Texte intégral
ARRET
N°507
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
C/
[K]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2024
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N° RG 22/05477 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUFR - N° registre 1ère instance : 22/01355
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] EN DATE DU 08 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [E] [I], muni d'un pouvoir régulier.
ET :
INTIME
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de [Localité 2], substitué par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000208 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [J] [Y]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Le 7 mai 2019, M. [X] [K], exerçant au moment des faits la profession de cuisinier, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le même jour : " en voulant fermer la porte coulissante se situant entre le déconditionnement et la production, la porte s'est refermée sur son épaule droite ".
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident du travail mentionne un traumatisme de l'épaule droite.
L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision notifiée le 14 mai 2019.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021, et par décision notifiée le 8 février 2022, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour des séquelles d'un " traumatisme de l'épaule droite chez un droitier sur un état antérieur documenté, opéré, (l'assuré) garde des douleurs et une nette limitation des amplitudes articulaires ".
Contestant cette décision, par courrier daté du 22 février 2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 23 juin 2022, a porté le taux d'incapacité permanente de 20 % à 32 %.
Le 29 juillet 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré la demande de M. [K] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 32 %,
- fixé le taux d'incidence professionnelle de M. [K] à 5 %,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] serait condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [B], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le docteur [B] a déposé son rapport au greffe de la cour le 21 juillet 2023, aux termes duquel elle a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 37 % dont 5 % pour le taux professionnel à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
La CPAM de [Localité 2]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à majoration de l'incapacité permanente au titre d'une incidence professionnelle,
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2] en ce qu'il avait attribué une majoration pour incidence professionnelle,
- fixer à 32 % l'incapacité permanente résultant de l'état séquellaire de M. [K],
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
Aux visas des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle expose que l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation. Les dispositions de l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité sont relatives à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule.
Elle souligne que l'assuré a été victime d'un précédent accident du travail survenu le 18 juillet 2005 portant sur le même siège lésionnel, et ayant justifié l'attribution d'un taux de 20 %. Par conséquent, seule l'aggravation résultant de l'accident du travail en cause devra être indemnisée. Le taux médical de 20 % porté à 32 % par la commission médicale de recours amiable tient compte de l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son emploi.
L'organisme de sécurité sociale précise que l'assuré qui était en contrat à durée déterminée ne rapporte aucun élément probant pour justifier d'un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail. Il n'y a eu aucun avis d'inaptitude, ni aucun licenciement dans les suites de l'accident du travail. Les premiers juges ont fixé le taux professionnel à 5 % sans aucune pièce justificative.
M. [K], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- juger, à titre principal et reconventionnel, que le taux d'incapacité permanente sera fixé à 46 %, en infirmant le jugement sur ce point,
- confirmer, à titre subsidiaire, le jugement fixant le taux d'incapacité permanente à 37 %,
- mettre les frais et dépens à la charge exclusive de la partie défenderesse.
Il soutient que l'évaluation médicale des séquelles doit tenir compte des préconisations de l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité traitant de l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule.
M. [K] fait valoir divers avis médicaux, dont celui en date du 1er mars 2022 du docteur [P], médecin généraliste, qui certifie qu'il présente une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite, limitant son usage dans les actes de la vie courante. Ses séquelles justifient l'attribution d'un taux médical de 40 %.
Il précise que la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] avance qu'il ne rapporte aucun élément probant pour la prise en compte d'une incidence professionnelle, alors que le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné en première instance ont relevé qu'il était totalement inapte à exercer le métier de cuisiner. Il convient donc de fixer le taux professionnel à 6 %. Contrairement aux dires de la caisse, la commission de recours amiable n'a pas tenu compte de l'incidence professionnelle lors de l'évaluation du taux de 32 %. La nature de son contrat de travail n'a pas d'effet sur l'indemnisation, puisqu'il s'agit d'apprécier le retentissement professionnel des séquelles. Le licenciement pour inaptitude n'est pas le seul élément permettant d'établir le lien direct et certain entre le préjudice économique et les séquelles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon les dispositions préliminaires du barème indiciatif d'invalidité, lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail est aggravé par celui-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident du travail est indemnisée.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 40 % en cas de blocage du membre dominant, avec omoplate mobile.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'ncapacité de M. [K] à 20 %, porté à 32 % par la commission de recours amiable, pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite chez un droitier sur un état antérieur documenté, opéré, l'assuré conservant des douleurs et une nette limitation des amplitudes articulaires.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, l'assuré présentait en passif à l'épaule droite dominante, une antépulsion à 70° (contre une normale de 180° à gauche), une abduction à 30° (contre une normale de 170° à gauche), une rotation externe impossible (contre 80° à gauche), une rotation interne impossible (contre 60° à gauche) et une rétropulsion à 10° (contre une normale de 40° à gauche).
