Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00118
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSU
Décision attaquée :
du 09 janvier 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.S. BROCHARD
C/
M. [G] [S]
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Expéd. - Grosse
Me JOLIVET 9.2.24
Me THURIOT 9.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
N° 20 - 12 Pages
APPELANTE :
S.A.S. BROCHARD
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume JOLIVET, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Pierre-Alix COPIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, du barreau de NEVERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/000429 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme FAUGUET, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 22 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Brochard, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur du commerce de gros de bois et de matériaux de construction, et fait application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
M. [G] [S] a été engagé par cette société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 26 mai 2015 en qualité d'agent technico-commercial itinérant, niveau III, échelon A, coefficient 210. Ce contrat prévoit un forfait de 169 heures de travail effectif par mois contre une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros. Le lieu de travail était fixé au sein du point de vente de [Localité 3], sous réserve des nécessités d'organisation du travail.
Au dernier état de la relation de travail, M. [S] percevait un salaire brut mensuel de 2 350,02 euros.
Le 12 octobre 2020, M. [S] a transmis à son employeur un arrêt de travail pour maladie, initialement jusqu'au 2 novembre 2020, et qui a ensuite été prolongé, sans interruption, jusqu'au 13 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, qui s'est déroulé le 1er décembre 2020, et au cours duquel les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle, qui prévoyait que le salarié percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 3 351,15 euros brut et que le contrat de travail prendrait fin le 12 janvier 2021. Ce formulaire a été réceptionné par la DIRECCTE le 18 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, réceptionné le 23 décembre 2020, la DIRECCTE, unité départementale de la Nièvre, a notifié à la SAS Brochard un refus d'homologation de la rupture conventionnelle conclue avec M. [S], au visa de l'article L. 1237-12 du code du travail et au motif que lors de l'entretien du 1er décembre 2020, si l'employeur était assisté, le salarié ne l'était pas.
Le 12 janvier 2021, M. [S] a toutefois reçu un courrier lui confirmant la rupture du contrat de travail, puis par courrier en date du 15 janvier 2021 dont il a accusé réception le 25 janvier 2021, son solde de tout compte, comprenant notamment la somme de 5 152,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, déduction faite des charges sociales, et l'indemnité de rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2021, et à la demande de l'employeur, M. [S] a été convoqué à une visite médicale de reprise le 17 février 2021, à laquelle il ne s'est pas présenté, après avoir adressé au médecin du travail un courrier en date du 16 février 2021 par lequel il indiquait ne plus faire partie de la société compte tenu de la
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rupture conventionnelle intervenue.
L'employeur a sollicité des explications auprès du salarié pour justifier son absence sur son lieu de travail et l'annulation de la visite de reprise par un courrier recommandé en date du 19 février 2021, resté sans réponse. Il l'a mis en demeure de justifier de ses absences par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021.
Une nouvelle convocation à une visite de reprise en date du 15 mars 2021 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, à laquelle il ne s'est pas présenté. M. [S] a ensuite fourni plusieurs avis d'arrêts de travail pour maladie pour une période courant du 14 avril au 14 juillet 2021 puis du 10 septembre au 14 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021 signifié à l'étude, la SAS Brochard a transmis à M. [S] un courrier de son conseil en date du 19 octobre 2021, le mettant en demeure de restituer la somme de 3 599,28 euros composée de l'indemnité de rupture conventionnelle, pour 3 351,15 euros, et des charges sociales salariales à hauteur de 248,13 euros.
Invoquant la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et à titre subsidiaire, la requalification de cette rupture non homologuée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et présentant diverses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [S] a saisi, le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, lequel a, par jugement en date du 9 janvier 2023 :
- dit que l'absence de l'employeur aux entretiens n'annule pas la procédure vu qu'il s'est fait représenter ;
- dit que la relation de travail a été rompue par l'employeur le 12 janvier 2021 malgré le refus d'homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte ;
- dit que cette rupture conventionnelle est nulle en raison du refus de la Direccte et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Brochard à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 750,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois, outre 475,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 351,15 euros en quittances au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 304,61 euros en quittances au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 22 jours,
- 147,70 euros au titre des frais de déplacement de septembre 2020,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Brochard à remettre à M. [S], sans astreinte, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un dernier bulletin de paie ;
- prononcé l'exécution provisoire de droit, et fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 375,06 euros ;
- débouté M. [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- condamné, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la SAS Brochard à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- débouté la SAS Brochard de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens.
