Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 29
RG 19/14442
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE37I
[R] [F] [A]
C/
SARL R.N.M.
Copie exécutoire délivrée le 09 Février 2024 à :
-Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V155
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01139.
APPELANTE
Madame [R] [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL R.N.M, exerçant sous l'enseigne 'RIVE NEUVE', demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandrine PROSPERI-SAHAGUIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [V] [F] [A] était engagée à compter du 10 avril 2014, par la société RNM exerçant sous l'enseigne Rive Neuve, en qualité de vendeuse, catégorie 1, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (103,92 heures) .
Par avenant du 12 mai 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps plein et la salariée a été employée en qualité de vendeuse catégorie C8 à compter du 1er janvier 2015.
La convention collective nationale applicable était celle des commerces de détail, de l'habillement et des articles textiles.
La salariée était en arrêt maladie à compter du 12 février 2016 et en invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017.
Le 9 octobre 2017, elle était déclarée inapte à son poste de travail sans reclassement envisageable pour le médecin du travail.
Mme [F] [A] était convoquée le 20 octobre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 31 octobre 2017. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 6 novembre 2017.
Mme [F] [A] saisissait le 6 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en rappel de salaires et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Déboute Mme [R] [F] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société RNM exerçant sous l'enseigne Rives Neuve de sa demande reconventionnelle
Condamne Mme [R] [F] [A] aux entiers dépens. ».
Par acte du 12 septembre 2019, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2022, Mme [F] [A] demande à la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 9 septembre 2019.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [F] au titre des compléments de salaires et congés payés afférents, au titre des rappels de salaires sur classification de la Convention Collective, au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [F] et la demande au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification des bulletins de salaires sous astreinte.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à titre subsidiaire au titre de la nullité du licenciement et à titre encore plus subsidiaire la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts.
En Conséquence,
Condamner la Société RNM à verser à Madame [F] la somme de 114,52 euros, outre 11,45 euros à titre de congés payés afférents au titre de la journée du 4 février 2016.
Condamner la Société RNM à verser à Madame [F] :
- Rappel de salaire sur maladie : mars avril mai 2016 : 2 025,29 euros bruts
- A titre de congés payés y afférents : 202,50 euros
Condamner la société RNM à payer à Madame [F] les compléments de salaire à hauteur de 80 % du salaire brut mensuel à compter du mois de juin 2016 jusqu'à la date soit de la reprise soit de la rupture du contrat de travail, et ce, dans les limites fixées par l'accord relatif à la prévoyance c'est-à-dire en deçà du 1095è jour d'arrêt de travail.
Condamner la société RNM à payer à Madame [F] le rappel de salaire sur la classification de la convention collective visée et correspondant aux taches effectives attribuées à la salariée : Cadre 8 et rappel de salaire correspondant : soit le montant total de 15 564,12 euros et celle de 1556,41 euros à titre de congés payés y afférents.
Ordonner la rectification des bulletins de salaire et la fixation d'une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue par le conseil de prud'hommes.
Prononcer la Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et
Condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- Indemnités compensatrices de préavis : 6 413,24 euros
- Congés payés afférents : 641,32 euros
- Indemnité de licenciement au 3 avril 2017 : 1 923,90 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000 euros
A Titre Subsidiaire :
Juger que le licenciement de Mme [F] est nul
Condamner la société RNM à payer à Madame [F] des dommages et intérêts pour nullité du licenciement d'un montant de 32 000 euros.
A titre encore plus subsidiaire :
Juger le licenciement de Mme [F] comme sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société RNM à payer à Madame [F] des dommages et intérêts de la société CRNM à payer à Madame [F] d'un montant de 32.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner enfin la société RNM à payer à Madame [F] :
- Dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité des résultats : 5 000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
Juger que le montant des sommes allouées sera assorti du taux d'intérêt légal capitalisé.
Condamner la Société RNM à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, la société RNM Enseigne Rive Neuve demande à la cour de :
«Ordonner en tant que de besoin le report de la clôture prévue au 29 septembre 2023, au jour des débats, à savoir à la date de l'audience de plaidoirie du mardi 24 octobre 2023,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [R] [F] [A] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à Nouveau
Juger que la société RNM a respecté ses obligations en matière de maintien de la rémunération pendant la période de maladie de Madame [R] [F] [A]
Juger que le positionnement de la salariée dans la catégorie « employés » C 8 correspond aux fonctions réellement exercées par celle-ci.
Juger au regard des définitions conventionnelles, que Madame [R] [F] [A] ne peut revendiquer un classement dans une catégorie professionnelle supérieure.
Juger, en tout état de cause, que sa rémunération est supérieure aux minima conventionnels de la catégorie « agents de maîtrise » B.
Juger qu'aucun élément constitutif d'un harcèlement moral ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur.
Juger par ailleurs que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de prévention.
Juger en conséquence, que Madame [R] [F] [A] n'apporte nullement la preuve d'un motif suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Juger que la société RNM emploie moins de 11 salariés et n'est pas soumise à l'obligation de présence de délégués du personnel.
Juger que ce texte ne prévoit aucune sanction pour le défaut d'information préalable du salarié sur l'impossibilité de le reclasser.
Juger en tout état de cause, que ce défaut d'information ne constitue qu'une irrégularité de forme sans incidence sur la légitimité du licenciement et constater que Madame [R] [F] [A] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ce défaut d'information préalable.
Juger que la société RNM a rempli son obligation de reclassement, notamment en proposant un poste à titre de reclassement externe dans une autre société, et dire et juger que le licenciement de Madame [R] [F] [A] repose sur un motif réel et sérieux.
En conséquence,
Débouter Madame [R] [F] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [R] [F] [A] à payer à la société RNM la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I) Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur la journée du 4 février 2016
La salariée réclame la journée du 4 février 2016 sans qu'il en soit donné d'explication dans le développement de ses conclusions, ni produits d'éléments en ce sens.
Par ailleurs, figure sur le bulletin de paie du mois de novembre 2017 le règlement de la journée du 4 février 2016 en heures supplémentaires à 125 %, de sorte que cette demande doit être rejetée.
2) Sur le complément de salaire maladie
La salariée reproche au conseil des prud'hommes d'avoir écarter la demande sans même l'avoir évoqué et motivé dans son jugement.
Elle réclame la somme totale de 2 025,29 € bruts ainsi que les congés payés y afférents au titre du rappel sur complément de salaire, soit la somme de 223,59 € bruts pour le mois de mars 2016, la somme de 747,47 € bruts pour le mois d'avril 2016 et la somme de 1054,23 € bruts pour le mois de mai 2016.
Elle soutient qu'elle a régulièrement envoyé les attestations de la caisse primaire d'assurance-maladie au titre du paiement des indemnités journalières et qu'elle a, à plusieurs reprise, relancé son employeur pour obtenir le paiement du complément de salaire, que pour le mois de février 2016 le complément ne lui a été versé que fin mars 2016 et qu'elle n'a pas perçu de versement pour les mois suivants, qu'elle a appris que le dossier que devait adresser l'employeur n'a été envoyé au régime de prévoyance Mutex que le 21 mars et de façon incomplète.
La société réplique qu'elle a bien respecté ses obligations en versant à la salariée les indemnités qu'elle recevait de l'organisme de prévoyance au vu de la comparaison des relevés de la Mutex avec les bulletins de salaire, sachant qu'à compter du troisième mois c'est cet organisme qui assure le maintien du salaire, la société se bornant à répercuter au salarié les indemnités reçues, sous déduction des cotisations sociales salariales.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé les compléments de salaire alors que les décalages constatés proviennent du fait que l'employeur doit connaître le montant des indemnités journalières de sécurité sociale pour lui permettre de calculer le complément du au salarié, soit de le transmettre à l'organisme de prévoyance lorsque celui-ci prend définitivement le relais et qu'elle doit attendre le règlement effectué par la Mutex avant de l'adresser au salarié.
La convention collective nationale des commerces, de détails, de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, étendue par arrêté du 8 décembre 2004 prévoit en son article 27 Maladie « en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visites s'il y a lieu (...) les salariés bénéficieront d'indemnités complémentaires calculées de façon à ce qu'ils reçoivent après un an de présence dans l'entreprise 30 jours à 90 % à partir du huitième jour d'arrêt plus 30 jours à 66,67 %. (...) La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie des établissements (...)».
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 12 février 2016 et n'a jamais repris le travail.
