Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHFS
S.C.I. FDJ
c/
S.A.R.L. CONFORT SPA
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. 22/07625) par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023
APPELANTE :
S.C.I. FDJ
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte PERETTI, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONFORT SPA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 1er septembre 2017, la SCI Chenes a donné à bail des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à la société Confort SAP. Ces locaux font partie d'un ensemble immobilier divisé en trois box, le preneur n'en louant qu'un.
Par acte notarié du 24 janvier 2020, la SCI FDJ, ayant pour gérant Monsieur [J], a acheté le local a la SCI les Chenes.
La FDJ est devenue la bailleresse de la société Confort SPA, locataire.
Des difficultés entre le nouveau bailleur, et la société Confort SPA ont conduit à l'intervention, à plusieurs reprises, d'huissiers de justice afin de faire constater les prétendus désordres.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, la SCI FDJ a saisi le juge des référés afin que ses droits soient rétablis. Par une ordonnance en date du 13 février 2023, le juge des référés a débouté la société FDJ de l'intégralité de ses demandes.
Par requête en date du 7 février 2022, la société Confort SPA a sollicité M.le président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'il l'autorise à assigner à heure fixe la société FDJ.
Selon ordonnance de référé en date du 28 février 2022, le Premier Vice-Président du
tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- condamné la société FDJ à remettre à la société Confort SPA un dispositif de commande du portail d'accès aux locaux situés [Adresse 2]
d'Illac et à laisser l'accès au fonctionnement de ce portail libre et fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
- dit qu'à défaut, il courra contre elle une astreinte provisoire de 500 euros par jour de
retard passé un délai de 2 jours à compter de la présente décision, pendant un délai de 15 jours passés lesquels il appartiendra à la société Confort SPA de se pourvoir à
nouveau ;
- condamné en outre la société FDJ à maintenir opérationnel le dispositif de commande
du portail ;
- dit qu'à défaut, il courra contre elle une astreinte provisoire de 500 euros par jour de
retard passé un délai de 24 heures après mise en demeure, pendant un délai de 15 jours passé lequel il appartiendra à la société Confort SPA de se pourvoir à nouveau.
Par acte du 11 octobre 2022 , la société Confort SPA a assigné la société FDJ devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle.
Par jugement du 4 avril 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire, relative à l'inexécution par la société FDJ de son obligation de remettre à la société Confort SPA un dispositif de commande du portail d'accès aux locaux situés [Adresse 3] et à laisser l'accès au fonctionnement de ce portail libre et fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, fixée par ordonnance de référé en date du 28 février 2022 du Premier Vice-Président du tribunal de Bordeaux à la somme de 7.500 euros,
- condamné en conséquence la société FDJ à verser à la société Confort SPA la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- prononcé, s'agissant de la condamnation de la société FDJ à remettre à la société Confort SPA un dispositif de commande du portail d'accès aux locaux situés [Adresse 3] et à laisser l'accès au fonctionnement de ce portail libre et fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trente (30) jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante (60) jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- rejeté les plus amples demandes ou contraires formulées par les parties,
- condamné la société FDJ à verser à la société Confort SPA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société FDJ formée au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
- condamné la société FJD aux entiers dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SCI FDJ a relevé appel total du jugement le 18 avril 2023, à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 25 mai 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 25 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du mercredi 24 janvier 2024, compte-tenu de la négociation d'un protocole d'accord entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la SCI FDJ demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
-prendre acte de son désistement d'instance,
-prononcer l'extinction de l'instance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la SARL Confort SPA demande à la cour de :
'constater son acceptation concernant le désistement d'appel de la société Confort Spa,
-constater qu'elle se désiste de ses demandes incidentes,
-constater en conséquence l'extinction de l'instance,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter au dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu, vu l'accord des parties, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Par ailleurs, l'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code indique en outre que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, la cour ne peut que constater le désistement de la SCI FDJ qui s'avère parfait, compte-tenu de l'acceptation de la SARL Confort Spa qui avait formé des demandes incidentes; ainsi que l'extinction de l'instance.
Enfin, il a été convenu entre les parties que chacune d'entre elles conserverait à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Constate le désistement de la SCI FDJ ainsi que l'extinction de l'instance,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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