Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(n°23, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00207
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2023
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/02/1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF 93
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS de [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du maire de [Localité 6] du 11 janvier 2023 puis par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2023, M. [R] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de [Localité 7]. Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge en hospitalisation complète au sein de cet établissement, la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2023
Par requête du 18 janvier 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [D] .
Par courrier du 24 janvier 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2023 et enregistré le 27 janvier 2023, M. [R] [D] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 24 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [R] [D] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir qu'il est drogué et qu'il souffre d'épilepsie et non de troubles psychiatriques.
Suivant conclusions transmises le 27 janvier 2023 reprises oralement, le conseil de M. [R] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation portant atteinte aux droits du patient, en raison notamment de l'absence de notification de l'arrêté du préfet du 13 janvier 2023. Lors des débats, elle demande s'agissant du fond que le patient puisse bénéficier d'un suivi en ambulatoire, étant suivi à l'extérieur et bénéficiant du soutien de ses parents vivant à proximité de son domicile.
Le ministère public sollicite oralement le rejet du moyen, en l'absence d'atteinte aux droits caractérisée et la confirmation de la décision, en particulier compte tenu du dernier certificat médical de situation .
M. [R] [D] a eu la parole en dernier et indique qu'il veut rentrer chez lui.
La préfecture de Seine-Saint-Denis n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter . Elle a transmis ses observations par courriel du 30 janvier 2023 à 10h18 demandant le rejet du moyen soulevé et la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission du 13 janvier 2023.
L'article L. 3211-3, alinea 2 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission dès l'admission ou aussitôt que son état le permet.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'appelant fonde son recours sur l'absence en procédure de la notification de la décision d'admission de la préfecture du 13 janvier 2023.
En l'espèce, seules figurent en procédure les notifications au patient de l'arrêté d'admission du maire du 11 janvier 2023 et du certificat médical des 72h du 14 janvier 2023 à cette seconde date ainsi que la notification à la date du 18 janvier 2023 de la décision préfectorale de maintien du 16 janvier 2023.
En revanche, la notification du certificat médical des 24h du 12 janvier 2023 n'a pas été possible à cette date du 12, en raison de l'état de santé du patient.
L'absence de preuve de la notification de l'arrêté du 13 janvier 2023 alors que l' état de santé M. [R] [D] permettait d'y procéder dès le lendemain constitue une irrégularité de la procédure.
Il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé ne démontre toutefois pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits, précisant qu'au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
En l'espèce, l'irrégularité résultant de l'absence de preuve de l'arrêté d'admission préfectoral n' a pas causé grief à l'appelant, la décision administrative antérieure, le certificat médical du 72h et la décision de maintien du 16 décembre 2023 lui ayant été régulièrement notifiées et permis d'être informé tant de son admission que de son maintien en hospitalisation complète. En outre, son état médical nécessitait de façon impérieuse sa prise en charge hospitalière et ne lui permettait pas non plus de consentir au traitement qui a du être mis en place. Ainsi a été assuré son droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision d'admission que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
L'ensemble des documents médicaux et notamment le certificat médical de situation du 27 janvier 2023 et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [R] [D], patient atteint d'une schizophrénie paranoïde en rupture de traitement, ayant été hospitalisé à la suite d'actes de violence sur son entourage familial . Il est décrit comme présentant des difficultés d'expression, une grande intolérance à la frustration, cherchant à rationaliser ses manifestations agressives disproportionnées, une ambivalence à l'égard des soins psychiatriques, un comportement inadapté au sein du service avec un discours en aparte et des propos délirants.
Il se déduit de ces constations que l'appelant qui n'a pas conscience de ses troubles psychiatriques présente encore des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Un suivi ambulatoire présente un caractère prématuré dans l'attente de la stabilisation de l'état de santé du patient sous l'effet du traitement médicamenteux.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 23 janvier 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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