Texte intégral
N° RG 23/02342 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02071
Tribunal judiciaire du Havre du 8 juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS CLINIQUE [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [I]
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me LELANDAIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du du 18 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, avancé, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2016, M. [C] [H] a été hospitalisé à la Clinique [8] pour dépression. Il a été pris en charge par le Dr [D] [I], médecin psychiatre. Au cours de son hospitalisation, M. [H] s'est plaint de douleurs abdominales et de difficultés de transit.
Le 24 août 2016, M. [H] a bénéficié d'une permission de sortie lors de laquelle il a été conduit au service des urgences de la Clinique des [9]. Le scanner qu'il a subi mettait en évidence une collection péritonéale en fosse iliaque droite pour être d'origine appendiculaire nécessitant une prise en charge spécialisée à la suite de laquelle l'intéressé a été opéré, puis transféré au service de réanimation de l'hôpital [7] en raison d'une évolution postopératoire compliquée, M. [H] présentant une détresse respiratoire et une insuffisance rénale aiguë d'origine infectieuse.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2019, pour la rédaction duquel il s'est joint l'aide d'un sapiteur, le Dr [X].
Par acte d'huissier du 8 octobre 2019, M. [H] a fait assigner le Dr [I] et la Cpam de Normandie devant le tribunal de grande instance du Havre en réparation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, le Dr [I] a fait assigner la Sas Clinique [8] en intervention forcée afin qu'elle le garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Cet appel en garantie (RG n°20/1303) a été joint à l'affaire principale (RG n°19/2071).
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté l'intervention volontaire de la Cpam du [Localité 5] et mis hors de cause la Cpam de Normandie,
- déclaré le Dr [I] et la Sas Clinique [8] responsables du retard de diagnostic de l'appendicite de M. [H] et, de fait, tenus in solidum à la réparation des dommages causés à ce dernier en conséquence,
- fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [H] comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 14 315,29 euros,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 6 832,50 euros,
. souffrances endurées : 4 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
en conséquence des débours de la Cpam au titre des frais de santés actuels,
- condamné in solidum le Dr [I] et la Sas Clinique [8] à M. [H] la somme de 44 832,50 euros
- condamné in solidum le Dr [I] et la Sas Clinique [8] à verser à la Cpam du [Localité 5] la somme de 14 315,29 euros au titre de ses débours,
- condamné in solidum le Dr [I] et la Sas Clinique [8] à verser à la Cpam du [Localité 5] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum le Dr [I] et la Sas Clinique [8] à payer à
M. [H] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Dr [I] et la Sas Clinique [8] à payer à la Cpam du [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam du [Localité 5],
- condamné in solidum le Dr [I] et la Sas Clinique [8] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du Dr [V], dont distraction au profit de Me Bourdon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux, le Dr [I] conservera la charge de 75 % et la Sas Clinique [8] la charge de 25 % des sommes précitées,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [H] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente de la mise en état, saisie d'un incident par la Cpam du [Localité 5], a :
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] par conclusions notifiées le 27 février 2024 à l'encontre de la Cpam du [Localité 5], et en conséquence à l'encontre de M. [C] [H] et du Dr [D] [I],
- condamné la Sas Clinique [8] à payer à la Cpam du [Localité 5], M. [C] [H] et au Dr [D] [I] une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné la Sas Clinique [8] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Scp Emo avocats.
La Sas Clinique [8] a saisi la cour d'appel aux fins de déféré suivant requête remise au greffe le 4 octobre 2024.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour dans les limites du déféré formé, a :
- confirmé l'ordonnance entreprise,
y ajoutant a,
- condamné la Sas Clinique [8] à payer à M. [C] [H], au Dr [D] [I], et à la Cpam du Havre, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
et condamné la Sas Clinique [8] aux dépens de déféré.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident unique notifiées le 11 septembre 2025, la Sas Clinique [8], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile, de :
- prononcer le sursis à statuer de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rouen dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
Elle expose qu'elle a formé un pourvoi en cassation le 8 août 2025 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour le 26 février 2025.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 110 du code de procédure civile, de :
- dire ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par la Sas Clinique [8],
- mettre les dépens de l'incident à la charge de la Sas Clinique [8].
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, le Dr [D] [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 110 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de sursis à statuer présentée,
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La Sas Clinique [8] justifie du pourvoi engagé contre la décision prononcée par la cour d'appel le 26 février 2025 de sorte que la demande de sursis est recevable et fondée.
Il y sera fait droit.
Sur les frais de procédure
La cour reste saisie sans qu'il y ait un perdant dans le cadre de l'incident.
Les dépens suivront le sort de la décision de la cour au fond.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera prononcé par la Cour de cassation dans l'affaire enrôlée auprès de la juridiction sous le numéro J2517933,
Invite la Sas Clinique [8] à nous informer de l'évolution de la procédure avant le 31 mai 2026, à peine de radiation de l'affaire,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2026 pour contrôle de la production sollicitée,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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