Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
N° RG 17/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2SM
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 5 décembre 2016, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS a notifié à la société [3] la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [U] [Y], salariée de la société en qualité de secrétaire, au titre d’un syndrome du canal carpien droit inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 31 janvier 2017.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête en date du 2 mai 2017 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
A l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [Y].
La société conteste la reconnaissance par la caisse du fait que le délai de prise en charge du tableau 57 de 30 jours n’a pas été respecté, qu’il y a 35 jours entre le dernier jour d’exposition et la date de première constatation médicale et que cepedant elle n’a pas transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) alors que c’est obligatoire dans ce cas .Elle ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse qui ne lui a pas transmis de questionnaire lors de l’enquête et qui ne l’a pas informé de la clotûre de l’instruction.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS demande en réplique au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [Y].
La caisse fait valoir que le dépassement du délai de 5 jours peut s’expliquer par le fait que les symptômes de la maladie sont apparus avant la prise de rendez vous ayant constaté l’affection dont la salariée était atteinte, et qu’ainsi il n’y avait pas lieu de considérer que le délai de prise en charge était dépassé , les symptômes étant apparus avant.
Elle ajoute qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’égard de l’employeur en lui transmettant les informations de manière régulière.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'enquête permet de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, selon des modalités qu'il appartient à la caisse de fixer.
En l’espèce, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS produit au débat les éléments lui ayant permis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, et il en ressort que la salariée, tout comme la société ont été contactées par la caisse par téléphone.
La caisse a recueilli les éléments d’information auprès des deux parties ce qui n’est pas contesté , le contradictoire a donc été respecté.
Sur le respect de l’information de la caisse à l’employeur durant la phase d’instruction de la maladie professionnelle déclarée
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS qui produit la copie du courrier invitant l’employeur à consulter le dossier et l’informant de la fin de l’instruction en date du 15 novembre 2016 ne produit aucune preuve de la réception de ce courrier par l’employeur.
Par conséquent, en l’absence de tout moyen permettant de vérifier que l’employeur avait effectivement reçu ce courrier, la caisse n’est pas en mesure de prouver qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Il s’ensuit que la décision en date du 5 décembre 2016 de prise en charge de la maladie de Madame [Y] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [3] sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Ordonne l’inopposabilité à la société [3] de la décision en date du 5 décembre 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM DE SEINE SAINT DENIS aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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