Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50156
N° Portalis 352J-W-B7I-C3S5X
N°: 6
Assignation du :
02 et 03 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
La S.C.I. DE RHUYS
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [M] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Maître Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS - #P283
DEFENDERESSES
La S.A. DIFFAZUR
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, postulant par l’intermédiaire de Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS - #D0045
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
La S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0679
La S.A. SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, postulant par l’intermédiaire de Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G156
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, la société DE RHUYS a fait édifier une maison avec piscine sur un terrain situé [Adresse 7] (06). Les travaux de construction de la piscine ont été confiés à la société DIFFAZUR.
La réception des travaux a été prononcée le 25 avril 2014.
Le 7 octobre 2014, la société DE RHUYS a conclu avec la société DIFFAZUR un “contrat d’abonnement révisions techniques” portant sur la piscine.
Par acte des 2 et 3 janvier 2024, la société DE RHUYS, M. [R] [P], gérant de la société DE RHUYS, et Mme [M] [P], son épouse et associée, faisant valoir que le revêtement du sol de la piscine était dégradé, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société DIFFAZUR et ses assureurs, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DE RHUYS et les époux [P] demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de:
- désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres affectant leur piscine ainsi que sur les travaux réalisés par la société DIFFAZUR dans le cadre du contrat d’entretien et de maintenance souscrit par la société DE RHUYS;
- débouter la société DIFFAZUR de ses demandes;
- condamner la société DIFFAZUR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DIFFAZUR demande au juge de:
- dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse;
- débouter la société DE RHUYS et les époux [P] de leur demande de mesure d’instruction;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves;
- condamner les demandeurs à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société SMA SA demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
A l’audience, la société MMA IARD ASSURANCES LUTUELLES et la société MMA IARD déclarent faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DIFFAZUR
A l’appui de son exception d’incompétence, qui n’est fondée sur aucune disposition précise, la société DIFFAZUR soutient que le tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour connaître de la présente action au motif que “le domicile du défendeur” et le lieu du chantier se trouvent dans le département des Alpes-Maritimes.
La société DE RHUYS et les époux [P] répliquent que le juge des référés de Paris est compétent en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En l’espèce, il est constant que la société SMA SA a son siège social à [Localité 12]. Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande de mesure d’instruction formée par la société DE RHUYS et les époux [P].
La société DIFFAZUR sera par conséquent déboutée de son exception d’incompétence.
Sur la demande de mesure d’instruction
La société DE RHUYS et les époux [P] expliquent qu’au cours de l’année 2019, ils ont constaté une dégradation importante du revêtement de la piscine, entraînant notamment une rugosité du revêtement, le développement d’algues et une dégradation de la qualité de l’eau; que l’ouvrage est ainsi devenu impropre à sa destination; que la société DIFFAZUR, constructeur de la piscine et titulaire d’un contrat d’entretien et de maintenance conclu avec la société DE RHUYS, a été informée de cette situation; qu’elle a préconisé la réalisation de divers travaux, notamment de ponçage du revêtement, qu’elle a effectués aux frais de la société DE RHUYS, sans pour autant remédier aux désordres.
La société DIFFAZUR expose que le contrat signé par la société DE RHUYS est un contrat d’abonnement annuel avec deux révisions techniques par an et non un contrat d’entretien; que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction dans la mesure où ils ne versent aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve de leurs griefs, lesquels sont de surcroît exclusivement imputables à un défaut d’entretien et à un déséquilibre de l’eau qui ne lui sont pas imputables.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties et des documents produits, notamment les pièces contractuelles, les correspondances échangées par la société DE RHUYS et la société DIFFAZUR relatives à une dégradation du revêtement de la piscine de la demanderesse, les factures émises les 22 octobre 2019 et 27 juin 2022 par la société DIFFAZUR au nom de la société DE RHUYS pour des prestations de nettoyage et de ponçage de la piscine, le devis de travaux établi par la société DIFFAZUR le 15 mars 2022 portant notamment sur une nouvelle prestation de ponçage, la déclaration de sinistre effectuée pour le compte de la société DE RHUYS le 30 octobre 2023 et les photographies du revêtement de la piscine, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il convient donc de désigner un expert judiciaire dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés de la société DE RHUYS.
La mesure d’instruction ainsi ordonnée permettra notamment d’établir la cause des désordres allégués, au sujet de laquelle les parties diffèrent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société DE RHUYS.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société DIFFAZUR de son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [U] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 17]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 7] (06), après y avoir convoqué les parties;
- décrire les prestations confiées par la société DE RHUYS à la société DIFFAZUR au titre du contrat de construction de la piscine et du “contrat d’abonnement révisions techniques” conclu par les parties postérieurement à la mise en service de la piscine;
- examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l'assignation et les conclusions de la société DE RHUYS et des époux [P], et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- dire si les travaux préconisés et facturés par la société DIFFAZUR pour remédier aux désordres constatés étaient pertinents au regard de la ou des causes desdits désordres et s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société DE RHUYS à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mai 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société DE RHUYS.
Fait à Paris le 05 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [Y]
Consignation : 4 000 € par La S.C.I. DE RHUYS, Monsieur [R] [P] et Madame [M] [P]
le 1er mai 2024
Rapport à déposer le : 1er novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].