Texte intégral
MINUTE N° 24/243
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04653 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWQB
Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. FELS Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 822.447.348,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 822 447 348 00019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012, Monsieur [R] [I] a été engagé par la Sasu Fels en qualité de responsable export, position coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée du travail correspondant à l'horaire collectif.
Par avenant du 23 décembre 2014, une convention de forfait en jours, sur la base 218 jours par an, avec une augmentation de rémunération, a été adoptée par les parties.
Par avenant du 24 novembre 2015, les parties ont convenu, suite à la demande du salarié, de l'exécution du contrat de travail en télétravail.
Par lettre du 5 septembre 2016, l'employeur a mis fin au télétravail.
A compter du 20 octobre 2017, Monsieur [R] [I] a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste.
Le 24 octobre 2017, cet arrêt a été déclaré comme faisant suite à un accident de travail du 17 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, Monsieur [R] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la Sasu Fels lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par décision du 15 janvier 2018, la Cpam du Bas-Rhin a refusé de prendre en charge l'accident, déclaré, au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 3 décembre 2018, Monsieur [R] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour indemnisation pour carence à assurer la protection de sa santé.
En cours d'instance, par écritures du 4 février 2020, Monsieur [R] [I] a sollicité la nullité de la convention de forfait et effectué une demande de rappel subséquente de salaires au titre d'heures supplémentaires.
Entre-temps, par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg (devenu tribunal judiciaire) a débouté Monsieur [I] de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 12 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement repose sur la faute grave,
- dit et jugé que la convention de forfait jours est valide,
- dit et jugé que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail,
En conséquence,
- débouté Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses conclusions,
- débouté la société Fels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples,
- condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, Monsieur [R] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 février 2022, Monsieur [R] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau :
- constate que le licenciement pour faute grave est nul, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dise et juge que la convention de forfait en jours est nulle à compter du 5 septembre 2016, en tout cas, inopposable,
- condamne la Sasu Fels à lui payer les sommes suivantes :
* 5 147,29 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 49 413 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 353,49 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 235,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 6 785,94 euros brut au titre de rappels de salaires pour heures complémentaires,
* 678,59 euros brut à titre de rappel sur congés payés,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la Sasu Fels sollicite :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, sur la demande d'heures supplémentaires, en cas d'annulation du forfait jours et de reconnaissance d'heures supplémentaires réalisées :
la compensation des demandes de paiement d'heures supplémentaires avec les jours de repos et congés supplémentaires pris au titre du forfait jour, soit la somme de 2 537,16 euros,
En tout état de cause,
la condamnation de Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de nullité, subsidiairement inopposabilité, de la convention de forfait en jours, et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La Sasu Fels invoque l'irrecevabilité des demandes précitées, au motif qu'elles ont été formulées, pour la première fois, par écritures du 4 février 2020, et que le demandeur ne démontrait pas l'existence d'un lien suffisant entre ses demandes nouvelles et les demandes initiales qui concernent la contestation du licenciement.
Toutefois, dans la requête, le salarié a invoqué le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au motif d'une surcharge de travail, et a sollicité, à ce titre, une indemnisation.
Dès lors que la surcharge de travail peut être la conséquence d'un défaut de respect, par l'employeur du contrôle et du suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une convention de forfait en jours, défaut rendant la convention de forfait en jours sans effet, et la possibilité d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les demandes additionnelles, précitées, se rattachent par un lien suffisant à la prétention originaire d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Pour le surplus, l'employeur sollicite la confirmation du jugement, et n'invoque plus, à hauteur d'appel, la fin de non-recevoir de prescription de l'action en contestation de la convention de forfait en jours, et de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sasu Fels de sa fin de non-recevoir d'irrecevabilité des demandes de nullité, subsidiairement inopposabilité, de la convention de forfait en jours, et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires.
Sur la nullité, subsidiairement, l'inopposabilité de la convention de forfait jours et le rappel de salaires pour heures supplémentaires
A/ Sur la convention de forfait
Selon avenant au contrat de travail à durée indéterminée, du 23 décembre 2014, les parties ont convenu qu'à compter du 1er janvier 2015, la durée du travail, du salarié, est fixée sous la forme d'un forfait en jours sur une base annuelle, de 218 jours.
L'avenant précise que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et que le salarié bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Monsieur [R] [I] invoque qu'à compter de la suppression du télétravail, qui avait été adopté selon avenant du 24 novembre 2015, et de son retour, dans l'entreprise, à compter du 5 septembre 2016, il n'a plus bénéficié d'une autonomie, ce qui invalide le forfait.
Il ajoute que l'employeur ne justifie pas du suivi régulier de ses heures de travail et du contrôle de l'équilibre entre sa vie privée et familiale, ainsi que de l'ensemble des exigences afférentes à la mise en 'uvre du forfait, de telle sorte que ce dernier lui est inopposable.
Les échanges de courriels, produits par les parties, et notamment le courriel du 13 octobre 2017, ne font pas apparaître une disparition de l'autonomie, du salarié, dans l'organisation de son travail, mais un contrôle de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, sur l'effectivité du travail du salarié, dans le cadre de la convention de forfait en jours.
De même, la suppression du télétravail, qui avait été prévu par l'avenant du 3 décembre 2012, n'entraîne pas, en soi, perte de l'autonomie dans l'organisation du temps de travail et des tâches à réaliser, alors, qu'en outre, la possibilité d'une telle suppression était prévue contractuellement dans l'article 3 de l'avenant.
En conséquence, la convention de forfait en jours, dont les conditions de formation, ou validité, sont régulières, n'est pas, nulle.
Toutefois, si l'employeur justifie du contrôle du temps de travail du salarié, par la production, en sa pièce n°11, des relevés du système de pointage, il ne justifie pas de l'entretien annuel au cours duquel doivent être évoquées l'organisation et la charge de travail de Monsieur [R] [I] et l'amplitude de ses journées d'activité, à fortiori, le suivi régulier de la charge de travail de Monsieur [R] [I], tel que requis par l'accord national du 28 juillet 1998 modifié, sur l'organisation du travail dans la métallurgie, alors applicable.
En conséquence, si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la convention de forfait jours, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité, la cour statuant, à nouveau, déclarera la convention de forfait jours privée d'effet.
B/ Sur les heures supplémentaires et la répétition d'un indu
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [R] [I] sollicite un rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires, soit des heures dépassant le temps de travail hebdomadaire de 35 heures, pour la période à compter de la semaine 36 de 2016, plus précisément du 5 septembre, et produit, en ses écritures, page 34, un décompte, en précisant qu'il se fonde sur les fiches de pointage communiquées par l'employeur.
Des relevés de pointage sont effectivement produits par la société Fels en sa pièce n°11.
Il en résulte, nécessairement, que les éléments, produits, apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne fait valoir aucune observation sur le chiffrage, effectué par le salarié, à la vue des relevés de pointage, mais se contente de préciser qu'en cas d'annulation du forfait jours et de reconnaissance d'heures supplémentaires, il y aurait lieu de compenser le rappel de salaire avec les jours de repos et congés supplémentaires pris au titre du forfait jours représentant la somme de 2 537,16 euros.
Il résulte tant des relevés de pointage que du chiffrage du salarié que ce dernier a effectivement réalisé des heures supplémentaires dont le montant correspond à 6 785, 94 euros brut, outre 678, 59 euros brut au titre des congés payés y afférents.
La convention de forfait, à laquelle le salarié, était soumis est privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Cass. Soc. 6 janvier 2021 n°17-28.234).
L'employeur produit un décompte, en sa pièce n°40, relatif aux jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait jours.
Ce décompte fait ressortir un indu correspondant la somme de 2 537, 16 euros brut qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de Monsieur [R] [I] .
En conséquence, après compensation des créances respectives, infirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, et, statuant à nouveau, la cour condamnera la Sasu Fels à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 4 248, 78 euros brut, outre la somme de 678, 59 euros brut.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [R] [I] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie pour burn out réactionnel et syndrome anxio-dépressif le 20 octobre 2017 qu'il a déclaré comme accident du travail le 24 octobre 2017, suite à la dégradation de sa situation à compter de 2016/2017, compte tenu d'une surcharge de travail par suite d'augmentations de ses tâches, et des modifications de son contrat de travail.
Il ajoute que lors d'un entretien, avec Monsieur [K], dirigeant du groupe Esaris, ce dernier a adopté un comportement particulièrement agressif, à l'origine de son syndrome anxio-dépressif.
Il conclut que l'employeur n'a pris aucune mesure pour l'accompagner dans le cadre de sa prise de fonction et de la réorganisation du service et lui a imposé une pression considérable en multipliant les exigences de résultats.
Monsieur [R] [I] soutient ainsi l'existence, à la fois, d'une maladie professionnelle et d'un accident de travail, et que la dégradation de son état de santé a une origine professionnelle.
Toutefois, la cour relève que :
par courriel du 14 septembre 2017, Monsieur [R] [I] a accepté la responsabilité des grands comptes France activité Cem en plus des grands comptes export, idem pour la prospection, de telle sorte que, par lettre du 1er octobre 2017, son poste est devenu responsable commercial France et export partie Cem.
Le salarié ne saurait invoquer, de façon implicite et non équivoque, une modification irrégulière de son contrat de travail.
une surcharge de travail, compte tenu de la modification des attributions, n'est pas établie, alors que les relevés de pointage, produits par l'employeur, et sur lesquels le salarié a chiffré ses heures supplémentaires de travail, font apparaître entre la semaine 1 de l'année 2016 et la semaine 42 de l'année 2017, des temps de travail hebdomadaire, compris entre 32 h 52 et 45 h, et essentiellement inférieurs à 40 heures, plusieurs étant même inférieurs à 35 h,
si l'absence de reconnaissance d'un accident du travail, du 17 octobre 2017, par la Cpam, et, par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 mai 2019, ne s'impose pas au juge prud'homal, il n'est pas justifié d'un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, du 16 octobre 2017, encore moins que cet événement serait la conséquence d'un comportement inapproprié de Monsieur [K], pas plus qu'il n'est établi un fait constitutif d'un accident du 17 octobre 2017.
Nul ne pouvant se constituer, à lui-même, un élément de preuve, la pièce n°18, de Monsieur [R] [I], constituée par un prétendu courriel adressé à Monsieur [K], avec compte rendu, par le salarié, de son entretien du 16 octobre 2017, n'a aucune force probante, s'agissant d'un document, établi sur papier blanc, sans justificatif d'un envoi, même par courriel, à Monsieur [K].
les mentions, apposées par le médecin généraliste, de Monsieur [R] [I], le Dr [M], relatives à un surmenage professionnel, avec syndrome réactionnel avec harcèlement sous-jacent, n'ont aucune force probante, dès lors que ce médecin n'a été témoin d'aucun fait, sur le lieu de travail, ou en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [R] [I].
Il en est de même des autres pièces émanant des divers médecins, consultés par le salarié, et, notamment, du compte rendu effectué par le Docteur [H] et le professeur [Z], sur des facteurs de risques psychosociaux d'origine professionnelle, ces médecins s'étant contentés des seules déclarations du salarié, alors que, notamment, l'affirmation du salarié sur une charge horaire de travail, de 50 heures par semaine en moyenne sur la période 2015-2017, est contredite, pour la période 2016-2017, par les relevés de pointage, le salarié ne fournissant aucun élément précis autre que son calcul sur la base des relevés produits par l'employeur.
tous les arrêts maladie, antérieurs au 17 octobre 2017, ont été déclarés comme n'ayant pas d'origine professionnelle,
le médecin du travail, dans le dossier médico professionnel de Monsieur [R] [I] (pièce n°40 du salarié) n'a également fait que reprendre les déclarations du salarié, sans qu'il n'ait fait aucune constatation personnelle sur les conditions de travail de Monsieur [I], étant précisé qu'à la date du 10 février 2017, le salarié ne se plaignait que d'un problème de reconnaissance, et de soutien, ainsi que d'un management au contrôle, et que ce n'est que le 26 octobre 2017 que Monsieur [R] [I] a invoqué un état de santé dégradé ayant une origine professionnelle.
Il en résulte que ni un accident, ni un lien de causalité entre la maladie, de Monsieur [R] [I] (dépression) et l'activité professionnelle, ne sont établis, et que l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il débouté le salarié d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité.
IV. Sur le licenciement
A/ Sur la nullité du licenciement
Selon l'article L 1226-9 du code du travail, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il résulte des motifs supra que l'existence d'un accident du travail n'est pas établie, et que la maladie du salarié n'a pas une origine professionnelle, de telle sorte qu'à défaut d'autre moyen, le licenciement n'apparaît pas nul.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
B/ Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs:
refus de donner suite à des demandes de l'employeur de production de documents sur l'effectivité de son travail de commercial, notamment lors de l'entretien de suivi d'activité du 16 octobre 2017,
comportement agressif avec propos insultants et inappropriés : « seigneur du moyen âge vilipendant ses serfs », adressés à Monsieur [K], en récidive d'un incident sanctionné en avril 2017,
défaut d'atteinte des objectifs déterminés lors de l'entretien annuel du 14 février 2017,
absence de visite de nouveaux prospects et absence d'exécution des missions commerciales demandées, et des consignes données.
