Texte intégral
N° RG 22/02848 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFEH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00078
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024, délibéré prorogé au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [D], ancien salarié de la société [3] en qualité de conducteur receveur (chauffeur de bus), a établi le 1er juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle visant un « problème respiratoire ».
Son médecin traitant a établi le 14 novembre 2017 un certificat médical faisant état de : « asthme et lésions emphysémateuses avec à l'EFR du 8,12,2015 un trouble ventilatoire obstructif avec amélioration significative du VEMS (>24%) et de la CVF 17 % après ventoline associé à un syndrome de distension. Actuellement consolidé avec un traitement bronchodilatateur (LABA+LAMA) ».
Par lettre du 28 février 2018, la caisse a informé M. [D] de la réception, au 5 février 2018, de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical indiquant un emphysème.
Par lettre du 2 mai 2018, la caisse a informé M. [D] du recours à un délai complémentaire d'instruction puis, par lettre du 6 juillet 2018, lui a notifié son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que M. [D] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 25 %.
Saisi d'un recours, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a jugé le 27 mai 2019 que le taux était supérieur à 25 % et qu'il y avait donc lieu de transférer le dossier au CRRMP.
La caisse a procédé à une enquête puis soumis le dossier au CRRMP de [Localité 5] Normandie, lequel a, le 20 août 2020, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 25 août 2020, la caisse a notifié à M. [D] son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie.
Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 29 mars 2021 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui par jugement du 26 juillet 2022 a :
- dit qu'il ne pouvait être retenu de décision implicite de prise en charge de la maladie dont souffrait M. [D], au titre de la législation professionnelle,
- ordonné la décision [désignation] du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de dire le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle du salarié,
- sursis à statuer sur les demandes,
- réservé les dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 23 août 2022, M. [D] a formé appel contre le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la décision [désignation] du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de dire le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son l'activité professionnelle habituelle du salarié,
- sursis à statuer sur les demandes,
- réservé les dépens.
Le 29 septembre 2023, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 décembre 2023), M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la caisse du 25 août 2020,
- dire qu'en application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en novembre 2017, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; subsidiairement, dire que la maladie est directement imputable au travail,
- débouter la caisse de sa demande d'indemnisation complémentaire,
- condamner la caisse à supporter les dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant que la cour est saisie de la possibilité de demander au CRRMP ' appelé à donner son avis sur le taux définitif d'incapacité ' de statuer également sur le lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie et l'activité professionnelle, il soutient que cette question relevait de la seule compétence du tribunal, et qu'au surplus ce lien n'était pas contesté puisque, d'une part, il est une condition préalable à la saisine du CRRMP et que, d'autre part, l'origine professionnelle était définitivement présumée, faute de réponse de la caisse dans les délais de la loi. Il soutient que la caisse n'a jamais contesté l'imputabilité directe et essentielle au travail des problèmes médicaux de M. [D], que la saisine du TCI pour statuer sur le taux d'IPP supposait réglée la question de l'imputabilité, et qu'il ne saurait être revenu sur un élément acquis, au surplus définitivement acquis par le défaut de réponse dans les délais de la loi.
Il considère ainsi que la discussion ne porte que sur le quantum du taux d'incapacité. Il estime que le CRRMP, qui devait statuer dans le délai de trois mois à compter du 27 mai 2019, n'a pas été saisi par la caisse, et qu'aucune décision n'avait été rendue par la caisse au plus tard le 27 août 2019.
Il considère normal que le tribunal judiciaire, le 26 juillet 2022, ait renvoyé le dossier au CRRMP puisque son taux d'invalidité est définitivement supérieur à 25 %.
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 24 novembre 2023), la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- prendre connaissance de l'avis du CRRMP de Bretagne et, en conséquence, confirmer que la pathologie déclarée ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter le recours de M. [D],
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnisation complémentaire de 1 000 euros.
La caisse estime que dans la mesure où M. [D] n'a pas formé appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être retenu de décision implicite de prise en charge, cette disposition ne peut plus être contestée, et l'appel est limité à la désignation d'un CRRMP.
Subsidiairement, elle conteste toute prise en charge implicite en faisant valoir :
- que cette demande de reconnaissance d'une prise en charge implicite est irrecevable : qu'en effet, alors qu'il a contesté le refus de prise en charge du 6 juillet 2018, il n'a, à aucun moment, soulevé une éventuelle prise en charge implicite de la maladie dans le délai de recours imparti et mentionné dans cette décision ; qu'en outre, la contestation de l'assuré a donné lieu au jugement du 27 mai 2019, désormais définitif ; que la caisse n'était tenue de respecter les dispositions des articles R. 441-10 et suivants que lors de l'instruction initiale du dossier, c'est-à-dire préalablement à la première décision, et que la nouvelle décision de refus, du 25 août 2020, ne peut lui ouvrir une voie de recours ;
- subsidiairement, qu'elle a parfaitement respecté les délais qui lui étaient impartis, en notifiant le recours à un délai complémentaire d'instruction avant la fin du premier délai de trois mois courant à compter du 5 février 2018, date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration et du certificat médical initial, et en notifiant sa décision de refus le 6 juillet 2018 ; que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut en aucun cas ouvrir de nouveaux délais d'instruction, mais a eu pour seul effet de reprendre l'instruction du dossier, en précisant que la caisse n'était alors plus tenue par aucun délai.
Elle considère que le tribunal, saisi de la contestation du refus de prise en charge du 25 août 2020, était tenu de saisir un deuxième CRRMP en vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé.
Elle ajoute, faisant remarquer que le deuxième CRRMP saisi a déjà rendu son avis, défavorable, que c'est de manière justifiée que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle
Sur l'existence d'une reconnaissance implicite
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, M. [D] ayant expressément limité son appel, n'a pas dévolu à la cour le chef de jugement par lequel le tribunal a dit qu'il ne pouvait être retenu de décision implicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la reconnaissance d'une décision implicite au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Sur l'imputabilité de la maladie au travail
En vertu de l'article L. 461-1 dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Dans ces deux derniers cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Ainsi, la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui ne vise qu'à déterminer le taux d'incapacité, ou la désignation d'un CRRMP, nécessaire si la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'incapacité de l'assuré est au moins égal à 25 %, ne présupposent aucunement que l'imputabilité de la maladie au travail soit acquise. Au contraire, leurs saisines respectives ne correspondent qu'à des étapes dans le processus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, objet du présent litige.
S'il est exact qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, il est néanmoins rappelé qu'en vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau entraînant pour l'assuré un taux prévisible d'incapacité permanente au moins égal à 25 %, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
C'est donc de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont désigné le CRRMP de Bretagne.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Il n'y a pas lieu d'évoquer et de statuer sur le fond du litige, afin de préserver le double degré de juridictions. L'affaire se poursuivra donc devant le tribunal judiciaire en suite de la confirmation prononcée, afin qu'il soit statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie.
II. Sur les frais du procès
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
La demande de la caisse aux fins d'indemnisation complémentaire s'analysant en une demande d'indemnité procédurale, il y a lieu de condamner M. [D] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] est par ailleurs débouté de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir dire qu'en application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en novembre 2017, le caractère professionnel de la maladie est reconnu,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ses dispositions frappées d'appel,
Et y ajoutant,
Dit que l'affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire, afin qu'il soit statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Condamne M. [D] à payer à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE