Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01274 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [F]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE HORS AUDIENCE PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 23/01274 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHR
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R 142-10-2 du Code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT; greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 octobre 2023, madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de contester la décision la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] en date du 17 août 2023 ayant rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), faute pour madame [F] d’avoir répondu aux demandes de l’organisme.
Son courrier avait pour objet : RAPO.
Cette demande a fait l’objet d’un enregistrement distinct sous le numéro RG : 23/01274 le 22 novembre 2023 afin de la distinguer des autres contestations formées par madame [I] [F] suite aux différentes décisions rendues par la MDPH.
MOTIFS
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
Par application combinée des articles L.142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 17 août 2023 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction dans la mesure où madame [I] [F] indique au début de sa requête que “ (...) Objet : RAPO (...) Par cette présente, je tiens à contester la décision de rejet à ma demande (...)”.
Or, ce courrier qui manifestement est un recours administratif préalable obligatoire a été adressé au pôle social tribunal judiciaire de Versailles. au lieu de la MDPH.
Il sera déclaré manifestement irrecevable et madame [I] [F] conservera la charge de ses dépens.
Pôle social - N° RG 23/01274 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHR
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare irrecevable le recours formé le 03 octobre 2023 par madame [I] [F] visant à contester la décision du 17 août 2023 de la CDAPH relative à la demande de prestation de compensation du handicap, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente en formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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