Texte intégral
R.G.: N° RG 23/00537 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJID
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
Nous, Catherine Ménard-Gogibu, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine Chevalier, greffière ;
Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 janvier 2023 à l'égard de monsieur [Z] [K] né le 3 avril 2004 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne,
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de monsieur [Z] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09h24 jusqu'au 14 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par mMonsieur [Z] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 10h56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [Y], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [Z] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de monsieur [Z] [K], assisté de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de
M. [Y], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Le conseil de monsieur [Z] [K] sollicite l'infirmation de la décision et soutient des moyens qui portent sur :
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 février 2023 qui n'a pas tiré les conséquences de l'absence de diligences par la préfecture, insuffisance de motivation qu'il laisse à l'appréciation de la juridiction ;
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il peut être hébergé par monsieur [R] [K] de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé ce qu'il peut soulever pour la première fois devant la cour d'appel dès lors qu'il s'agit d'une défense au fond ;
- l'insuffisance des diligences de la préfecture, aucune relance n'ayant été effectuée depuis le 7 février 2023.
Sur interpellation, monsieur [Z] [K] indique qu'il acceptera la décision de remise en liberté ou d'assignation à résidence.
Ainsi à l'audience, monsieur [Z] [K] a sollicité la possibilité d'être assigné à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention du 12 février 2023
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Devant le premier juge, le conseil de monsieur [Z] [K] a sollicité le rejet de la requête du préfet au motif qu'il n'avait pas entrepris toutes les diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais.
Il ressort de la décision entreprise que le juge des libertés et de la détention a énoncé les diligences accomplies par le préfet soit le 13 janvier 2023, le 26 janvier 2023, le 7 février 2023 pour retenir qu'une réponse à bref délais des autorités algériennes peut être raisonnablement espérée.
Il en résulte que le premier juge en relevant ces dates et en déduisant de cette énumération une conséquence a motivé sa décision au regard du moyen soulevé de sorte qu'il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision entreprise.
Sur la demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
Si le moyen tiré d'une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention constitue une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, il convient toutefois, que l'étranger ait déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention faute de quoi, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant le juge des libertés et de la détention ni devant le premier président.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [Z] [K] n'a pas déposé une telle requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Les pièces du dossier font ressortir que seul le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention par la requête du 14 janvier 2013.
Ce moyen sera écarté en ce qu'il est irrecevable.
Sur le fond, les diligences de la préfecture
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ;
Les autorités algériennes ont été saisies par le préfet dès le début de la mesure soit le 13 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer, demande à laquelle il a été répondu le 26 janvier 2023 et qui a donné lieu à une audition consulaire le 7 février 2023 ainsi que mentionné dans la copie du registre actualisé du centre de rétention de Oissel. Des diligences ont ainsi été accomplies au cours de la première prolongation et le préfet est dans l'attente du retour des autorités algériennes.
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues et les frontières ne sont pas fermées de sorte qu'il existe des perspectives d'éloignement. Ainsi que dit plus haut, il n'y a pas lieu d'exiger de la préfecture qu'elle effectue des relances de sorte qu'il convient d'écarter ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence
Si monsieur [Z] [K] produit une attestation d'hébergement de monsieur [R] [K] accompagnée d'une pièce d'identité outre une facture d'énergie concernant le logement qu'il occupe, monsieur [Z] [K] étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 février 2023 à 09h24 jusqu'au 14 mars 2023 à la même heure ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 février 2023 à 16h57
La greffière, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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