Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-43
N° RG 21/07626 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIWT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD SA
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. GROUPE VINET
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE VINET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 344 869 334,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
************
Par acte des 23 et 27 septembre, 4 et 12 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et les sociétés Monne Decroix promotion, AIA management de projets, MAF, groupe Vinet, Allianz IARD, Bureau Veritas et Covea Riss notamment aux fins d'indemnisation de désordres de construction.
Par actes des 24, 28, 30 novembre, 2 et 5 décembre 2011, la SMABTP a appelé à la cause les sociétés Cert Structure, Bergeret, AXA France IARD, Briand Christian, Chevaux et Groupama Loire Bretagne.
Les copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont venues aux droits de la société Covea Risks.
Le rapport d'expertise de M. [Y] a été déposé le 16 juillet 2018.
Suivant ordonnance du 30 juillet 2020, le juge de la mise en état a constaté l'extinction des instances introduites par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que les instances en garantie, et dit que l'instance ne se poursuivait qu'entre la SMABTP, la société Groupe Vinet et la société Alliant IARD.
Suivant acte du 11 août 2020, la société Groupe Vinet et la société Allianz IARD ont fait assigner, aux fins de garantie, la société MMA IARD, assureur de la société Aktas qui s'est vu sous-traitée, par la société Groupe Vinet, le lot carrelage.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable car non prescrite, l'action de la société Allianz IARD, assureur de la société Groupe Vinet et celle de la société Groupe Vinet contre la société MMA IARD, assureur de la société Aktas,
- condamné la société MMA IARD à verser à la société Allianz IARD et à la société Groupe Vinet, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA IARD aux entiers dépens,
- débouté la société MMA IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 6 décembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures, elles entendent se désister de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021.
La société Allianz IARD et la société Groupe Vinet ont constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4, 5, 385 et suivants du code de procédure civile, la cour donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur désistement d'appel et constate le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
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