Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16811 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO2Z
[C] [T]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH
- CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00384.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012827 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BDR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 août 2018, M. [T] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 25 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, évaluant son taux d'incapacité inférieur à 50%, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 décembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours.
Par jugement du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours de M. [T],
- dit que M. [T], qui présente à la date impartie pour statuer le 26 mars 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées,
- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 24 novembre 2022, l'appelant reprend les conclusions notifiées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 juin 2022. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que le taux d'incapacité qu'il présente doit être fixé entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et qu'il peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 26 mars 2018,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées,
- en tout état de cause, ordonner une expertise pour déterminer le taux d'incapacité et dire s'il était atteint d'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conclusions du médecin consultant, suivies par le premier juge, ne prennent pas en considération l'ensemble de ses pathologies et ne tirent pas les conséquences de celles prises en compte. A ce titre, il indique que son état de santé général ne lui permet ni une station débout, ni une station assise, ni une marche, ou encore un travail à temps partiel de type 'employé de bureau.
La caisse d'allocations familiales et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception, respectivement, retournés les 27 et 30 mai 2022, n'ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [R], expert consulté par les premiers juges le 28 septembre 2021, qu'il a pris en compte :
- l'âge du requérant (65 ans),
- une discopathie lombaire avec difficulté à la marche, marche avec deux cannes
- une algodystrophie du genou droit (2015)
- (termes difficilement lisibles : peut-être 'ens. souffrant')
- une radiculalgie L5S1 sans retentissement musculaire
- des séquelles de fracture d'orteil
- la paralysie des fléchisseurs du pied gauche, abolition (terme manquant : peu-être 'achilléen'') gauche,
- perfusion de pamidronate
pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle entre 50 et 79%.
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas discutée par l'appelant.Il convient donc de l'entériner.
Il a été dit plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si le requérant présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
L'expert consulté en première instance conclut à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en prenant en compte la difficulté à la marche, les pathologies à l'origine du handicap, et le traitement par Pamidronate.
Le requérant se prévaut de douleurs qui l'empêchent de marcher, de garder la position assise, comme la position debout de sorte qu'un travail de type 'employé de bureau' lui est interdit et d'une forte anxiété traitée par Temesta et lyrica et des trous de mémoire qui lui interdiraient un travail intellectuel.
Il justifie en effet d'un traitement anti-douleurs fort par la prescription de Lamaline contenant du paracétamol, de l'opium et de la caféine à prendre 3 fois par jour selon le besoin, en novembre 2017, janvier 2018 et janvier 2019 et d'un traitement par Temesta une fois par jour prescrit en octobre et novembre 2017.
Il s'en suit que si les difficulté à la marche présentées par le requérant ne son pas discutables, en revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier son incapacité à tenir la position debout comme la position assise. En outre, le traitement par Temesta ayant duré deux mois, il n'est pas démontré qu'il ait eu une incidence sur l'accés du requérant à un emploi intellectuel.
A défaut de justifier par des documents médicaux corroborant ses propres déclarations, de la limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation, les conclusions de l'expert consulté en première instance ne sont pas sérieusement contestées.
Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n'est donc pas démontré par M. [T], et l'allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, supportera les éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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