Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/285
Rôle N° RG 19/08183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJVL
[H] [U]
[X] [U]
[G] [P]-[U]
[E] [F]-[U] épouse [F]
C/
SA HEXAOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francois-xavier GOMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05716.
APPELANTS
Madame [H] [U]
née le 25 Juillet 1959 à CUERS (83390)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [U]
né le 23 Mai 1964 à CUERS (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [P]-[U]
née le 28 Août 1955 à Hyères (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [F]-[U]
née le 09 Juillet 1957 à CUERS (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA HEXAOM anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT, immatriculée au R.C.S d'ALENÇON sous le numéro 095 720 314, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 4, 6 et 8 octobre 2016, par laquelle la SA Maison France Confort a fait citer Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] devant le tribunal de grande instance deToulon.
Vu le jugement rendu le 4 avril 2019, par cette juridiction, ayant:
Condamné Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] à verser solidairement entre les mains de la société Maisons France Confort la somme de 40.970,28 €, ainsi que les intérêts autaux légal à compter de la décision ;
- Condamné Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] à régler in solidum à la société Maisons France Confort, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné les défendeurs aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel du 20 mai 2019, par Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U].
Vu les conclusions transmises le 11 janvier 2022, par les appelants.
Les consorts [U] invoquent, pour justifier la rupture du contrat, la carence de cette entreprise à effectuer de manière satisfaisante la prestation commandée, à savoir la viabilisation des terrains, mais également le retard et les manquements commis par les entreprises qu'elle a mandatées et rappellent que l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution, donc contractuelles, du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Ils exposent que les factures de Monsieur [R], géomètre expert désigné en tant que maître d''uvre, par l'entreprise et non par leurs soins, antérieures à la rupture, n'ont pas été règlées et qu'en raison de mombreuses malfaçons, aucune maison n'a pu être vendue. Ils précisent avoir dû régler eux-mêmes les frais de raccordement au réseau d'eau potable et que les compteurs EDF ont été implantés au milieu d'une aire de retournement.
Les appelants ajoutent que la société Maisons France Confort s'était engagée à assurer la gestion et la réalisation du permis d'aménager obtenu.
Ils considèrent que leur préjudice est constitué par le paiement de factures qui auraient dues être réglées par la société Maisons France Confort, ainsi que le paiement de travaux de reprise de malfaçons. Ils observent que plusieurs factures évoquées par l'entreprise corresponde à des travaux qui n'avaient pas été prévus à l'origine du contrat et que ERDF lui a remboursé une partie des sommes versées.
Vu les conclusions transmises le 19 novembre 2019, par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort.
Elle affirme avoir satisfait à ses engagements et justifier l'ensemble de ses dépenses par les factures correspondantes pour un montant total de 40970, 28 € et considère que la révocation du contrat est injustifiée.
La SA Hexaom estime que la rupture abusive du contrat lui a causé un préjudice financier important, lié aux frais d'étude et de dossiers de permis de construire engagés pour ce projet.
Elle souligne qu'elle n'est jamais intervenue comme maître d''uvre, alors que M. [R] avait été désigné à cet effet, ni comme l'entreprise générale du chantier, les travaux ayant été réalisés par des entreprises choisies par les consorts [U] et leur maître d'oeuvre. Elle précise que les factures ont toutes été établies au nom des propriétaires du terrain ou de leur maître d''uvre.
La SA Hexaom fait valoir qu'elle aurait réglé sans difficulté la facture du 27 décembre 2014 émise par M.[R] qui ne lui a jamais été présentée. Elle observe que la facture de branchement de l'eau de la société Suez est postérieure à la résiliation du contrat et que les manquements relatifs à l'installation des compteurs électriques ne peuvent lui être imputés, alors qu'elle n'a pas réalisé ces travaux.
Elle estime que le retard pris pour l'exécution est essentiellement lié à des questions d'urbanisme sur lesquelles elle n'avait aucune prise et fait remarquer qu'à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, les appelants ne produisent que des devis et non des factures acquittées.