Il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles que l'assuré présentait des états antérieurs liés à deux précédents accidents du travail :
- un accident du travail du 18 juillet 2005, consolidé le 12 juin 2008, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, pour des séquelles d'une fracture et d'une luxation de l'épaule droite opérée avec mise en place d'une butée, ayant ensuite fait l'objet d'une ablation.
- un accident du travail du 1er septembre 2010, consolidé le 21 décembre 2012, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %, pour des séquelles d'une contusion musculaire de l'épaule droite avec rupture partielle du tendon infra épineux réparée chirurgicalement.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [B], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu les éléments suivants :
" M. [K] a été victime d'un accident de travail le 07/05/2019, responsable d'un traumatisme de l'épaule droite, sur état antérieur, traité initialement par immobilisation de 6 semaines de type Dujarier, puis par rééducation et infiltration après la mise en évidence à l'arthroscanner, d'un tendon long biceps absent dans la gouttière, d'un aspect remanié du supra épineux et d'une capsulite rétractile.
Le 02/03/2020, une orthèse totale inversée de l'épaule droite a été mise en place devant la mise en évidence de lésions fissuraires du tendon sous scapulaire et du tendon supra épineux associées à une chondrolyse gléno-humérale.
Le 17/09/2021, le chirurgien notait une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite avec des amplitudes articulaires très diminuées, des douleurs lors de la réalisation d'activités manuelles et la réalisation de manutention déconseillée.
A la date de consolidation retenue, le médecin conseil de la CPAM retrouvait lors de son examen clinique de l'épaule droite chez un droitier, une limitation importante de toutes les amplitudes articulaires, sans conservation de l'angle favorable, justifiant, en se référant au chapitre 1.1.2 du barème, un taux de 40%, qu'il convient de minorer du fait de l'état antérieur de cette épaule.
Comme repris par la commission médicale de recours amiable, l'état antérieur déjà pathologique avant cet accident de travail se trouvant aggravé par celui-ci, il est possible d'appliquer la formule de [L], c'est-à-dire de retenir un taux de 40 % à partir des 80 % restants, soit de fixer un taux médical de 32 %.
Concernant I'incidence professionnelle, compte tenu de l'impotence fonctionnelle de l'épaule droite, chez un droitier, comme repris par le chirurgien, et par le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de [Localité 2], les limitations d'amplitude et la gêne fonctionnelle de l'épaule dominante ne permettent pas la reprise de l'activité professionnelle, justifiant, compte-tenu de l'âge de M. [K], de retenir un taux professionnel évalué à 5 %. "
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à la date de consolidation, l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante était limité, et ce de façon importante.
Par ailleurs, M. [K] présentait un état antérieur certain résultant de deux précédents accidents du travail portant sur le même siège lésionnel.
Il convient donc de tenir compte de l'état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, en indemnisant uniquement l'aggravation résultant du traumatisme de l'accident du travail du 7 mai 2019.
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical évalué à 32 % par le docteur [B], apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux médical de M. [K] à 32 %.
Sur le taux professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
En l'espèce, M. [K] sollicite l'attribution d'un taux professionnel de 6 %.
Pour l'attribution d'un taux professionnel, l'assuré a la charge de rapporter la preuve d'un préjudice en lien direct et certain avec les séquelles de son accident du travail.
La cour relève que M. [K] ne produit aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'une incidence professionnelle.
Par conséquent, en l'absence de la preuve rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 7 mai 2019, l'attribution d'un taux professionnel n'est pas justifiée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a attribué à M. [K] un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le taux professionnel de M. [K] à 5 %,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 32 %, suite à son accident du travail du 7 mai 2019, à la date de consolidation du 31 décembre 2021,
Condamne M. [K] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,