Le 31 janvier 2023, par voie électronique, la SAS Brochard a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 19 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 aux termes desquelles la SAS Brochard demande à la cour de :
- À titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la rupture conven-
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tionnelle et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de :
- 8 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 750,12 euros au titre de rappel de salaire sur préavis, outre 475,01 euros au titre des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et condamner M. [S] au remboursement de la somme 3 351,15 euros nets ;
- À titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 050 euros nets et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit en quittance à la demande de M. [S] ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 147,70 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
- sur les heures supplémentaires, à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [S] et à titre subsidiaire, débouter M. [S] de sa demande de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- À titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations aux sommes de 744,446 euros bruts à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires et 74,44 euros au titre des congés payés afférents ;
- en tout état de cause, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, valant appel incident, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
- débouter la SAS Brochard de l'ensemble de ses demandes ;
- dire valable la procédure de rupture conventionnelle ;
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture conventionnelle non homologuée doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités afférentes et condamner, en conséquence, la SAS Brochard à lui payer les sommes suivantes :
- 14 250,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant ainsi partiellement le jugement quant au quantum alloué par les premiers juges ;
- 4 750,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois confirmant ainsi le jugement dont appel ;
- 3 351,15 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité légale de licenciement, confirmant le jugement dont appel ;
- 2 304,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 22 jours, confirmant ainsi le jugement dont appel, outre 475,01 euros au titre des congés payés afférents, confirmant le jugement dont appel.
- en tout état de cause, infirmer le jugement déféré en condamnant la SAS Brochard à lui payer les sommes suivantes :
- 2 503,06 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juillet 2018, outre 250,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 147,70 euros au titre des frais de déplacement de septembre 2020,
- 2 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, réformant ainsi partiellement le jugement sur le quantum alloué,
- condamner la SAS Brochard à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir l'attestation Pôle emploi rectifiée et le dernier bulletin de paie, réformant partiellement le jugement dont appel du chef de cette astreinte ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Brochard aux dépens de première instance ;
- y ajoutant, condamner la SAS Brochard à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Brochard aux entiers dépens d'appel ;
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Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement :
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, stipule que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur.
En l'espèce, la SAS Brochard sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la prescription de l'action de M. [S] visant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées entre janvier et juin 2018.
Elle rappelle que le conseil de prud'hommes a été saisi de cette demande par requête déposée le 14 décembre 2021, soit plus de trois années après la réalisation des heures supplémentaires alléguées, et que la demande d'aide juridictionnelle invoquée par M. [S] ne saurait remettre en cause l'acquisition de la prescription retenue par les premiers juges.
M. [S] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées pour la période de janvier à juin 2018. Il souligne qu'il n'a pas été rempli de ses droits pour des heures supplémentaires antérieures, mais que l'application de la prescription triennale le conduit à limiter ses demandes à la somme de 2 503,06 euros. Il
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soutient toutefois que la demande d'aide juridictionnelle formulée le 3 mai 2021, à laquelle il a été fait droit le 13 septembre 2021, a suspendu le délai de prescription et que son action est ainsi recevable.
Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de rappel de salaire court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, soit la date d'exigibilité des salaires. Sauf preuve contraire, pour les salariés payés au mois, celle-ci correspond à la date du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
À défaut pour le salarié de démontrer qu'il a eu connaissance de ses droits à une autre date que celle d'exigibilité de ses salaires, habituellement versés dans l'entreprise le dernier jour du mois selon l'attestation Pôle Emploi produite, le délai de prescription a couru à compter du dernier jour de chaque mois considéré et a été valablement interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en date du 3 mai 2018.
Dès lors, l'action en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires engagée par M. [S], outre les congés payés afférents, est prescrite pour ce qui concerne les sommes concernant les mois de janvier à avril 2018 inclus, par application des dispositions de l'article L.3245-1 sus-visé.
b) Sur la demande de rappel de salaire pour la période non prescrite :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'employeur soutient que M. [S] ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires et pour lui permettre d'y répondre utilement. À titre subsidiaire, il demande à la cour de ne retenir que les demandes formulées au titre des mois de mai, juin et juillet 2018, compte-tenu de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [S] le 3 mai 2021 et de la prescription acquise pour la période antérieure.
Le salarié répond que l'employeur peut aisément confirmer le bien-fondé de sa demande dans la mesure où la voiture confiée aux agents technico-commerciaux est dotée de GPS intégrés, et prétend qu'il n'a pas été en mesure de retracer son activité pour la période postérieure à juillet 2018 du fait de la décision de l'employeur de limiter l'accès aux éléments informatiques établissant les heures de travail effectuées.
M. [S] produit un décompte mentionnant, pour chaque jour de la période concernée, un volume horaire d'heures supplémentaires accomplies quotidiennement, sans toutefois faire apparaître les horaires de début et de fin des temps de travail pris en considération et sans distinguer, au sein de ce volume globalisé, les temps de travail correspondant aux heures supplémentaires contractuelles rémunérées forfaitairement.
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Ce faisant, M. [S] ne produit pas un décompte précis au sens des dispositions précitées, permettant à l'employeur d'y répondre utilement et il ne saurait donc être fait droit à sa demande.
Dès lors, au regard de ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires invoquées au titre de la période de janvier à juillet 2018, celle-ci étant pour partie prescrite et pour l'autre non fondée.
2) Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences :
a) Sur la rupture de la relation contractuelle :
Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section 3 du livre II de ce code, destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En vertu de l'article L. 1237-11 du même code, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
L'article L. 1237-14 du même code prévoit que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
En l'espèce, la SAS Brochard soutient ne pas avoir pris connaissance du refus d'homologation du formulaire de rupture conventionnelle signé avec M. [S] avant le 16 février 2021 et avoir ainsi considéré, par erreur, que le contrat de travail se trouvait valablement rompu à la date du 12 janvier 2021.
Elle considère que chaque partie a ensuite respecté les obligations résultant de la convention de rupture, elle, en interrogeant le salarié sur son absence sans délai et en organisant une visite de reprise dès le 17 février 2021, et M. [S] en fournissant des arrêts de travail ininterrompus du 16 janvier au 15 décembre 2021.
L'employeur souligne que le refus d'homologation a rendu la rupture conventionnelle sans effet, nonobstant la délivrance des documents de fin de contrat, et que les premiers juges ne pouvaient
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procéder à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de tout vice du consentement affectant la convention de rupture.
M. [S] estime ne plus faire partie de la société compte tenu de la réception des documents de fin de contrat et ce d'autant que le refus d'homologation est imputable à l'employeur. Il n'argue ni de la nullité de la convention, ni de l'existence de pression ou contrainte qui aurait pu interroger l'existence d'un vice du consentement, et considère qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de prononcer une nullité qui n'était invoquée par aucune des parties.
À titre subsidiaire, le salarié invoque une rupture sans équivoque de la relation de travail à l'initiative de l'employeur qui lui a adressé les documents de fin de contrat et, qui n'a formulé aucune demande d'explication quant à son absence entre le 13 janvier et le 16 février 2021. Il considère que les premiers juges ont valablement retenu qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du comportement fautif de l'employeur.
Il est acquis que par courrier en date du 21 décembre 2020, l'unité de la Nièvre de la DIRECCTE Bourgogne - Franche Comté a opposé un refus d'homologation de la convention de rupture conventionnelle du 1er décembre 2020 pour non-respect des règles d'assistance prévues par l'article L. 1237-12 du code du travail. Ce courrier a été réceptionné le 23 décembre 2020 par la SAS Brochard et le salarié a reconnu devant le conseil de prud'hommes, comme en atteste les notes d'audience, en avoir également été destinataire à une date qu'il n'a pu confirmer.
Reconnaissant que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien, ce qui n'est pas soutenu par M. [S], aucune des parties n'invoque la nullité de la convention de rupture conventionnelle du 1er décembre 2020.
En l'absence d'homologation de la convention de rupture conventionnelle, le contrat de travail se poursuit.
Pourtant, malgré le refus d'homologation notifié le 23 décembre 2020, dont l'employeur ne fait qu'alléguer, sans l'établir, qu'il en a pris connaissance que très tardivement, ce dernier a adressé à M. [S] un courrier en date du 15 janvier 2021 précisant 'Nous vous informons que votre contrat a pris fin le mardi 12/01/2021, comme stipulé sur le document de rupture conventionnelle' et reprenant la mention suivante 'à défaut de notification d'un refus d'homologation dans ce délai d'instruction, l'homologation sera réputée acquise et la rupture pourra intervenir, au plus tôt, dès le lendemain de ce délai'.
L'employeur a ensuite maintenu sa position en faisant parvenir les documents de fin de contrat à son salarié, par courrier du 18 janvier 2021, accompagnés d'un solde de tout compte et du règlement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Ce faisant, alors qu'aucune rupture conventionnelle de la relation de travail n'était valablement intervenue et qu'il appartenait à l'employeur d'être particulièrement attentif à la notification de la décision de la DIRECCTE pour, le cas échéant, proposer une réitération de la procédure pour régularisation, celui-ci a pris l'initiative, sans ambiguïté, de rompre la relation contractuelle. L'absence de réaction de sa part pendant plus d'un mois, malgré l'absence du salarié à son poste de travail et l'absence de production d'arrêts de travail postérieurs au 13 janvier 2021, participe de même à établir cette volonté de rupture du contrat de travail.
Le courrier du 19 février 2021 par lequel l'employeur mentionne 'dans la mesure où votre contrat n'a pas été rompu suite à un refus de la Dirrecte d'homologuer la rupture de votre contrat de travail', vous êtes toujours à ce jour salarié de notre entreprise', apparaît particulièrement
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tardif et ne saurait remettre en cause la rupture acquise le 12 janvier 2021.
De même, la transmission par le salarié d'avis d'arrêt de travail réguliers pour la période postérieure au 8 mars 2020, sur sollicitation de l'employeur, ne saurait être analysé comme la preuve de la volonté de ce dernier de se soumettre aux obligations résultant du contrat de travail ayant lié les parties alors même que le salarié n'a fait que répondre à une mise en demeure de l'employeur et avait lui-même pu indiquer, dans son courrier du 16 février 2021, qu'il considérait ne plus faire partie de l'effectif de la société.
Dès lors, en l'absence de rupture conventionnelle valide, la rupture de la relation contractuelle intervenue à l'initiative de l'employeur et en dehors de tout cadre procédural adapté, doit s'analyser, comme l'ont fait avec pertinence les premiers juges, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée doit ainsi être confirmée de ce chef
b) Sur ses conséquences financières :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Celle-ci se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3 351,15 euros, en deniers ou quittances, correspondant à l'équivalent du montant minimum qui était prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle, outre une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) d'un montant de 4 750,12 euros et congés payés afférents. L'employeur qui conclut à la persistance de la relation contractuelle, s'oppose au paiement de ces sommes.
Au regard des moyennes des salaires bruts des trois et des douze derniers mois calculées par la SAS Brochard elle-même (pièce 35 du salarié), cette dernière étant plus favorable à M. [S] et les sommes réclamées n'étant pas utilement contestées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Brochard à payer à M. [S] les sommes suivantes :
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- 4 750,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 351,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, il est établi par le solde de tout compte remis à M. [S] que ce dernier a perçu la somme de 2 304,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 22 jours de congés payés. M. [S] ayant été rempli de ses droits à ce titre, il convient de le débouter de sa demande par voie d'infirmation.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salarié comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois d'ancienneté pour un salarié ayant une ancienneté de 5 ans comme tel est le cas de M. [S], et non 6 ans comme soutenu par les parties, au regard de son entrée dans l'effectif de l'entreprise au 26 mai 2015 et de la rupture de la relation contractuelle intervenue le 12 janvier 2021.
En l'espèce, M. [S] sollicite la somme de 14 250,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire, eu égard à son ancienneté et aux difficultés résultant du comportement de l'employeur, ce dernier s'opposant à cette demande indemnitaire et sollicitant, à titre subsidiaire, la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à la somme de 7 050 euros.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de l'absence de tout élément sur sa situation financière depuis son licenciement, le préjudice subi par M. [S] a été entièrement et justement indemnisé par les premiers juges par l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef.
3) Sur la demande de remboursement des frais professionnels :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [S] réclame le remboursement de frais professionnels exposés en septembre 2020 pour un montant de 147,70 euros. La SAS Brochard s'y oppose en invoquant l'absence de demande chiffrée et de justificatifs établissant qu'ils ont été engagés lors de l'exécution de son contrat de travail.
L'article 8 du contrat de travail liant les parties prévoit que le salarié a 'droit au remboursement des frais réels sur justificatifs pour les frais engagés pour le compte de la société dans le cadre des missions engagées pour son compte'.
Si M. [S] verse à la procédure dix notes de restauration concernant la période du 2 au 16 septembre 2020, il n'est pas prouvé, comme le soutient l'employeur, en l'absence de tout autre élément apporté par le salarié, que ces frais aient été engagés à l'occasion d'un déplacement professionnel.
Aussi, par voie d'infirmation de la décision déférée, M. [S] sera débouté de la demande présentée à ce titre.
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4) Sur la demande reconventionnelle en paiement :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAS Brochard sollicite le remboursement de la somme perçue par M. [S] au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 3 351,15 euros, rappelant avoir mis son salarié en demeure de procéder à ce remboursement dès le 22 octobre 2021, par acte d'huissier.
La convention de rupture conventionnelle n'étant pas valide en l'absence d'homologation en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'indemnité perçue par M. [S], dont le versement est justifié en procédure, est ainsi dépourvu de cause et doit être remboursée.
Il convient donc de condamner M. [S] à payer à la SAS Brochard la somme de 3 351,15 euros à ce titre, réformant ainsi le jugement déféré, qui a improprement retenu des condamnations en deniers ou quittance pour des indemnités distinctes.
5) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents sociaux conformes à la présente décision est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc confirmée.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Brochard, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner la SAS Brochard à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société Brochard au paiement des sommes de 2 304,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 147,70 euros au titre des frais professionnels de septembre 2020, en ce qu'elle a débouté la SAS Brochard de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et en ce qu'elle a prononcé une condamnation en deniers ou quittance au titre de l'indemnité de licenciement ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [G] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 22 jours et de remboursement de frais professionnels au titre du mois de septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [S] à payer à la SAS Brochard la somme de 3 351,15 € en remboursement
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de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
CONDAMNE la SAS Brochard à payer à M. [S] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Brochard aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE