Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 185
N° RG 23/05462 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDUL
M. [G] [J]
C/
Me [L] [U]
S.A.S. [J] COMMUNICATIONS & INDUSTRIES
S.C.P. BTSG²
S.A.S.U. GROUPE [J] EUROPE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me AMOYEL VICQUELIN
Copie délivrée le :
à :
TC Quimper
+ une copie à annexer à la minute N°452 de 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
rendu en rectification de l'arrêt N°452 en date du 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13] - [Localité 12] CANADA
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Maître [L] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [J] COMMUNICATIONS & INDUSTRIES et de la SA GROUPE [J] EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Karen LECLERC de la SELARL KALLIOPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [J] COMMUNICATIONS & INDUSTRIES immatriculée
au RCS de Quimper sous le numero 480 982 354, représentée par la société B.T.S.G. et Maître [L] [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de ladite société
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Karen LECLERC de la SELARL KALLIOPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P],es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE [J] EUROPE et de la société [J] COMMUNICATIONS & INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Karen LECLERC de la SELARL KALLIOPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. GROUPE [J] EUROPE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 480 773 233,représentée par la société B.T.S.G. et Maître [L] [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de ladite société
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Karen LECLERC de la SELARL KALLIOPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénonnnée CM-CIC
FACTOR, elle-meme précédemment dénommée FACTOCIC, (département
CREDIT MUTUEL FACTOR), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Amelie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS
/ PELOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées au fond le 17 mai 2022 par les sociétés [J] Communications & Industries et BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société [J] Communications & Industries, et M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société [J] Communications & Industries,
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
-Rejeté les conclusions au fond déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- Rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par les sociétés [J] Communications & Industries, la société BTSG et M. [U] , en leur qualité de liquidateurs de la société [J] Communications & Industries,
- Mis hors de cause la société Groupe [J] Europe et M. [U] et la société BTSG, mais seulement en leur qualité de liquidateurs de la société Groupe [J] Europe,
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Admis la créance de la société Crédit Mutuel Factoring, anciennement dénommée la société CM-CIC Factor, elle-même anciennement dénommée la société FactoCIC, au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] Communications & Industries à hauteur de la somme de 12.321.947,28 euros, à la date du 1er décembre 2011 à 0h00, à titre chirographaire,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 18 septembre 2023, M. [J] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur cette erreur matérielle pour le 26 février 2024.
DISCUSSION :
M. [J] fait valoir que l'arrêt comporterait une erreur matérielle dans son en-tête qui indiquerait par erreur que M. [J] aurait été intimé à titre personnel.
Le Crédit Mutuel a indiqué s'en rapporter.
Il résulte de la déclaration d'appel en date du 31 décembre 2019 que M. [J], ès noms, n'a pas été intimé.
C'est à la suite d'une erreur matérielle que M. [J] a été indiqué dans l'en tête de l'arrêt comme ayant été intimé.
Il y aura lieu à rectification de l'arrêt.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
-Ordonne la rectification de l'arrêt n°452 rendu le 20 septembre 2022 par la 3è chambre de la cour d'appel de Rennes,
- Dit que, dans l'en tête de l'arrêt, en page 2, il convient de supprimer la mention :
' Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] CANADA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12] (CANADA)
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte en date du 17 juin 2020"
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
- Laisse les dépens de la procédure de rectification matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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