En vertu de la convention collective et sur la base d'un salaire de 2 906,68 € au vu du cumul des salaires bruts du mois de décembre 2015, la salariéée aurait du percevoir 90 % de son salaire à compter du 20 février jusqu'au19 mars 2016, soit la somme de 2 616,01 € bruts puis 66,67 % à compter du 20 mars 2016 jusqu'au 19 avril 2016, soit la somme de 1 937,88 €.
Il appert également que le contrat de prévoyance complémentaire souscrit auprès de la Mutex prévoyait au bénéfice de la salariée :
- une garantie 'mensualisation', soit un complément à concurrence de 80 % à partir du 31e jour d'arrêt de travail en complément des obligations de maintien de salaire prévues pour la société par la convention collective pendant 60 jours,
- une garantie 'complément' complétant la garantie mensualisation,
- une garantie 'relais', à compter du 19 avril 2016 à hauteur de 80 % du salaire de référence brute jusqu'au 1 095ème jour
- le rachat de la franchise si l'arrêt de travail était supérieur à deux mois.
La prestation de la prévoyance de 80 % du salaire de référence avec déduction des indemnités de la sécurité sociale (IJSS) a été versée entre les mains de l'employeur, ce dernier retenant les charges sociales et salariales afférentes à la part du salarié.
Les e-mails adressés par le service des prestations prévoyance Mutex du 21 avril et 27 juin 2016 à Mme [G], responsable RH de la société, indiquaient le mode de calcul des prestations dues à la salariée avec un salaire de référence retenu d'un montant de 2 928,49 € correspondant aux 12 mois précédant l'arrêt de travail.
- rachat de franchise : pour la période du 15 février 2016 au 18 février 2016 : 150,44 €
(soit 2 928,49 x 80%, = 2 342,79 €/30= 78,09€ par jour- 40,40 € d'IJSS nettes = 37,61 € x 4 jours).
- garantie complément de 30 jours : période du 20 mars 2016 au 18 avril 2016 : 310,32 €
- garantie mensualisation: période du 20 mars 2016 au 18 avril 2016 : 352 €
- garantie relais période du 19 avril 2016 au 30 mai 2016 : 1 579,62 €.
(pièces intimée 16 et 17).
S'agissant des mois de mars, avril et mai 2016
Le bulletin de salaire du mois de mars 2016 mentionne un maintien du salaire du 1er mars du 31 mars 2016 de 2 339,86 € (19 jours à 90 % et 12 jours à 66,67 %) - 1 344,99 € d'IJSS, soit 994,87€ avec un net imposable de 790,58 €.
Le relevé Mutex indique qu'il a été versé à la société le 2 mai 2016 pour la période du 20 au 31 mars 2016, une indemnité de 259,32 €, somme qui n'apparaît pas sur le bulletin de paie du mois de mai 2016, ni sur aucun bulletin de salaire.
Le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 mentionne un maintien de salaire du 1er au 18 avril, soit 18 jours à 66,67% 1118,70 €- 780,96 € d'IJSS = 337,74 €.
Il est noté sur le bulletin de salaire pour la prévoyance maladie la somme de 25,50 € alors que le relevé Mutex indique qu'il a été versé à la société le 23 juin 2016, la somme de 465,48 € pour la période du 1er avril 2016 au 18 avril 2016 et celle de 376,10 € pour la période du 19 avril 2016 au 28 avril 2016, soit au total la somme de 841,58 €, sommes qui n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2016 ne mentionne aucune somme au titre du maintien de salaire, ni de versement au titre de la prévoyance maladie patronale.
Le relevé Mutex indique qu'il a été versé des indemnités journalières relais à compter du 29 avril 2016 au 30 mai 2016, la somme de 1 203,52 à la société, somme qui n'apparaît sur aucun autre bulletin de salaire.
Le contrôle des paiements n'a pas été réalisé nonobstant le témoignage de Mme [G], consultante RH, qui indique avoir mis en place une procédure avec Mme [F] pour contrôler les paiements et les montants,
La cour relève en outre que :
- la société s'est basée pour ses calculs sur un salaire de base de 2481,38€ contrairement aux dispositions de la convention collective,
- les périodes exactes d'indemnisation de la Mutex n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire, - le rachat de franchise réglée pour la période de février 2016 n'a jamais été mentionné, ni versé sur les bulletins de salaire, de même que pour la garantie complément (pièce intimée et 21).
Il est observé également que la société a entendu retenir une partie des indemnités Mutex pour une 'dette achat' réclamée mais contestée par la salariée indiquant dans son courrier du 21 juillet 2016 « Face à votre silence nous envisageons de retenir non pas une retenue totale sur les indemnités Mutex que vous percevez mensuellement, mais 1/10 du montant de celles-ci jusqu'à apurement de la dette et nous vous demandons de nous confirmer cette position faute d'une autre proposition de votre part » et qu'elle l'a déduite en totalité (- 1340 €) sur le bulletin du mois de novembre 2017(pièces appelante 24, 25, 29 et 30 et intimée 21).
En l'état de ces éléments, il y a lieu par voie d'infirmation de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la société à verser la somme totale de 2 025,29 € bruts outre la somme de 202,52 € au titre des congés payés en vertu de la dernière jurisprudence de la cour de cassation sur ce point.
Sur la demande de rappel de complément de salaire à compter du mois de juin 2016
La salariée ne donne dans ces conclusions aucun élément sur cette demande, ni ne précise les sommes réclamées et les bulletins de salaire ainsi que les relevés Mutex attestent qu'à compter du mois de juin 2016, la société a versé les compléments Mutex salarial.
Il convient dès lors de débouter la salariée de ce chef de demande.
3) Sur la classification
La salariée soutient qu'elle exerçait les fonctions de responsable de boutique et non de vendeuse depuis le mois d'octobre 2014, qu'elle pouvait prétendre à la classification de cadre et agents de maîtrise catégorie compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans dans la fonction et sous l'autorité de son employeur.
La société soutient que la salariée n'apporte aucun élément objectif et que la responsable existait en la personne de Mme [O] [E].
Elle précise que le niveau employé catégorie 8 de premier vendeur confirmé correspond à la classification qui lui a été reconnue, que la définition conventionnelle de responsable de magasin ne correspond nullement à l'activité de l'appelante et que cette dernière n'a jamais accompagné la direction pour les collections. Elle souligne que l'organigramme de la société RNM démontre que la direction est assurée par Mme [D] [H].
Le salarié qui revendique une classification différente de celle figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire doit démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne au regard de la convention collective applicable.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont donc celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Les dispositions de la convention collective prévoient à l'annexe III « On entend par agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif les collaborateurs ayant d'une façon permanente une responsabilité technique, administrative ou commerciale de commandement, de surveillance ou de contrôle du personnel ouvrier, technicien et agent de maîtrise subordonné ».
En l'espèce, la salariée établit par la production de plusieurs témoignages d'employés de la société mais également de clientes qu'elle a exercé le poste de responsable de magasin (pièces appelante 26, 42 à 47).
Cette dernière disposait également d'un pouvoir de la part du gérant de la société [P] [H] qui la qualifie de 'responsable de magasin' pour conduire un entretien préalable à un licenciement, en l'occurrence celui de [C] [Y], de sorte qu'elle relève de la qualification du personnel d'encadrement (pièces appelante 48 et 49).
Il est observé au surplus que l'organigramme produit par la société n'est pas daté, ne mentionne pas le nom de [O] [E], ni celui de la salariée qui aurait du apparaître en qualité de vendeuse (pièce intimée 26). Enfin, contrairement à ce qui est allégué par la société, M. [J] qui a apporté son témoignage sur les fonctions exercées par la salariée n'a pas revendiqué la qualification de responsable de magasin au vu de l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2019.
En conséquence, la cour fait droit à sa demande de classification de la salariée en tant que responsable de magasin.
S'agissant du rappel de salaire
La salariée revendique un minimum conventionnel de 3 080 €.
La société soutient que sa demande est sans objet puisque la rémunération de la salariée était déjà nettement supérieure à celle des coefficients applicables à des fonctions supérieures.
Le personnel d'encadrement regroupe la catégorie agent de maîtrise et celle de cadre.
La catégorie B - agent de maîtrise - mentionne la fonction de 'Responsable de magasin, Responsable de rayon'. « En plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente (catégorie A1), assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles » et la catégorie C (cadre ) qui est celle de directeur de magasin.
Il est patent que la salariée n'était pas la directrice du magasin au vu de l'organigramme produit et ne pouvait prétendre à la fonction de cadre mais relevait de celle d'agent de maîtrise .
L'avenant n°22 du 16 avril 2015 prévoyait un barème de rémunération minimale de 2 184 € bruts pour les agents de maîtrise B. Or, la salariée disposait d'un salaire brut de base de 2 481,38 € pour 151,67 heures.
Dès lors, à l'instar de la société intimée, la cour considère que cette dernière bénéficiait d'un salaire supérieur au minima conventionnel pour la fonction de responsable de magasin et la déboute de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
4) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié qui doit seulement présenter des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, c'est à dire simplement apporter un commencement de preuve portant sur une présomption de harcèlement et non sur le harcèlement lui-même.
Il convient de rappeler que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
La salariée reproche à la société des pressions importantes pour accomplir le chiffre d'affaire, des remarques désobligeantes et dévalorisantes avec un roulement de personnel particulièrement important sur deux années et l'absence de respect des dispositions légales et jurisprudentielles en matière d'obligation de sécurité et de résultat compte tenu du danger encouru lorsqu'elle était amenée à fermer seule le magasin le soir à 19 h.
Elle indique que la société a bien réceptionné sa lettre du 9 mars 2016 dans laquelle elle se plaignait de ses conditions de travail et avait connaissance de la demande des employés de la boutique femme pour la mise en place d'un système de vidéo surveillance avec alarme, le cas échéant la présence d'un vigile.
Elle précise que la société s'est également rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [J], autre salarié de l'entreprise.
Elle produit notamment les éléments suivants :
- sa lettre recommandé adressée le 1er mars 2016 à la société : « j'ai rapidement compris qu'il fallait faire du chiffre et tant pis pour la qualité et les valeurs, vous n'avez aucun scrupule à me laisser la responsabilité d'une boutique de luxe de presque 400m² malgré l'insécurité grandissante dans le centre-ville de [Localité 4], sans caméra et vigile. Vous étiez pourtant conscient que la boutique RNM Homme située à quelques mètres a fait l'objet le 18 novembre 2015 d'un vol à main armée avec agression physique du responsable, travaillant dans une insécurité totale avec une angoisse quotidienne du chiffre à annoncer. Vous avez nié le manque de personnel, constatant que je pouvais réaliser et dépasser les objectifs à 3 au lieu de 5 employés. Tout cela sans la moindre reconnaissance de mes fonctions et du travail accompli. Je tiens également à vous rappeler les conséquences psychologiques et morales des propos tenus à mon égard à chaque départ d'employé. Vous m'avez affirmé : 'vous êtes formellement accusée de vol par vos collègues (propos tenus après les licenciements ou départs de ces collègues qui vous ont pour certains assignés au prud'hommes). Vous n'exécutez pas la totalité de vos tâches, vous mettez une mauvaise ambiance' ce que vous ignorez c'est que chacun est prêt tour à tour à témoigner du faux de ces propos. J'ai d'ailleurs reçu des SMS de vendeuses me certifiant que vous les aviez utilisées afin de me nuire. Votre ton menaçant et méprisant ont eu raison de ma patience et de professionnalisme. Vous n'avez fait qu'accentuer la pression de tout ce qui reposait sur mes épaules. Je suis achevée moralement du peu de considération que vous avez eu pour moi, vous avez été d'un mépris sans nom, vous avez ignoré le nombre de jours de congés que j'avais à prendre (plus de 40 jours) et vous m'avez reproché de me plaindre lorsque j'ai évoqué mon état de fatigue physique (...) Je suis aujourd'hui dans un état de santé dégradé, aggravé par le fait que vous ayez demandé un jeune vendeur de me surveiller, de répéter chacun de mes faits et gestes allant jusqu'à interroger tous vos employés pour savoir si je m'étais confiée à eux, tout cela dans le but de mener et de porter atteint à ma dignité » (pièce 26 )
- le témoignage de Mme [W], conseillère de vente, qui indique : « employée de Rive Neuve à la date du 23 juillet 2014 en tant que vendeuse j'ai travaillé avec Mme [F] [V] qui était ma responsable(...) Au fil des mois j'ai pu constater que ses rapports avec M. [P] [H] se détérioraient, tout était prétexte à des remarques alors que le travail était effectué du mieux possible. J'affirme avoir vu Mme [F] en pleurs après le passage de M. [H] qui lui en demandait toujours plus. Nous avons travaillé dans un climat très tendu et nous nous sentions sous pression en permanence(...) Mme [F] a réclamé plus de sécurité vigile, caméra, elle n'a eu pour seule réponse qu'une humiliation devant nous. Nous étions contraintes de travailler dans un climat de peur » (pièce 42).
- le témoignage de M. [J], responsable boutique, qui atteste : « ancien responsable de la boutique homme ayant collaboré régulièrement avec Mme [F], responsable de la boutique femme, (...) elle a commencé à subir une pression de M. [H], après chaque entretien avec ce dernier je la retrouvais en larmes, éc'urée du peu de reconnaissance de la direction. Je peux affirmer que M. [H] avait pour elle un ton méprisant, n'hésitant pas à la réprimander en public et devant les autres employés pour n'importe quel motif. Mme [F] travaillait six jours sur sept, debout, sans le moindre confort et parfois sans pause. Elle m'a confié sa crainte d'agression ou de vol sachant qu'en tant que responsable, elle aurait à se justifier du moindre méfait. Elle réclamait plus de sécurité et n'était pas écoutée (...) » (pièce 43).
- le témoignage de Mme [K], médecin, qui atteste : « étant une cliente assidue j'ai pu constater son implication dans de nombreuses tâches administratives et surtout son rôle de manager. Lors d'un passage à la boutique le 10 février 2016 j'ai trouvé Mme [F] en larmes psychologiquement dévastées. Son état de surmenage était évident (...) (pièce 45).
- le témoignage de Mme [I], gérante de restaurant, qui indique : « cliente de la boutique depuis deux ans j'ai pris l'habitude de m'y rendre afin d'effectuer mes achats avec la responsable Mme [V] [F] qui a toujours été de très bons conseils pour moi. J'ai constaté lors de mes dernières venues qu'elle travaillait porte fermée dans la boutique à cause de l'insécurité, notamment au mois de décembre où je l'ai trouvé très contrariée et dans un état de fatigue dû au comportement de sa direction qui semblait avoir peu de considération pour elle malgré l'étendue et la charge de son travail » (pièce 46).
- sa lettre du 9 mars 2016 adressée à la société et en copie à l'inspection du travail et à la médecine du travail, reprenant les mêmes éléments que le courrier du 1er mars, visant le comportement de M. [H] et l'absence de dispositions en matière d'obligation de sécurité de résultat (pièce 14)
- la réponse de l'inspection du travail (pièce 27)
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence retenant le harcèlement moral de la société à l'encontre de M. [J] ( pièce 65 )
- les notes manuscrites de la salariée (pièce 31)
- les arrêts de travails de la salariée à compter du 12 février 2016 mentionnant un syndrome dépressif majeur (pièce 34)
- le certificat médical du Dr [X], psychiatre, du 28 mai 2018,certifiant donner des soins à Mme [F] et attestant que cette dernière a été mise en invalidité seconde catégorie depuis le 1er septembre 2017 et en arrêt de travail depuis le 12 février 2016 (pièce 36).
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement, et il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société explique qu'il ne peut être accordé de crédit aux témoignages des deux salariés de l'entreprise, ni même à ceux des clientes qui ne font que relater les faits qui leur ont été présentés par la salariée.
Elle indique, s'agissant du vol du 18 novembre 2015 à la boutique Homme, qu'elle a proposé un soutien psychologique et qu'aucun des salariés n'a exprimé de craintes par rapport à la sécurité et que l'obligation de rendre compte chaque soir auprès de la direction du chiffre d'affaire journalier réalisé est une pratique habituelle, que la salariée n'apporte aucune démonstration d'une quelconque responsabilité de sa part quant au roulement important du personnel et que le sous effectif permanent invoqué n'est pas établi. Elle estime le certificat médical produit, insuffisant à établir un lien de causalité entre la maladie de la salariée et le harcèlement moral allégué.
La société produit en particulier les pièces suivantes :
- le témoignage de M. [N], responsable de magasin : « chaque soir aux alentours de 19 h j'appelle [P] ou [D] [H] pour leur rendre compte de la journée qui s'est écoulée (chiffre d'affaires, des tâches effectuées, événements particuliers etc. ). Cette procédure est la même dans toutes les boutiques où j'ai travaillé. De plus, lors de la fermeture aucun salarié n'est seul » (pièce 31)
- le témoignage de M.[L], responsable de magasin : « étant responsable de la boutique First Femme sur [Localité 3], j'annonce par téléphone quotidiennement à la fermeture à 19 h, le chiffre d'affaires de la journée ainsi que le compte rendu de celle-ci à Monsieur ou Madame [H] sans aucune appréhension (...) je n'ai jamais eu l'impression d'être en insécurité lors de la fermeture de la boutique car nous sommes au minimum deux personnes » (Pièce 32)
- le témoignage de M. [U] : « tous les soirs aux alentours de 19 h j'appelle ou réponds à M. et Mme [H] afin de communiquer le chiffre de la journée ainsi que tout autre événement important. Je tiens à préciser que c'était la même chose lors de mes précédentes expériences en entreprise. En aucun cas la fermeture du magasin ne se fait seul, nous sommes toujours au minimum deux ». (Pièce 33)
- le témoignage de M. [S], responsable de magasin : « après chaque journée la procédure de contacter mon directeur Mr et Mme [H] afin d'échanger sur le chiffre d'affaires quotidien résumer les différents points importants de la journée. Cette procédure normale est commune à de nombreuses infrastructures. Ayant travaillé pour divers employeurs la procédure était appliquée. (...) les plannings sont faits de telle sorte que deux personnes soient toujours présentes lors de la fermeture » (pièce 30)
- des articles de journaux sur des vols en plein jour à [Localité 5] et la présence de deux personnes (personnel ou vigiles) sur place (pièces 35 à 38)
- le courrier de la société adressée à M. [J] concernant le vol du 18 novembre 2015 (pièce 29)
- le registre du personnel de la société (pièce intimée 14)
Si la société justifie de ce que deux personnes pouvaient être présentes à la fermeture du magasin, il n'en demeure pas moins qu'aucun système de sécurité n'était mis en place de façon à assurer la sécurité du personnel malgré les demandes faites alors qu'il résulte des articles de journaux produits par la société que même la présence de deux vigiles était insuffisante pour faire face un vol à main armée.
Par ailleurs, la procédure mise en place par les gérants M. et Mme [H] pour contrôler le chiffre d'affaires de chaque magasin par le biais d'appels quotidiens au responsable à 19 h ne saurait être considérée comme un système 'habituel' en entreprise comme allégué par l'intimée, le contrôle du chiffre d'affaire pouvant être exercé par le suivi de gestion, les tableaux de bord, le reporting etc. Ce procédé constitue en réalité un moyen de pression pour le personnel, et en tout cas est vécu comme tel puisqu'il est assorti de propos dévalorisants ainsi qu'il résulte des témoignages de Mme [W] et de M. [J].
Le registre des entrées et sorties du personnel attestent d'un taux de rotation du personnel élevé entre 2014 et 2016 laissant présumer des difficultés de management et une mauvaise ambiance imputable à la société puisqu'il s'en est suivi plusieurs procédures aux prud'hommes de la part de salariés.
Enfin, il est justifié du sentiment de peur ressenti par Mme [F] et de la souffrance qui en est résulté sur son lieu de travail compte tenu de l'absence de prise en compte de la sécurité dans le magasin Femme.
Les observations orales et les critiques faites de manière quasi quotidienne ou à tout le moins très fréquemment, par le gérant M. [H], l'interdiction de s'asseoir pendant la journée et parfois sans pause sont des agissements de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa dignité, les humiliations ayant été faites devant ses collègues de travail ainsi qu'il résulte des témoignages produits et sont de nature à altérer sa santé mentale.
En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent être remis en cause au motif qu'ils proviendraient de salariés de l'entreprise et il est constaté que les clientes ont directement été témoins de la dégradation de l'état de santé psychique de la salariée.
Il est ainsi établi par Mme [F] que son état de santé s'est dégradé suite à ses conditions de travail ainsi qu'il en est justifié par les arrêts de travail pour syndrome dépressif majeur, qu'elle a été placée en invalidité l'année suivante, ce qui a abouti à une inaptitude ayant pour origine les agissements de harcèlement moral subis sur son lieu de travail.
En l'état des éléments produits de part et d'autre, le harcèlement moral est ainsi caractérisé et l'employeur échoue à démontrer que les faits dénoncés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à un contexte de harcèlement moral.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elles ont eues pour Mme [F] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des arrêts pour maladie ayant abouti à une inaptitude définitive à son poste de travail, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour infirme la décision déférée sur ce point.
5) Sur l'obligation de prévention des risques professionnels
La salariée soutient que les conditions de travail qui lui étaient imposées et le sentiment d'insécurité croissante ont bien été portés à la connaissance de son employeur mais que la société n'a pas réagi, ni sur l'absence de conditions de sécurité et de surveillance, alors même qu'il s'agissait de vente de produits de luxe.
La société réplique qu'aucun salarié ne s'est plaint auprès d'elle de la sécurité et d'un sentiment de peur, que la salariée ne se retrouvait pas seule à 19 h dans le magasin et que la notion d'obligation de sécurité de résultat est aujourd'hui abandonnée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui lui a substitué la notion d'obligation de prévention.
Elle indique que la salariée ne l'a jamais alerté sur ce qu'elle considérait être des conditions de travail génératrices d'un danger ou d'un risque pendant l'exécution de son contrat de travail et que c'est malheureusement un risque auquel tous les commerces doivent faire face, y compris les enseignes les plus prestigieuses qui n'arrivent pas à le maîtriser.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ou un problème de sécurité a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La société ne peut utilement invoquer le fait qu'elle n'aurait pas été avertie des risques d'agression alors que la boutique homme a fait l'objet d'un vol à main armée fin novembre 2015 et que la salariée lui a adressé un courrier pour l'avertir.
La société n'a cependant mis en place aucun système de sécurité (alarme, vidéo surveillance ou télésurveillance, vigile ) afin de permettre à Mme [F] et les employés de ne pas ressentir un sentiment de peur sur leur lieu de travail.
En l'état de la jurisprudence constante, la souffrance au travail qu'elle qu'en soit la cause constitue un manquement à son obligation de sécurité.
La cour par voie d'infirmation alloue à la salariée la somme de 2 000 € à ce titre.
II) Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le salarié demande la résiliation judiciaire en raison du non respect des dispositions de la convention collective en matière de maintien de la rémunération pendant sa période de maladie et de classification, du fait du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité.
La société soutient que les points considérés n'étaient pas justifiés.
La cour a retenu le non respect de la convention collective pour le paiement du salaire et complément de salaire pendant l'arrêt maladie de la salariée mais également le harcèlement moral et la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels.
Ces agissements sont suffisamment graves compte tenu des répercussions importantes sur l'état physique et psychologique de Mme [F] et de nature à empécher la poursuite du travail pour justifier une rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé et la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée doit produire les effets d'un licenciement nul.
Compte tenu du licenciement pour inaptitude prononcé le 6 novembre 2017, il convient de dire que la résiliation du contrat de travail doit produire ses effets à cette date.
III) Sur les conséquences financières de la rupture
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée a une ancienneté de 3 ans et 5 mois et son salaire de référence s'élève à la somme de 2 906,68€.
Les dispositions conventionnelles prévoient un préavis de 2 mois.
La société doit être condamnée à verser à la salariée la somme de 5 813,36 € à ce titre et à celle de 581,33€ au titre des congés payés y afférents.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La salariée peut prétendre à la somme correspondant à (2 906,68 € /4 x 3 ans) + (2 906,68 €/4 x 5 mois/12), soit 2 482,78 €.
La cour fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1 923,90 €.
- Sur l'indemnisation pour licenciement nul
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié à la suite de faits de harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul et le salarié ne demandant pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou sa réintégration étant impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
La cour alloue à la salariée la somme de 20 000 € à ce titre.
IV) Sur les autres demandes
La salariée réclame dans le corps de ses conclusions des dommage et intérêt pour résistance abusive sans que cela soit mentionné dans le dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies.
Il n'y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'est pas justifiée.
La société qui succombe au principal, doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF s'agissant du rejet des demandes relatives à la journée du 4 février 2016 et au complément de salaire à compter de juin 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [R] [F] [A] relève de la classification conventionnelle du personnel d'encadrement, agent de maîtrise catégorie B,
La déboute de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
Dit le harcèlement moral et la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels caractérisés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société RNM à la date du 6 novembre 2017,
Dit que la résiliation judiciaire produita les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société RNM à payer à Mme [R] [F] [A] les sommes suivantes:
- 2 025,29 € bruts au titre du rappel de complément salaire pour la période de mars à mai 2016
- 202,52 € au titre des congés payés afférents
- 5 813,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 581,33 € bruts au titre de congés payés afférents
- 1 923,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de prévention des risques professionnels
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28/07/2016 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à la société RNM de remettre à Mme [R] [F] [A] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société RNM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Pour Mme MARTIN empéchée,
Mme MARTI en ayant délibéré