Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02150 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTLU
AFFAIRE :S.A.S. FERROUL ELECTRICITE GENERALE, S.A. SMA SA C/ S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, S.A.S. SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, S.A.S. P&L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. FERROUL ELECTRICITE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SONEPAR FRANCE INTERSERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexandre GADOT de l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. P&L,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexandre GADOT de l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK - 1086 (expédition)
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (grosse + expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MISTRAL a entrepris des travaux de réaménagement dans les locaux dont elle est propriétaire au [Adresse 1] à [Localité 6].
Les travaux ont débuté en janvier 2018 et ont été réceptionnés le 1er juin 2018, sans réserve, les locaux étant loués à la SARL ATECAL.
Le 05 janvier 2021, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment au niveau des combles et a notamment conduit à l'effondrement de la toiture sur le premier étage de l'immeuble, l'ensemble du bâtiment étant affecté par les fumées et les eaux d'extinction.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2021 (RG 21/00599), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAMCV CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES et de la SARL ATECAL, une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SCI MISTRAL ;
- la compagnie d'assurance MATMUT, en qualité d'assureur habitation de la SCI MISTRAL ;
- Monsieur [O] [W] [T] ;
- la compagnie d'assurance MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [O] [W] [T] ;
- la SARL BE FACTEUR 4 ;
- la SARL BOULE FILS ;
- la SARL ENTREPRISE MAGALHAES ;
- la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE ;
- la SAS GAZELEC SERVICE ;
- la SARL FPTP ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL BOULE FILS, de la SARL ENTREPRISE MAGALHAES, de la SAS GAZELEC SERVICE et de la SARL FPTP ;
- la société d'assurance mutuelle SMABTP ;
s'agissant de l'incendie du 05 janvier 2021, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [S], expert.
Il est apparu que l'incendie avait pris naissance dans les combles, où se situait la VMC.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022 (RG 22/00029), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL ENTREPRISE MAGALHAES, a rendu communes et opposables à
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société BIO FRANCE ISOLATION ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 22/00357), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL [W] [T], a rendu communes et opposables à
la SAS ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION (devenue la SASU ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE) ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 22/00445), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE et de la SA SMA, a rendu communes et opposables à
la SA ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUEles opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par ordonnance en date du 03 octobre 2022 (RG 22/01297), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE et de la SA ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, a rendu communes et opposables à
la SA ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;la SARL EBM-PAPST ;la société de droit étranger EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KGles opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01498), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL [W] [T], a rendu communes et opposables à
la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, en qualité d'assureur de la SAS ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01595), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE et la SA SMA, a rendu communes et opposables à
la SASU ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE ;la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, en qualité d'assureur de la SASU ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/01973), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE MAGALHAES ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE MAGALHAES ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 novembre 2023, la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE et la SA SMA, son assureur, a fait assigner en référé
la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES ;la SAS P&L ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [S].
A l'audience du 16 janvier 2024, la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE et la SA SMA, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [G] [S];réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que l'expert, au vu des résultats d'analyses de prélèvements en laboratoire, conclut que le transformateur du spot dans la salle d'eau constitue le seul point d'origine possible de l'incendie. Elles ajoutent que le transformateur de ce spot a été acheté par la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE auprès de la société SONEPAR, exerçant sous le nom de COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE (CLE), et que le fabriquant du transformateur du spot est la SAS P&L. Elles considèrent justifier ainsi d'un motif légitime de leur rendre les opérations d'expertise communes.
La SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, représentées par leur avocat, ont demandé de :
débouter les Demanderesses de leurs prétentions à l'encontre de la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et la mettre hors de cause ;recevoir la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION en son intervention à l'instance et juger qu'elle formuler des protestations et réserves ;condamner les Demanderesses à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que si les Demanderesses ont assigné la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, le bon de livraison comporte le numéro RCS de la SAS SONEPAR SUD-EST, radiée le 29 juin 2022 après son absorption par la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION. Cette dernière serait donc seule tenue des obligations de la venderesse du transformateur du spot litigieux, de sorte qu'elle serait bien fondée à intervenir à l'instance et qu'il n'existerait pas de motif légitime de déclarer l'expertise commune à la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, dont la responsabilité ne serait pas susceptible d'être engagée.
La SAS P&L, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l'instance de la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle a absorbé la SAS SONEPAR SUD-EST par fusion absorption avec date d'effet au 1er juin 2022, laquelle avait vendu à la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE le transformateur vraisemblablement à l'origine de l'incendie,
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION en son intervention volontaire à l'instance.
II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué, dans sa note n° 7 en date du 18 juillet 2023, qu'à la lecture du rapport d'analyse du laboratoire TOLOSALAB n° R22097, il concluait que « le transformateur du spot de la salle d'eau révèle des traces significatives. Suite à toutes nos investigations sur les lieux, ce matériel demeure le seul point d'origine possible de l'incendie. ».
Les Demanderesses produisent aux débats le bon de livraison de la société CLE CALUIRE, n° RCS 956 500 367, correspondant à celui de la SAS SONEPAR SUD-EST, absorbée par la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, portant sur le spot mentionné par l'expert.
Il s'ensuit que la responsabilité de la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION est susceptible d'être engagée au titre de l'incendie survenu le 05 janvier 2021, mais pas celle de la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES, qui n'est pas le fournisseur de l'équipement à l'origine du sinistre.
A défaut de litige potentiel à l'encontre de la SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, il n'existe pas de motif légitime de lui déclarer les opérations d'expertise communes.
Par ailleurs, la photographie du transformateur incriminé par l'expert porte le logo de la SAS P&L.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et de la SAS P&L dans la survenance de l'incendie faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [G] [S] communes et opposables à la SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et à la SAS P&L.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE soit condamnée aux dépens, la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES ;
DECLARONS communes et opposables à
- la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION ;
- la SAS P&L ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [S] en exécution des ordonnances du 05 juillet 2021 (RG 21/00599), du 1er mars 2022 (RG 22/00029), du 03 mai 2022 (RG 22/00357), du 03 mai 2022 (RG 22/00445), du 03 octobre 2022 (RG 22/01297), du 25 octobre 2022 (RG 22/01498), du 04 novembre 2022 (RG 22/01595) et du 17 janvier 2023 (RG 22/01973) ;
DISONS que la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU FERROUL ELECTRICITE GENERALE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et de la SASU SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président