1/ Sur le comportement agressif et insultant du 16 octobre 2017
L'employeur, en la personne de Monsieur [K], signataire de la lettre de licenciement, ne produit aucun élément probant sur la matérialité des faits en cause, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges, inversant la charge dans l'administration de la preuve, ont retenu ce grief comme établi au motif que l'attitude agressive du 16 octobre n'était pas contestée, alors que le salarié ne l'a pas reconnue et que l'employeur n'a produit, en premier ressort, aucune pièce autres que celles produites à hauteur d'appel, à ce sujet.
2/ Sur le refus de respecter les demandes de l'employeur quant à la production de documents sur l'effectivité de son travail de commercial
Monsieur [R] [I] soutient que les faits invoqués relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne constitue pas des fautes relevant du terrain disciplinaire.
Le salarié ajoute que l'existence de l'avertissement du 6 juin 2017 prive l'employeur de toute possibilité d'invoquer des faits antérieurs est connu à cette date, de même que les faits antérieurs au 3 octobre 2017, date de la modification de ses fonctions (et de la fiche de poste correspondante) seraient prescrits.
a/ Sur la prescription des faits fautifs
Selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un manquement délibéré, par un salarié exerçant principalement des fonctions commerciales, de respecter les demandes de l'employeur de justifier de l'effectivité du travail de prospection, et plus généralement de ses démarches commerciales, ou les procédures mises en place par l'employeur, ou les instructions de ce dernier, relève du terrain disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle.
Une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, qui date, en l'espèce, du 6 novembre 2017, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et qu'un des faits de même nature, ou identique, a été commis depuis moins de 2 mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
L'employeur précise que les faits, qui ont motivé l'engagement de la procédure de licenciement, sont tous postérieurs à l'avertissement du 6 juin 2017, à savoir des faits du :
- 16 octobre 2017, constatation de l'absence de réalisation des tâches,
- 13 octobre 2017, absence de mise à jour de tableaux,
- 27 septembre 2017, absence d'exécution d'une instruction,
- 2,5 et 11 octobre 2017, absence de retour et comptes-rendus demandés par la direction.
Les faits antérieurs, au 6 septembre 2017, et postérieurs au 6 juin 2017, de refus de respect des consignes de l'employeur, ne sont donc pas prescrits dès lors qu'ils s'inscrivent dans un phénomène répétitif et que l'employeur n'a pas épuisé, pour ces derniers, son pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, l'attribution de nouvelles fonctions, au salarié, à compter du 1er octobre 2017, avec fiche de poste correspondante, transmise le 3 octobre, n'a pas pour effet d'interdire à l'employeur d'invoquer des faits fautifs antérieurs.
Il résulte du courriel de Monsieur [X] [S], du 13 octobre 2017, que ce dernier a demandé à Monsieur [R] [I] de préparer un certain nombre de documents, et notamment un tableau de prospection, un tableau de suivi des commandes, un tableau de suivi des Edp, Monsieur [S] précisant que le tableau de prospection devait lui être remis pour le 13 octobre avec une liste des actions menées jusqu'à ce jour et des actions à mener d'ici la fin de l'année.
Monsieur [S] a demandé à Monsieur [R] [I] de finaliser en urgence, pour le lundi suivant à savoir le 16 octobre, le tableau de prospection.
Monsieur [S] avait, par le passé, et notamment par courriel du 5 avril 2017, déjà demandé à Monsieur [R] [I] de mettre à jour le tableau de suivi des Edp pour trois clients, suite à une réunion de suivi du même jour, et, ce, en vain.
Il n'est justifié d'aucune suite, donnée par Monsieur [R] [I] , à la demande de Monsieur [S], :
- par courriel du 7 juin 2017, de mettre dans le tableau des prospects les sociétés Eaw, Kissling, et Woehner,
par courriel du 26 juin 2017, de mettre dans le tableau de suivi des prospects la société allemande [G],
par courriel du 26 juin 2017, de relancer la société Dana, et, par courriel du 2 août 2017, de rendre compte du retour suite à des relances,
par courriel du 27 juin 2017, de mettre dans le tableau de prospection, la société Latelec, Monsieur [R] [I] ayant répondu, le 12 octobre 2017, par courriel, que Latelec n'était pas urgent,
par courriel du 11 juillet 2017, de contacter et visiter la société allemande Bombardier,
par courriel du 31 août 2017, d'intégrer dans le tableau de prospection l'entreprise allemande [N] [V] et de lancer des démarches pour les contacter.
Le courriel du 16 octobre 2017, de Monsieur [R] [I] à Monsieur [K] (pièce du salarié n°17), fait preuve de l'absence de mise à jour, même au 16 octobre, du tableau de prospection, malgré les rappels de Monsieur [S].
Compte tenu de ces absences de comptes rendus de son activité, conformément aux instructions mises en place dans l'entreprise, l'employeur pouvait valablement s'inquiéter sur l'effectivité et la qualité du travail de Monsieur [R] [I], alors que, que ce soit au titre de ses fonctions antérieures au 1er octobre 2017, que postérieures (au regard de la fiche de poste du 3 octobre 2017), Monsieur [R] [I] devait effectuer des visites de nouveaux prospects, et qu'aucune visite, de ce type, n'avait été réalisée au 13 octobre 2017, depuis le début de l'année, ce qui lui était rappelé par courriel du 20 juillet 2017.
Monsieur [S] relevait, également, dans le même courriel adressé au salarié que sur les clients A, sur l'année 2017, Monsieur [R] [I] n'avait effectué que 4 visites au 20 juillet, que le tableau de suivi Edp n'était pas renseigné régulièrement, malgré un nombre limité d'offres, et que le tableau de prospection, qui devait être mis à jour régulièrement pour un suivi commun des actions, n'était pas renseigné du tout, aucune action n'ayant été menée en 2017.
Le défaut de comptes-rendus réguliers, conformément aux demandes de l'employeur, par Monsieur [R] [I], sur son activité commerciale, fait suite à une volonté délibérée du salarié de ne pas respecter les instructions de ce dernier, dont l'objectif était de nature commerciale, mais, également, qui permettaient de vérifier l'effectivité du travail de Monsieur [R] [I], compte tenu de la part d'autonomie dans l'organisation de son travail.
Cette volonté délibérée, du salarié, résulte clairement des déclarations de Monsieur [R] [I] :
- dans le procès-verbal d'audition, par l'enquêteur de la Cpam, selon lesquelles ce qui intéresse son employeur, c'est compléter des tableaux, faire les offres dans le Erp, remplir toutes sortes de reportings,
dans le dossier médico professionnel, rempli par le médecin du travail, selon lequel Monsieur [R] [I] estime être hyper contrôlé, de devoir se justifier et faire (un) reporting non pertinent.
Les défauts intentionnels de respect, par le salarié, des procédures, mises en place par l'employeur dans l'entreprise, notamment, pour faire obstruction au contrôle, par l'employeur, de la réalisation des tâches, qui lui ont été confiées, dans le cadre de l'exécution de son contrat du travail, de nature essentiellement de prospection commerciale, constituent un ensemble de faits imputables au salarié caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [I] reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [I] de ses demandes de contestation du licenciement, pour absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnisation compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
V. Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé sur les dépens, mais confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sasu Fels sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le motif supra, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 12 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [R] [I] de sa demande d'inopposabilité de la convention de forfait jours,
- débouté Monsieur [R] [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et de congés payés y afférents,
- condamné Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE la convention de forfait jours privée d'effet à compter du 5 septembre 2016 ;
DIT que Monsieur [R] [I] a une créance sur la Sasu Fels, au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, de 6 785, 94 euros brut, outre, au titre des congés payés y afférents de 678, 59 euros brut ;
DIT que la Sasu Fels a une créance sur Monsieur [R] [I] de 2 537, 16 euros brut, au titre de la répétition d'un indu ;
Après compensation judiciaire,
CONDAMNE la Sasu Fels à payer à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
* 4 248, 78 euros brut (quatre mille deux cent quarante huit euros et soixante dix huit centimes), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 678, 59 euros brut (six cent soixante dix huit euros et cinquante neuf centimes), au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sasu Fels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sasu Fels aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier
Le Greffier Le Président