L'intimée expose que le constat d'huissier du 7 décembre 2018 révèle que l'édification de quatre villas s'est poursuivie avec un autre constructeur, bénéficiant des travaux de VRD réglés par ses soins et que les consorts [U] ont pu les vendre depuis lors.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2022.
SUR CE
Par une convention du 6 décembre 2012, Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] ont confié à la société Maisons France Confort, devenue la SA Hexaom, l'exclusivité de la vente de quatre lots pour la réalisation exclusive de maisons individuelles sur leur propriété sise à Cuers (Var).
En contrepartie, la société Maisons France Confort s'engageait à réaliser toutes les démarches administratives en vue de l'obtention du permis d'aménager, la gestion et la réalisation du permis d'aménager obtenu.
La convention signée le 6 décembre 2012 entre la société Maisons France Confort et les consorts [U] indiquait que la société Maisons France Confort devait se charger de toutes les démarches administratives en vue de l'obtention d'un permis d'aménager sur les parcelles référencées, ainsi que de la gestion et la réalisation du permis d'aménager obtenu.
Il était de plus précisé que la société Maisons France Confort avancerait les sommes nécessaires à un certain nombre de prestations énumérées de la façon suivante :
- Création du permis d'aménager, suivant devis du 26 novembre 2012 de la SELARL Trede [R] et Gatto, pour un montant de 5.262,40 € ;
- Maîtrise d''uvre VRD, suivant devis du 26 novembre 2012 de la SELARL Trede [R] et Gatto, pour un montant de 2.304,94 € TTC qu'il conviendra de revoir dès obtention du permis d'aménager, en tenant compte du devis de ERDF et Téléphonie qui ne seront connus qu'après permisd'aménager obtenu ;
- Branchement d'eau pour les 4 lots suivant devis Suez Environnement du 26 avril 2013, pour un montant de 2.102,76 € TTC ;
- Viabilisation Eau EDF et PTT des 4 lots suivant devis de l'entreprise [V] [C] du 20 octobre 2012, pour un montant de 13.957,32 € TTC ;
et que leur remboursement s'effectuerait dès la revente du premier lot de terrain vendu par les propriétaires, par un virement du notaire.
Les consorts [U] ont mis un terme à la convention les liant à ladite société par courrier du 22 octobre 2015, précisant leur volonté mettre fin au mandat et de de reprendre les choses en main, réitéré par lettre du19 novembre 2015, reprochant à l'entreprise ne pas avoir accompli sa mission, trois ans après la signature de la convention.
Exposant avoir satisfait ses engagements purement financiers et justifier l'ensemble de ces dépenses par les factures correspondantes pour un montant de 40'970,28 €, la SA Hexaom réclame la condamnation de Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] à lui payer cette somme.
L'analyse des termes de la convention permet de constater que la SA Hexaom n'avait pas la mission de maîtrise d''uvre, mais seulement celle de régler les factures du maître d''uvre.
Sur ce point, les appelants ne démontrent pas que la facture du cabinet [R] aurait été présentée à la SA Hexaom et que celle-ci aurait refusé de la régler. Ils ne démontrent pas non plus l'avoir acquittée eux-mêmes, la seule mention manuscrite figurant sur la copie produite aux débats, n'étant pas suffisante pour apporter la preuve du paiement.
Le courrier de Monsieur [R] en date du 30 mai 2014 confirme bien sa qualité de maître d''uvre désigné par la Société Maisons France Confort :
« Conformément à la mission que vous nous avez donné, vous trouverez ci-joint un estimatif des coûts à prévoir pour la réalisation des viabilités pour l'aménagement des 4 lots à bâtir situés sur la propriété des Consorts [U] ».
Elle ne peut donc être considérée comme l'entrepreneur de ce chef devant garantir le maître de l'ouvrage des fautes des sous-traitants.
