l'espèce il est constant que l'éloignement n'a pu intervenir dans les 48 heures .
Il ressort des pièces produites que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, un routing a bien été demandé par l'administration, le 17 mai 2024.
Aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [K] [L] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement
La prolongation de la rétention administrative n'apparaît en rien disproportionnée avec la situation de l'intéressé, lequel ne justifie pas d'une adresse stable, puisque l'attestation d'hébergement qu'il produit ne mentionne aucune adresse et n'est accompagnée d'aucune pièce justifiant l'existence d'un logement. Qu'au surplus il énonce clairement qu'il ne se soumettra pas à l'obligation de quitter le territoire français , qu'il affirme d'ailleurs avoir contestée, et que par ailleurs, il représente une menace pour l'ordre public au regard des nombreuses condamnations figurant sur son casier judiciaire.
Au regard de ces motifs sa demande d'assignation à résidence sera également rejetée, puisqu'il ne remplit pas les conditions de garanties de représentation effectives, énoncées à l'article L743-13.
Pour le surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant dès lors être, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [K] [L] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 mai 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Mai 2024 14h42, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [K] [L].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Mai 2024 à 14h42
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [K] [L]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [L]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé