Texte intégral
Arrêt n°
du 22/03/2023
N° RG 22/00718
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 23 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00018)
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION ARDENNAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [P] [T] a travaillé au sein de l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (ci-après l'Association) à compter du 2 septembre 2003.
À compter du 1er avril 2011, il a été moniteur éducateur.
Du 4 septembre 2017 au 4 février 2018, il a été nommé coordinateur éducatif du centre éducatif renforcé de Baybel.
A compter du 5 février 2018, il a été promu aux fonctions de coordinateur éducatif faisant fonction de chef de service.
Il a été délégué syndical CFDT et élu titulaire de la délégation unique du personnel, puis membre du comité social et économique.
Le 26 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des demandes suivantes à l'encontre de l'Association :
. 18607,21 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2015 à 2018,
. 1860,72 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5899,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réglées en septembre 2018,
. 589,95 euros au titre des congés payés y afférents,
. 27273,16 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos,
. 2164,74 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause,
. 9453,36 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis non pris de 2015 à 2018,
. 18096 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive des obligations contractuelles,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre qu'il soit ordonné à l'Association de lui remettre des bulletins de salaire revêtus de l'annexe portant mention des heures de délégation depuis janvier 2015 sous astreinte et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [P] [T] étant devenu conseiller prud'homal auprès du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières à la fin de l'année 2019, les parties s'accordaient sur le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Reims, lequel était ordonné par jugement du 1er décembre 2020.
Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- débouté Monsieur [P] [T] de ses demandes,
- condamné Monsieur [P] [T] à payer à l'Association la somme de 12549,05 euros au titre des heures de délégation indûment payées,
- condamné Monsieur [P] [T] à payer à l'Association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [T] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 mars 2022, Monsieur [P] [T] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 30 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à l'Association la somme de 12549,05 euros au titre des heures de délégation, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et, statuant à nouveau de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger irrecevable et infondée la demande formée par l'Association tendant à le voir lui restituer la somme de 12549,05 euros au titre des heures de délégation indûment payées,
- faire droit à ses demandes formées en première instance sauf à voir porter sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 2000 euros.
Dans ses écritures en date du 11 septembre 2022, l'Association demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] tendant à 'dire et juger irrecevable et infondée la demande formée par l'Association tendant à voir Monsieur [P] [T] lui restituer la somme de 12549,05 euros au titre des heures de délégation indûment payées',
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] [T] en appel,
- constater la prescription de l'action pour les sommes antérieures au 1er décembre 2015,
- débouter Monsieur [P] [T] de ses demandes,
- condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 12549,05 euros au titre des heures de délégation indûment payées à son bénéfice,
- condamner Monsieur [P] [T] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
- Sur la demande de Monsieur [P] [T] en vue de voir dire irrecevable et infondée la demande formulée par l'Association tendant à le voir lui restituer la somme de 12549,05 euros au titre des heures de délégation indûment payées :
L'Association soutient que dès lors que Monsieur [P] [T] ne demande pas à la cour de la débouter de sa demande en paiement des heures de délégation dans le dispositif de ses écritures mais tout au plus de la dire infondée en cette demande, il ne la saisit d'aucune demande au sens de l'article 954 du code de procédure civile, et que la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée à son profit au titre des heures de délégation.
Monsieur [P] [T] réplique que dès lors qu'il réclame aux termes du dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'Association la somme de 12549,05 euros, il n'a pas au surplus à solliciter un débouté à ce titre au motif que dès lors que la décision sera infirmée, elle cessera de produire tout effet.
Or, dès lors que débouter une partie de sa demande signifie la rejeter comme étant infondée, Monsieur [P] [T] a expressément formulé une prétention au titre du rejet des heures de délégation, dont est saisie la cour.
- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Monsieur [P] [T] demande la condamnation de l'Association à lui payer un rappel d'heures supplémentaires de 2015 à 2018 et l'Association lui oppose que son action est prescrite pour les sommes antérieures au 1er décembre 2015, dès lors que le délai de prescription de 3 ans court à compter de la date habituelle du paiement des salaires et qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2018.
Or, Monsieur [P] [T] lui oppose à raison qu'au regard de la date d'exigibilité des heures supplémentaires au titre de l'année 2015, alors qu'il travaillait dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, la date d'exigibilité des heures supplémentaires au titre de l'année 2015 est fixée au 1er janvier 2016, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
La demande de Monsieur [P] [T] est donc recevable pour la période antérieure au 1er décembre 2015.
Monsieur [P] [T] soutient que les pièces qu'il produit établissent la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement au taux horaire de 24,86 euros.
L'Association s'oppose à une telle demande aux motifs que :
- de janvier à novembre 2015, les demandes de rappel d'heures supplémentaires sont prescrites, ce qui vient toutefois d'être écarté,
- au mois de décembre 2015, aucune heure supplémentaire n'apparaît être due,
- de janvier à mai 2016, les relevés d'heures sont raturés et des heures ont été rajoutées à la main, de sorte qu'ils sont inexploitables,
- de janvier à mai 2017, Monsieur [P] [T] ne fournit aucun justificatif,
- en toute hypothèse, les heures supplémentaires qui ont pu être calculées de mai 2016 à mai 2017 ont été réglées à Monsieur [P] [T],
- sur la période postérieure à mai 2017, les heures supplémentaires ont été réglées sous forme de repos, étant précisé que le salarié avait remis dans un premier temps des feuilles d'heures non visées par son responsable puis portant son visa.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au titre de l'année 2015, Monsieur [P] [T] produit des relevés d'heures mensuels, visés par le directeur de pôle, sur lesquels sont repris pour chaque jour travaillé l'heure d'arrivée et de départ au sein du service et les heures de délégation avec l'heure de début et l'heure de fin, desquels il ressort dans le cadre de l'annualisation de son temps de travail 1926,55 heures de travail.
Sur la période de janvier à mai 2016, Monsieur [P] [T] produit des relevés d'heures mensuels, visés par le directeur de pôle, mettant en évidence les jours de service et les heures de délégation avec les heures de début et de fin dont le cumul donne lieu à un volume d'heures réel. Ces relevés dactylographiés ont été largement raturés à la main. Des heures parfois nombreuses ont été rajoutées, majorant le volume réel d'heures. Ainsi au mois de mai 2016, le cumul réel passe de 111 heures à 216,25 heures.
Sur le reste de l'année, Monsieur [P] [T] produit des relevés d'heures hebdomadaires avec les heures d'arrivée et de départ au sein du service et les heures de début et de fin des heures de délégation, visés par le directeur de pôle.
De janvier à avril 2017, il indique tout au plus le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine.
De mai 2017 à juin 2018, il produit des fiches de régulation horaire mensuelles sur lesquelles sont portés le visa d'un responsable, les heures travaillées avec les heures de début et de fin de matinée, le temps de pause, les heures de début et de fin d'après-midi, ainsi que les heures de délégation avec les heures de début et de fin. Il importe peu que dans un premier temps les relevés ne comportaient pas de visa du responsable alors qu'en toute hypothèse, les heures reprises dans les fiches signées ou non sont les mêmes.
Il ressort de ces éléments qu'au vu des éléments produits, Monsieur [P] [T] satisfait à la preuve qui lui incombe au titre de l'année 2015, au titre de l'année 2016 -mais sur la base des seuls relevés dactylographiés pour les 5 premiers mois de l'année- et de mai 2017 à juin 2018, en ce qu'ils sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne produit aucun élément.
Il ressort donc des relevés produits par Monsieur [P] [T] -étant précisé qu'en 2015 et 2016, Monsieur [P] [T] travaille dans le cadre d'une annualisation du temps de travail et qu'à compter du mois de mai 2017, la durée hebdomadaire de son travail est de 38 heures- que celui-ci a effectué :
- au titre de l'année 2015 : 526,15 heures supplémentaires, sur la base d'un cumul d'heures à faire de 1400 heures et d'un volume d'heures réel de 1926,55 heures
- au titre de l'année 2016 : 360,11 heures supplémentaires, sur la base d'un cumul d'heures à faire de 1428 heures et sur la base d'un cumul réel d'heures de 1788,11 heures.
- de mai à décembre 2017 : 255 heures supplémentaires,
- de janvier à juin 2018 : 206 heures supplémentaires.
Au titre de l'année 2015, doivent être déduites des 526,15 heures supplémentaires, 347,09 heures supplémentaires réglées au mois de juillet 2017 de sorte que le solde est de 179,16 heures supplémentaires.
La cour évalue le rappel de salaire à ce titre à la somme de 2787,72 euros, sur la base d'un taux horaire majoré de 15,56 euros.
Au titre des années 2016, 2017 et 2018, l'Association établit avoir rempli Monsieur [P] [T] de ses droits, puisqu'il convient de déduire 441,50 heures supplémentaires réglées au mois de septembre 2018 et qu'il a par ailleurs bénéficié de 86 jours de repos au titre des heures de délégation 2017-2018.
Dans ces conditions, l'Association doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2787,72 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 278,77 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires réglées au mois de septembre 2018 :
Monsieur [P] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 5590,48 euros.
Il soutient en effet que les heures qui lui ont été réglées par l'Association au mois de septembre 2018 ne l'ont pas été au taux exact.
