Texte intégral
ARRET
N° 408
Société [4]
C/
Caisse CPAM DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/01322 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJB - N° registre 1ère instance : 20/02355
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DU RHONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [G] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 17 décembre 2019, Mme [Z] [R], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse de caisse, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule gauche à laquelle était jointe un certificat médical initial en date du même jour et faisant état d'une « tendinopathie bilatérale des épaules ».
Le 19 mai 2020, la CPAM du Rhône a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la tendinopathie de l'épaule gauche de Mme [R] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 21 février 2022, a :
Débouté la société [4] de ses demandes,
Déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du Rhône du 19 mai 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] [R] déclarée le 17 décembre 2019,
Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
Condamné la société [4] aux dépens.
Le 21 mars 2022, la société [4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023 et l'affaire a été renvoyée au 7 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe le 4 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Mme [R] du 21 novembre 2019,
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône.
Elle fait essentiellement valoir que la caisse ne lui a pas notifié de façon loyale le délai de consultation du dossier d'instruction pendant la période d'urgence sanitaire et n'a pas respecté ladite période de consultation dont bénéficie l'employeur en vertu de l'article R. 461-19 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 permet une prorogation de vingt jours du délai susvisé et que, si ces dispositions ne pouvaient s'appliquer à la date du courrier l'informant de la procédure, il appartenait à l'organisme social de l'aviser dès le 17 mars 2020 d'un aménagement du délai de consultation du dossier d'instruction en ce qu'il ne pouvait pas ignorer les mesures de confinement ni leur impact sur la possibilité de réaction de l'employeur.
Elle reproche également à la CPAM une prise en charge de la pathologie pendant la période de consultation puisque le délai pour consulter le dossier et formuler les observations devait prendre fin le 8 juin 2020 et indique que les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 20 avril 2020 sont applicables à l'article L. 461-11 du code précité visant l'ensemble des procédures de reconnaissance d'une pathologie professionnelle, indépendamment de la saisine ou non d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).
Elle allègue enfin le caractère lacunaire du dossier d'instruction en l'absence des certificats médicaux de prolongation, alors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 février 2020, de sorte que lors de la consultation du 18 mai 2020, l'organisme social disposait des certificats médicaux couvrant une période de plus de trois mois qu'elle n'a pas mis à sa disposition.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande à la cour de :
Confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection décrite sur le certificat médical du 17 décembre 2019 en tant que tendinopathie bilatérale des épaules,
Rejeter la demande de la société [4].
Elle expose que par courrier réceptionné par l'employeur le 12 février 2020, elle l'a informé d'une instruction en cours afférente à la maladie professionnelle de Mme [R], lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire sur une application en ligne et l'a avisé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 au 18 mai 2020 avant la prise de décision intervenant au plus tard le 27 mai 2020.
Elle précise que la société [4] a rempli le questionnaire en format papier le 21 avril 2020 et l'a envoyé par voie postale, rappelant que la nouvelle procédure d'instruction des maladies professionnelles prévoit deux phases différentes, une première de quatre mois puis une éventuelle procédure d'instruction complémentaire d'une même durée en cas de saisine d'un CRRMP.
Elle soutient que la prorogation de vingt jours prévue au 5° de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 concerne uniquement le délai de mise à disposition des pièces de 40 jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, suite à la saisine d'un CRRMP, et qu'elle a respecté le principe du contradictoire en laissant l'opportunité à l'employeur de consulter les pièces en ligne et de formuler des observations et ce malgré la période de confinement.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
Il convient de relever que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle à l'employeur
Sur le contenu du dossier
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale en son quatrième alinéa, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ».
Par application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
La société [4] estime que la procédure suivie par la caisse est irrégulière en ce qu'ayant pris connaissance des éléments du dossier, elle a pu constater que n'y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Or, les textes n'exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l'exercice de la profession de l'assurée, mais qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dès lors, la demande d'inopposabilité fondée sur ce point par la société [4] doit être rejetée.
Sur les délais de consultation du dossier et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 précise en son article 11 : « Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicable à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
Il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [R] expirait postérieurement au 12 mars, soit pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance susvisée.
L'article 11'II 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale » et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10, ce dernier texte prévoyant un délai complémentaire de 120 jours en cas de saisine d'un CRRMP.
Il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP comme l'ont fait les premiers juges en retenant que la prorogation du délai de 20 jours ne s'appliquait qu'à la procédure de reconnaissance d'une maladie en vue de saisir un CRRMP, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Il ressort du dossier que par courrier du 10 février 2020, la CPAM a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 7 mai au 17 mai 2020 et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 27 mai 2020.
Or le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours en vertu des mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 8 juin 2020.
La décision étant intervenue le 19 mai 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, en raison du non-respect du principe du contradictoire, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] [R] sera déclarée inopposable à l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La CPAM du Rhône, qui succombe sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Infirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2019 par Mme [Z] [R],
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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