Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYP5
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2024, à 16h06 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant [S] [K] [M]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 3], de nationalité non précisée
précisant être né au Sri-Lanka
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Abiramy Rajkumar, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [C] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2024 à 16h06, rejetant le moyen de nullité soulevé et autorisant le renouvellement du maintien de M. X se disant [S] [K] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2024, à 00h08, par M. X se disant [S] [K] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [S] [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen, qu'en tout état de cause, et comme le retient le premier juge, il ne peut être soutenu de vaines critiques des convocations puisque la seule présence à l'audience de l'intéressé et de son conseil choisi suffit à démontrer qu'ils ont régulièrement été avisés conformément aux dispositions de l'article R 342-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule 'dès reception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen...l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge' ; il ne saurait donc être ajouté à la loi ni revendiquer un formalisme excessif.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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