Or, l'Association établit avoir rempli Monsieur [P] [T] de ses droits au titre des heures supplémentaires exactement calculées à partir du taux horaire journalier de 12,77 euros repris sur les bulletins de paie et majoré, alors que celui-ci réclame sans fondement leur calcul sur un taux horaire majoré de 24,86 euros.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.
- Sur le rappel de salaire sur contreparties obligatoires en repos :
Au visa de l'article L.3121-30 du code du travail, Monsieur [P] [T] demande à la cour de condamner l'Association à lui payer la somme de 27273,16 euros correspondant à la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel de 110 heures pour les heures supplémentaires effectuées chaque année de 2015 à 2018, l'Association s'opposant à une telle demande dès lors que Monsieur [P] [T] a été rempli de ses droits à repos puisqu'il a été en repos obligatoire du 28 novembre 2018 au 13 janvier 2019 et qu'il a été placé en repos du 22 mars au 27 juillet 2019.
Cette dernière période de 86 jours dont Monsieur [P] [T] a bénéficié correspondait aux heures supplémentaires non payées mais compensées par un repos et non aux contreparties obligatoires en repos.
Le décompte s'établit donc de la façon suivante :
- 2015 : 526,25 heures supplémentaires - 110 heures supplémentaires = 416,25 heures supplémentaires au-delà du contingent.
- 2016 : 360,11 heures supplémentaires - 110 heures supplémentaires = 250,11 heures supplémentaires au-delà du contingent,
- 2017 : 255 heures supplémentaires - 110 heures supplémentaires = 145 heures supplémentaires au-delà du contingent,
- 2018 : 206 heures supplémentaires - 110 heures supplémentaires = 96 heures supplémentaires au-delà du contingent.
Dans ces conditions, l'Association sera condamnée à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 10256,25 euros, sur la base d'un taux horaire de 12,45 euros en 2015, de 12,77 euros en 2016 et jusqu'au mois d'août 2017, de 13,76 euros à compter du mois de septembre 2017 et jusqu'au mois de janvier 2018 et de 19,83 euros à compter du mois de février 2018, indemnité de congés payés comprise, et déduction faite de 33 jours de contrepartie obligatoire en repos pris du 26 novembre 2018 au 13 janvier 2019.
Il convient de relever que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [P] [T] reprend à hauteur d'appel la demande formulée en première instance, et sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, au titre de la condamnation de l'Association au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
Une telle demande, alors qu'en toute hypothèse, il n'est pas justifié de la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [T] à laquelle le versement de l'indemnité est subordonné-il est tout au plus justifié de la confirmation de l'autorisation de licencier de l'inspecteur du travail par le ministre du travail le 9 août 2021- doit être rejetée.
- Sur le rappel de temps de salaire sur temps de pause :
Les premiers juges n'ont pas statué sur la demande dont ils étaient saisis par Monsieur [P] [T] au titre d'un rappel de temps de salaire sur temps de pause au titre de l'année 2016.
Monsieur [P] [T] demande la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 2164,74 euros correspondant aux temps de pause qui doivent lui être rémunérés en application de l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 2016 et l'Association s'oppose à cette demande, laquelle n'est pas fondée.
En effet, Monsieur [P] [T] n'a pas déduit ses temps de pause du décompte produit au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, de sorte que leur règlement est inclus dans la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires.
Sa demande doit donc être rejetée.
- Sur le rappel de salaire sur congés payés acquis non pris :
Les premiers juges n'ont pas davantage statué sur la demande faite en première instance par Monsieur [P] [T] en paiement de rappel de salaire sur congés payés acquis non pris. Il soutient en effet qu'il n'a pas été réglé de 68 jours de congés payés acquis de 2015 à 2018.
L'Association conclut au rejet de la demande de Monsieur [P] [T] aux motifs que :
- celui-ci ne démontrerait pas en quoi elle l'aurait privé de la possibilité de poser ses jours de congés payés,
- premièrement, Monsieur [P] [T] a bel et bien bénéficié de jours de repos qui lui étaient dûs,
- deuxièmement, elle l'a alerté sur ses compteurs de congés et sur la nécessité pour lui de les poser.
Il appartient à l'employeur de prouver que les congés ont été pris, ce qu'il fait au moyen des bulletins de salaire produits, lesquels ne sont pas contredits par les éléments produits par Monsieur [P] [T], lequel fonde sa demande sur une situation qu'il fige à tort à la fin de chaque année, et au demeurant par un simple relevé manuscrit.
Monsieur [P] [T] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la remise des bulletins de salaire avec annexe :
Il n'a pas été statué sur la demande de Monsieur [P] [T] tendant à voir condamner l'Association à lui remettre les annexes à ses bulletins de salaire depuis 2015 et ce sous astreinte.
L'Association s'oppose à une telle demande au motif qu'elle y a satisfait.
Lesdites annexes concernant les heures de délégation 2015, 2016 et le début de l'année 2017 sont reprises sous la pièce n°9 du salarié et pour la période postérieure sous la pièce n°43 de l'Association.
Monsieur [P] [T] doit donc être débouté de sa demande à ce titre puisque l'Association a satisfait -avec retard toutefois- aux obligations pesant sur elle en application de l'article R.3243-4 du code du travail.
- Sur la demande en remboursement au titre des heures de délégation :
L'Association demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 12549,05 euros au titre d'heures de délégation indument payées.
Monsieur [P] [T] soulève en premier lieu l'irrecevabilité d'une telle demande en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Or, contrairement à ce qu'il soutient, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que sa demande en paiement d'heures supplémentaires couvrait à la fois des heures de travail au profit de l'Association et des heures de délégation.
Toutefois, l'Association n'est pas fondée en ses demandes.
En effet, il ressort de ses écritures que sa contestation d'une utilisation non conforme des heures de délégation porte sur la période mai 2017-juin 2018, période pendant laquelle elle indique que Monsieur [P] [T] prend systématiquement ses heures de délégation avant ou après sa plage de travail et produit à titre d'exemple le relevé du mois de février 2018.
Elle n'est dès lors pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 12549,05 euros alors qu'elle ne correspond pas aux heures de délégation de cette période -il a été retenu ci-dessus qu'elles lui ont été payées sous forme de repos-, mais au cumul des sommes versées au mois de juillet 2017 pour des heures supplémentaires de 2015 et des sommes payées au mois de septembre 2018 pour des heures supplémentaires de 2016 et 2017.
Dans ces conditions, l'Association doit être déboutée de sa demande et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'entrave :
Monsieur [P] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Il prétend en effet avoir subi une entrave au visa des dispositions concernant les délégués du personnel de la part de son employeur, ce que celui-ci conteste à raison.
Au soutien de cette demande, Monsieur [P] [T] fait valoir à tort que ses heures de délégation n'ont pas été comptabilisées en temps de travail effectif, puisqu'elles ont été visées comme telles par la directrice de pôle au titre de l'année 2015 et incluses dans la durée de travail effectif, mais également pour les années suivantes puisqu'aucune somme n'est due au titre d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir adjoint mensuellement aux bulletins de paie l'annexe concernant les heures de délégation - l'Association a toutefois régularisé la situation-ne constitue pas un élément matériel d'entrave.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier, pour préjudice moral et pour exécution fautive des obligations contractuelles :
Monsieur [P] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier, pour préjudice moral et pour exécution fautive des obligations contractuelles tandis que l'Association s'oppose à une telle demande en l'absence de préjudice.
Au titre de ces différentes demandes, Monsieur [P] [T] demande l'indemnisation du préjudice financier et moral découlant de l'absence de paiement ou de retard de paiement par l'Association, de mauvaise foi, au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos, des salaires sur temps de pause et des congés payés.
La demande en paiement au titre des congés payés a été écartée.
Monsieur [P] [T] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice financier distinct du seul retard apporté au paiement et aucun préjudice moral découlant de prétendues nombreuses relances vaines alors qu'il n'en produit qu'une seule, de sorte que -et sans qu'il soit nécessaire dès lors de se prononcer sur la mauvaise foi de l'Association- le jugement qui a débouté Monsieur [P] [T] de ce chef doit être confirmé, et ce par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour discrimination salariale :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [P] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale.
Monsieur [P] [T] ne produit aucun élément de fait de nature à laisser supposer une discrimination salariale alors que ce qu'il invoque dans ses écritures est une discrimination syndicale, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
L'Association doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [T] de ses demandes de rappel sur heures supplémentaires réglées en septembre 2018, de dommages-intérêts pour entrave, préjudice financier, préjudice moral, exécution fautive des obligations contractuelles, discrimination salariale ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare recevable la demande en paiement au titre des heures supplémentaires de janvier à novembre 2015 ;
Déclare recevable la demande de l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [T] à lui rembourser la somme de 12549,05 euros au titre d'heures de délégation indûment payées ;
Condamne l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer à Monsieur [P] [T] les sommes de :
- 2787,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 278,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10256,55 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur [P] [T] de ses demandes de rappel de salaire sur congés payés non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur temps de pause et de sa demande tendant à voir ordonner à l'Association la remise des bulletins de paie revêtus de l'annexe sous astreinte ;
Déboute l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes de sa demande en paiement de la somme de 12549,05 euros au titre d'heures de délégation indûment payées ;
Condamne l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER