Texte intégral
N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKO3
N° Minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
Me Gilles GARABEDIAN
la SELARL CABINET TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 51-21-0002)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTELIMAR
en date du 16 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 15 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [E] [K] [W]
née le 28 décembre 1966 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Me GARABEDIAN, avocate au barreau de Marseille
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le 22 Mai 1966 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2] / SUISSE
Non comparant, représenté par Me LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président
Madame Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, Anne-Laure Pliskine, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2006, M.[O] [F] et Mme [E] [W], époux séparés de biens, ont acquis la propriété indivise à concurrence de moitié de parcelles en nature de vignes, bois et taillis, situés à [Localité 7] (26), lieudit [Adresse 13], cadastrées section AY n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le 28 mars 2006, Mme [W] et M.[F] ont conclu avec la SAFER Rhône-Alpes une convention de mise à disposition des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 12], pour la période du 1er mars 2006 au 31 octobre 2008, moyennant la redevance annuelle de 2 140 euros, outre la remise de 360 bouteilles de vin 'Cru [Localité 7]'.
Dans le cadre de la mise en valeur des parcelles, la SAFER Rhône-Alpes a consenti un bail dérogatoire au statut du fermage et confié l'exploitation des parcelles à M. [V] [Y].
Par acte du 22 octobre 2009, M.[F] et Mme [W] ont acquis la propriété indivise à concurrence de moitié des parcelles en nature de vignes, situées à [Localité 7], lieudit [Localité 16], cadastrées section AY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Le divorce de M.[F] et de Mme [W] a été prononcé par jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Valence, confirmé sur le principe du divorce par un arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2020 auprès de la chambre d'agriculture de la Drôme, M.[F] a cessé définitivement l'exploitation viticole des parcelles au motif tiré du 'partage de la communauté des biens lors du divorce, Mme [W] conservant les terres agricoles'.
Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar le 26 mars 2021, Mme [W] a demandé que soit reconnue l'existence d'un bail rural conclu entre l'indivision [W]-[F] et M.[F] coïndivisaire à compter du mois d'avril 2010, moyennant un fermage annuelle de 4 000 euros.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar a:
-rejeté l'intégralité des demandes de Mme [W],
-rejeté la demande reconventionnelle de M.[F] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné Mme [W] à payer à M.[F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 10 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de:
-infirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu'il a:
«-rejeté l'intégralité des demandes de Mme [W],
-rejeté la demande reconventionnelle de M.[F] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné Mme [W] à payer à M.[F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [W] aux dépens.»
Statuant à nouveau
-constater, dire et juger qu'un bail verbal a été conclu entre l'indivision propriétaire des parcelles de terres viticoles et M.[F] à compter du mois d'avril 2010,
-juger et fixer le loyer annuel à 4 000 euros.
En conséquence
-condamner M.[O] [F] à payer entre les mains de Mme [W] pour le compte de l'indivision, la somme de 40 000 euros (à parfaire) au titre des arriérés de loyers, majorés des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la juridiction, et fixer la quote-part de Mme [W] à 20 000 euros,
-juger que la cessation d'exploitation n'est pas fondée sur une cause légitime,
-en conséquence, condamner M.[F] à reprendre l'exploitation des parcelles de terres visées dans le corps de la requête sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'introduction de la demande en justice et en justifier auprès de Mme [W],
-condamner M.[F] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M.[F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais d'exécution.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose qu'elle n'a jamais été associée à l'exploitation agricole des parcelles, que son ex-époux avait effectué de nombreuses démarches dont elle justifie aux fins de reprendre l'exploitation agricole. Elle allègue que le seul contrat versé aux débats concernant M.[H] [N] est un contrat CESU et nullement le contrat dont ce dernier se prévaut pour expliquer les conditions dans lesquelles il exploite les parcelles litigieuses.
Elle souligne qu'un bail rural peut parfaitement être consenti par une indivision, réfute tout partage entre les ex-époux, la procédure étant toujours en cours.
En réponse, M.[F] demande à la cour de:
Vu l'article 815 et suivants du code civil ;
Vu l'article L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat et notamment les décisions de justice rendues dans ce dossier ; -débouter Madame [E] [W] de l'ensemble de ses demandes auprès de la cour d'appel de Grenoble ;
-confirmer en tout point la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar le 16 mars 2022 ;
-condamner [E] [W] à verser à Monsieur [O] [F] une somme de 7 000 euros pour procédure abusive ;
-condamner Madame [E] [W] à verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [E] [W] aux entiers dépens.
M.[F] énonce que dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, Madame [W] indiquait clairement que les terrains étaient entretenus par un prestataire de service au nom des époux [F] à frais partagés par les époux, qu'elle avait déjà confirmé l'absence de tout bail rural lorsqu'elle faisait évaluer les biens par une agence immobilière en vue du partage en 2012, qu'elle avait alors confié le dossier d'évaluation à une agence immobilière prenant soin de lui déclarer que les biens étaient libres de tout bail.
Il souligne que Madame [W] a engagé sa procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 26 mars 2021, soit immédiatement après que Monsieur [F] ait déposé devant le tribunal judiciaire une procédure d'incident pour demander la participation financière provisionnelle de Madame [W] aux frais d'entretien des parcelles indivises.
Il énonce que les terres sont des biens indivis soumis au partage de frais des indivisaires et au régime de l'indivision, prévu l'article 815-8 et 815-9 du code civil que la qualité de propriétaire est exclusive de celle de fermier.
Il énonce que les éléments constitutifs du bail rural ne sont pas établis, qu'ainsi, les époux [F] n'ont pas récolté mais ont détruit les récoltes, les frais de récolte étant plus élevés que le prix de vente des raisins, qu'il ne s'agit donc pas d'une « exploitation agricole » au sens de la loi mais d'un simple entretien des parcelles de vigne par les indivisaires. Il souligne l'absence de fermage, réfutant la validité des preuves communiquées par Mme [W].
Il sollicite au vu de ce qui précède des dommages-intérêts pour procédure abusive, énonçant qu'une décision concernant les frais d'entretien des parcelles de vignes indivises a pourtant déjà été rendue par le tribunal, confirmée par la cour d'appel puis par la cour de Cassation.
MOTIFS
Sur l'existence d'un bail rural
Aux termes de l'article L.411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Mme [W] allègue que son ex-époux a eu seul la qualité d'exploitant agricole, qu'elle ne s'est jamais occupée de la gestion des parcelles.
En premier lieu, il ressort des différentes pièces que M. [F] a bien eu le souhait de s'occuper de l'exploitation agricole. L'attestation circonstanciée du frère de Mme [W], qui précise que M. [F] lui a demandé des explications sur la meilleure culture possible et les prix susceptibles d'être pratiqués, est corroborée par celle de M. [Y], qui précise avoir accepté de cesser d'exploiter le fonds puisque M. [F] envisageait de reprendre l'exploitation à son compte.
Par ailleurs, dans la demande qu'il a rédigée le 20 octobre 2009 auprès de la SAFER, M. [F] expose qu'il souhaite procéder à une restructuration des parcelles et que dans la mesure où M.[G], l'actuel fermier, ne souhaite pas en assumer le coût, lui-même désire « s'impliquer directement dans la gestion de cette remise en production ».
Dans aucun des documents communiqués en 2010 n'apparaît le nom de Mme [W].
Pour autant, le fait de s'occuper de la gestion n'implique pas nécessairement que ladite gestion s'effectue dans le cadre d'un bail rural, qui suppose que toutes les conditions posées par l'article L.411-1 du code rural soient bien remplies.
A titre liminaire, il sera précisé que le fait qu'une indivision puisse consentir un bail à un indivisaire est possible et fait l'objet d'une jurisprudence constante.
En premier lieu, il convient de savoir si M. [F] présente la qualité d'exploitant agricole. En l'espèce, le terme d'exploitant est repris par exemple dans le document des douanes en 2006, mais à une période où M. [F] n'avait pas encore projeté de s'impliquer davantage. La demande d'autorisation d'exploiter figurant dans la pièce n°6 de Mme [W] n'est pas probante puisque seule est produite la page 8 d'un document qui en compte 12, où l'on n'a que le nom de l'exploitant antérieur, sans pouvoir savoir si ce document concerne ou non M. [F].
Surtout, le bail rural suppose que la personne qui se dit exploitant se consacre personnellement et effectivement à la mise en valeur du bien. Ainsi, l'article L.411-59 du code rural qui explicite les modalités d'une éventuelle reprise du bail parle d'une exploitation « de façon effective et permanente ».
Or il ressort des débats et des pièces produites que M. [F], quand bien même il a souhaité s'impliquer dans la mise en valeur des parcelles acquises, a toujours bien précisé qu'il ne s'agissait que d'une activité secondaire, puisqu'il conservait à titre principal son activité d'orthodontiste, et Mme [W], qui exerce la même profession, ne saurait sérieusement prétendre qu'une telle activité est compatible avec l'exploitation de plusieurs hectares de parcelles vinicoles. Le document établi par les douanes fait déjà état du caractère secondaire de l'activité.
Même si le seul contrat produit s'agissant de M. [H] [N] est un contrat CESU qui porte sur 10 heures de travail hebdomadaire, ce qui ne correspond pas à l'exploitation des parcelles, ce dernier indique avoir travaillé sur lesdites parcelles, le fait qu'il ait traité seulement avec M. [F] ou bien également avec Mme [W], ce qui ne semble pas être le cas, étant indifférent, puisqu'en tout état de cause, il démontre que M. [F] n'exploitait pas les parcelles de façon effective et permanente.
La preuve de la qualité d'exploitant agricole au sens du code rural n'est donc pas démontrée.
S'agissant du caractère onéreux de l'exploitation, la seule pièce communiquée est un extrait de relevé bancaire qui porte la mention « virement de compte agricole remboursement partiel des paiements du prestataire de service M. [N] [H] », éléments qui tendent seulement à confirmer qu'un tiers intervenait bien sur ces parcelles.
Mme [W] qui revendique l'existence d'un bail rural ne rapporte pas la preuve d'un quelconque loyer versé à l'indivision, ce qui aurait été aisé si tel avait été le cas, sa pièce n°10 étant un document qu'elle a rédigé elle-même et qui est dépourvu de toute valeur probante.
En conséquence, la preuve de l'existence d'un bail rural n'était pas démontrée. C'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [W] de ses demandes, le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Le fait que Mme [W] ait interjeté appel de la décision de première instance ne permet pas de caractériser l'existence d'une procédure abusive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Les autres demandes de Mme [W] sont sans objet et il n'y a pas lieu de lui allouer une quelconque somme à titre de dommages-intérêts
Mme [W] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,