Il ne peut dès lors être reproché à la SA Hexaom les défauts et malfaçons relevant de la responsabilité du maître d''uvre, notamment en ce qui concerne l'emplacement des compteurs EDF, ainsi que la prise en charge du branchement de l'eau qui n'était pas expressément placée à sa charge dans la convention conclue entre les parties. Il doit être observé que la facture émise pour ce travail est postérieure à la rupture du contrat par les consorts [U].
Dans ces conditions, les consorts [U] n'apportent pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale de la convention.
Le montant des dépenses exposées se décompose au vu des factures et des justificatifs de règlement produits par la SA Hexaom comme suit :
-facture société [C] 15744 euros
-facture SCP Fradin 370 euros
-facture société [C] 9864 euros
-facture société [C] 2520 euros
-faciure Arelec Industrie 5389, 02 euros
-facture ERDF 7083, 26 euros
En l'état de la résiliation du contrat la SA Hexaom est fondée à réclamer la condamnation des consorts [U] à lui payer la somme de 40'970,28 €.
Il convient d'observer que la convention stipule que Maison France Confort avancera, dans un premier temps, la somme de 23'632,42€, et prévoit en son point 6 que des sommes supplémentaires pourront être également avancées en fonction de l'évolution des travaux et de la réception des devis.
Le bon à payer non daté émis par la société Enedis, ex ERDF produit par les appelants est soumis à des conditions dont il n'est pas justifié qu'elles ont été réalisées. Le remboursement effectif au bénéfice de la SA Hexaom demande la somme de 6674,30 €n'est pas démontré.
La SA Hexaom produit aux débats des devis établis par l'entreprise [V] [C] les 14 mai 2014, pour 15'744 €, 7 février 2015 pour 9864 €et 21 juillet 2015 pour 2520 €, acceptés par un représentant des consorts [U]. Il ne peut donc être reproché à la SA Hexaom de les avoir réglés.
La SA Hexaom, ne démontre pas que les annulations de contrats de construction, sont intervenus du fait de la résiliation du contrat la liant aux consorts [U], alors qu'elle indique elle-même que le projet s'est poursuivi avec d'autres intervenants.
Sa demande de dommages et intérêts étant contestée par les consorts [U], la SA Hexaom ne produit aucun document comptable permettant d'évaluer sa perte de marge et de vérifier le montant des frais engagés par elle, distincts de ceux objet de la présente procédure.
Il ressort du courrier adressé par le notaire le 15 décembre 2015 que les acquéreurs se sont désistés en raison du dépassement excessif du délai de livraison.
La SA Hexaom ne fournit aucun élément précis, sur la réalité le montant de son préjudice financier.
Sa demande en dommages-intérêts formée de ce chef doit donc être rejetée.
Les consorts [U] réclament, dans leurs écritures, d'appel le remboursement des factures suivantes:
3.203,37 € pour le branchement à l'eau ;
- 13.140,69 € pour les travaux de chaussée ;
- 5.280,00 € au titre des honoraires du maître d''uvre ;
- 3.300,00 € pour les travaux d'aménagement de la chaussée de l'aire de retournement ;
- 675,47 € pour les travaux de déplacement d'ouvrage ;
- 300,00 € pour les travaux de prolongement des gaines EDF & eau ;
- 171,40 € de boîte aux lettres ;
- 200,50 € de matériaux chez Brico Dépôt ;
- 1.620,00 € pour le débroussaillage du ruisseau.
Soit un montant total de 27.891,43 €
Il apparaît cependant que ces factures n'étaient pas expressément prévues par la convention liant les parties ou qu'elles concernent des travaux réalisés postérieurement à sa résiliation.
Il ne peut, en conséquence, être fait droit à cette demande.
Les appelants ne fournissent aucune explication, ni aucune pièce à l'appui de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral qui sera donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] à payer à la SA Hexaom, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [U], M. [X] [U], Mme [G] [P] [U] et Mme [E] [F] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT