Texte intégral
N° T 20-86.323 F-N
N° 51499
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [K] [Y] et M. [H] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 juin 2018, n° 16-86.962), pour recel, les a condamnés à 20 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande, pour M. [Y], et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [Y], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X] [Z] et de l'association [1], défendeurs, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
M. [D] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours de M. [Y] que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [H] [D] :
CONSTATE la déchéance ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] [Y] :
le déclare NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [Y] devra payer à la SARL [G], [N] et [V], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
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