Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02600 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VED6
AFFAIRE :
[V], [X] [O]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Juge de l'exécution de CHARTRES
N° RG : 11-20-542
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V], [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30495
APPELANT
****************
S.A. MY MONEY BANK
Anciennement dénommée GE CAPITAL BA NK puis GE MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (RCS Nanterre)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié de prêt du 20 décembre 2006, la société GE Money Bank ( désormais dénommée My Money Bank) a consenti à M. [O] et à Mme [D], son épouse aujourd'hui décédée, emprunteurs solidaires,
un crédit n°35556914893 d'un montant de 36 728,42 euros, soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, destiné au 'remboursement d'un immobilier' (sic), d'une durée de 240 mois, au taux de 4,0543% l'an hors assurance, révisable,
un crédit n°35558470102 d'un montant de 97 271,58 euros, non soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, destiné au remboursement de divers crédits et à la constitution d'une trésorerie, d'une durée de 240 mois, au taux de 6,4932% l'an hors assurance, révisable.
Des échéances étant impayées, la société My Money Bank a mis en demeure M. [O] de régulariser sa situation, selon courriers recommandés datés du 10 mai 2011, puis, en l'absence de régularisation, a prononcé la déchéance du terme pour l'un et l'autre prêt, selon courriers recommandés datés du 11 juillet 2011.
Par requête en date du 10 août 2020, la société My Money Bank a sollicité la saisie des rémunérations de M. [O], pour avoir paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2022, une contestation ayant été élevée par M. [O] lors de l'audience de conciliation du 16 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
autorisé la saisie des rémunérations de M. [O] par la société My Money Bank à concurrence de la somme de 175 751,83 euros en principal, intérêts et frais,
dit que la créance portera intérêts au taux légal sans majoration et que les versements s'imputeront par priorité sur le principal, fixé à la somme de 121 374,07 euros, par application de l'article L.3252-13 du code du travail,
débouté la société My Money Bank de ses autres demandes,
débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la requête afin de saisie des rémunérations pour la somme de 72,07 euros.
Le 12 avril 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de :
le dire recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
réformer le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions,
en conséquence,
dire forcloses, et subsidiairement prescrites, l'ensemble des créances alléguées par la société My Money Bank, causes de la requête en saisie des rémunérations litigieuse enregistrée le 10 août 2020,
très subsidiairement,
dire totalement erronés les décomptes figurant à l'appui de ladite requête au titre de chacune des créances litigieuses,
déclarer en conséquence irrecevable et subsidiairement mal fondée la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée le 10 août 2020 par la société My Money Bank, faute pour celle-ci de pouvoir se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible l'autorisant à diligenter cette voie d'exécution ; la rejeter,
condamner la société My Money Bank à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
plus subsidiairement encore,
dire la société My Money Bank mal fondée en son appel incident concernant les indemnités de remboursement supprimées à bon droit par le premier juge ; le rejeter,
condamner la société My Money Bank en tous les dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Pichard Devemy Karm, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société My Money Bank, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] entre les mains de Pôle emploi, [Adresse 3],
l'infirmant partiellement, fixer sa créance à la somme de 183 872,53 euros, suivant décompte arrêté au 26 janvier 2021, à parfaire, assortis des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la forclusion et subsidiairement la prescription
L'appelant oppose à la demande de saisie de la société My Money Bank la forclusion biennale prévue par l'ancien article L.311-52 du code de la consommation, aujourd'hui R.312-35 du dit code, et subsidiairement, la prescription biennale de ses créances.
Quant à la forclusion :
Selon M. [O], qui fait valoir nouvellement ce moyen devant la cour, l'un et l'autre des prêts sont soumis au délai de forclusion de l'ancien article L.311-52 du code de la consommation, le prêt n°35556914893 d'un montant originaire de 36 728,42 euros pour le prévoir expressément et le prêt n°35558470102 d'un montant originaire de 97 271,58 euros d'une part, de par son objet, qui est le remboursement de divers crédits à la consommation, et surabondamment, par suite de sa 'fusion' avec le premier prêt susvisé, opérée par la société My Money Bank elle-même, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer entre les deux prêts contractés, non seulement quant à leurs montants respectifs, mais également quant à leur objet. Or, soutient-il, le délai biennal de forclusion n'a pas été valablement interrompu.
La banque rétorque qu'elle n'a introduit aucune action en paiement soumise au délai de forclusion, et qu'elle agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié, qui constitue un titre exécutoire, soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu'il constate.
Ceci étant exposé, en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, devant le tribunal d'instance jusqu'au 1er janvier 2020 et désormais devant le tribunal judiciaire, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Ces dispositions légales, qui ne s'appliquent qu'aux crédits à la consommation au sens du code de la consommation, ne concernent pas les crédits immobiliers, catégorie dont relève le prêt n°35556914893 de 36 728,42 euros, qui comme le rappelle l'appelant est expressément soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants, alors applicables, du code de la consommation, et non aux articles L.311-1 à L.311-52 de ce code.
Elles ne sont pas davantage applicables s'agissant du prêt n°35558470102 d'un montant de 97 271,58 euros, qui, dès lors que son montant est supérieur à 21 500 euros, est exclu des dispositions relatives aux crédits à la consommation, ainsi que le prévoit l'article L.311-1 du code de la consommation alors applicable, le moyen tiré de la fusion étant inopérant puisque le premier prêt ne constitue pas un crédit à la consommation.
Le moyen tiré de la forclusion ne peut donc prospérer.
Quant à la prescription :
Après avoir rappelé qu'était applicable une prescription de deux ans, et avoir constaté que les premiers impayés non régularisés se situaient au 5 novembre 2010, le premier juge, pour décider que les créances de la société My Money Bank n'étaient pas prescrites contrairement à ce que soutenait M. [O], a retenu que la prescription avait été interrompue successivement par :
des paiements effectués par M. [O] sur chacun des deux prêts, le 13 octobre 2011 pour le prêt n°35556914893 et du 31 juillet 2011 au 11 janvier 2013 pour le prêt n°35558470102,
un courrier de M. [O] du 19 novembre 2012, proposant à la banque un plan d'apurement des sommes dues,
la délivrance le 6 septembre 2013 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a conservé son effet interruptif de prescription jusqu'au 8 février 2018, date à laquelle la cour d'appel de Paris a constaté sa péremption, laquelle n'a mis fin à la procédure de saisie que pour l'avenir,
un commandement de payer aux fins de saisie vente, le 23 juillet 2018.
un autre commandement de payer aux fins de saisie vente, le 23 juin 2020.
M. [O] conteste que les paiements dont se prévaut la banque, et qu'a retenus le premier juge, aient pu interrompre la prescription. Selon lui, s'agissant du prêt n°35556914893, aucun règlement n'a été effectué par ses soins postérieurement à la déchéance du terme, le 8 juillet 2011, la totalité des mouvements consistant en contrepassations d'écritures impayées, remontant pour certaines, de surcroît, antérieurement à la déchéance du terme. Et s'agissant du prêt n°35558470102, toutes les écritures sont également afférentes à des contrepassations, seul un règlement de 1 000 euros, comptabilisé au 31 juillet 2011, demeurant crédité au titre de ce prêt. Et par la suite, aucun règlement antérieur de moins de deux ans au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2013 n'est venu interrompre le délai de prescription biennal. Il exclut, ensuite, que son courrier du 10 [lire 19] novembre 2012 puisse d'une quelconque manière constituer une reconnaissance de sa dette, faute pour lui d'avoir reconnu expressément devoir la somme de 129 566,42 euros alors revendiquée par la banque, et estime qu'il constitue, tout au plus, une offre d'entrée en pourparlers, qui n'interrompt pas la prescription, et qui au demeurant, en l'occurrence, n'a pas été suivie d'effet. Enfin, il dénie également tout caractère interruptif de la prescription au commandement du 6 septembre 2013. Selon lui en effet, comme l'a jugé la cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 16 avril 2015, ce commandement, qui ne permet pas de distinguer chacune des créances en principal, intérêts et frais auxquelles il se rattacherait, est nul comme contrevenant aux dispositions de l'article R.321-3-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La société fait valoir que l'emprunteur a effectué de nombreux paiements volontaires, interruptifs de la prescription, dès le 31 juillet 2011 et jusqu'au 11 janvier 2013 et qu'il a, par courrier du 19 novembre 2012, proposé de mettre en place un échéancier sur 175 mois afin d'apurer sa créance, exprimant ainsi, comme l'a retenu la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 16 avril 2015 'qui a autorité de la chose jugée' (sic) , une reconnaissance de la créance du prêteur, interruptive de la prescription alléguée. Ensuite, sont intervenus un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 septembre 2013, et qui a donné lieu à une assignation devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière le 10 décembre 2013, une saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [O], le 24 juin 2015, qui n'a pas été contestée, un commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 juillet 2018, un second commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 juin 2020, et enfin, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 15 septembre 2020, suivi d'une assignation devant la juridiction compétente par exploit du 23 novembre 2020, l'ensemble de ces actes ayant eu pour effet de suspendre la prescription.
A titre liminaire, il convient de préciser que l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles, qu'invoquent l'une et l'autre parties, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 juin 2016, et que c'est en conséquence inutilement que les parties s'y réfèrent, et à tort que la société My Money Bank prétend dans ses écritures, près de six années après qu'il a été cassé, que cet arrêt a autorité de la chose jugée.
Ainsi que le fait valoir l'appelant, et qu'en convient l'intimée, les créances de cette dernière, qui procèdent de biens ou de services fournis par un professionnel à un consommateur, sont soumises à la prescription de deux ans de l'article L.137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
En vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et il est de droit, pour l'application de ce texte, que la reconnaissance, même partielle, faite par le débiteur, entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée, aux termes de l'article 2244 du même code.
Comme le rappelle la société My Money Bank, il résulte des textes du code de la consommation ci-dessus rappelés et des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, et ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La première échéance impayée dont le paiement est poursuivi est, pour l'un et l'autre prêt, celle du 5 novembre 2010.
L'historique de compte du prêt n°35556914893 fait apparaître, postérieurement à cette date, et postérieurement à la déchéance du terme, prononcée le 11 juillet 2011, l'encaissement de trois chèques de 2 450,73 euros, le 13 octobre 2011, le 15 novembre 2011 et le 12 décembre 2011. Quand bien même les sommes correspondant au montant de ces chèques ont ensuite été portées au débit du compte, en partie en raison d'un transfert vers le dossier du prêt n°35558470102, le dépôt, par l'emprunteur, d'un chèque de règlement ne peut que caractériser l'intention de ce dernier de s'acquitter des sommes dues au prêteur, de sorte que comme l'a justement retenu le premier juge, ces paiements successifs ont interrompu la prescription.
L'historique de compte du prêt n°35558470102 fait apparaître pour sa part un paiement de 1 000 euros le 31 juillet 2011, qui a été imputé sur le solde restant dû au titre du prêt, et plusieurs virements, le 2 octobre 2012, le 20 novembre 2012, le 6 décembre 2012 et le 11 janvier 2013, qui, quand bien même les sommes correspondantes ont ensuite été débitées du compte, manifestent, comme le paiement de 1 000 euros susvisé, l'intention de l'emprunteur d'apurer sa dette. Ces différents versements ont donc également interrompu la prescription.
Le 19 novembre 2012, M. [O] a écrit au prêteur, lui a fait part, notamment, de sa volonté de mettre en place un accord pour solder sa dette, a précisé les démarches entreprises'pour résoudre le global de cette dette', soit la recherche d'un partenaire pour une restructuration d'une part, et la mise en vente de sa maison d'autre part, et lui a proposé, dans l'attente, 'à la vue de [sa ] créance d'un montant de 129 566,42 euros' de procéder à un remboursement de 738,51 euros sur une période de 175 mois. Sa lettre comporte, en en-tête, une référence aux dossiers n°35556914893 et n°35558470102.
Il a ce faisant, ainsi que l'a retenu le premier juge, reconnu sa dette à l'égard de la société My Money Bank, fût-ce implicitement, et c'est en vain qu'il prétend qu'il n'a pas reconnu expressément devoir la somme de 129 566,42 euros, alors que comme rappelé ci-dessus, la reconnaissance, même partielle, entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance.
La prescription a donc été interrompue jusqu'au 19 novembre 2014 pour le premier prêt, et jusqu'au 11 janvier 2015 pour le second, par le reconnaissance qu'a fait M. [O] du droit du prêteur.
Le 6 septembre 2013, la société My Money Bank a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a fait assigner, le 10 décembre 2013, devant le juge de l'exécution de Chartres, en vue de l'orientation de la procédure.
Si ce commandement a été annulé par le juge de l'exécution, selon décision du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 février 2018, après que la Cour de cassation, comme évoqué ci-dessus, a cassé et annulé l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 avril 2015, a infirmé cette décision, et constaté que le commandement de payer du 6 septembre 2013 était périmé.
Cette décision d'infirmation de l'annulation prononcée ayant autorité de la chose jugée, et étant rappelé que, en matière civile, il n'y a pas lieu de rechercher si les moyens sont, ou ne sont pas, revêtus de l'autorité de la chose jugée, c'est vainement que M. [O] tente de la remettre en cause devant la présente cour, en invoquant la nullité du commandement du 6 septembre 2013.
La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière étant sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, et cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que ce commandement avait gardé son effet interruptif de prescription jusqu'au 8 février 2018.
Le 23 juillet 2018, la prescription, qui expirait le 8 février 2020, a encore été interrompue, par la signification à M. [O] d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, puis, à nouveau, alors qu'elle expirait le 23 juillet 2020, par la signification d'un second commandement aux fins de saisie vente, le 23 juin 2020, de sorte que lorsque la société My Money Bank a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la saisie des rémunérations de M. [O], le 10 août 2020, ses créances n'étaient pas prescrites.
Sur la créance de la société My Money Bank
M. [O] soutient que les décomptes de créance qui ont été repris dans la requête en saisie des rémunérations litigieuses sont nécessairement inexacts, et que les créances alléguées ne sont ni certaines, ni exigibles, ni liquides. Le commandement de payer du 6 septembre 2013, soutient-il, a en effet fusionné les deux prêts, qui portaient intérêts à des taux différents, en faisant un décompte global, et il n'est plus possible aujourd'hui, sinon de façon totalement artificielle et divinatoire, de 'reconstituer' avec certitude chacune des deux créances encore revendiquées par le prêteur. Le premier juge ne pouvait donc pas, selon l'appelant, donner crédit aux 'décomptes' produits pour les besoins de la cause par la société intimée.
Il ressort de la lecture de cette pièce que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié à M. [O] ne vise qu'une créance unique, sans distinguer chacun des deux prêts.
En premier lieu, ceci ne peut avoir entraîné aucune conséquence définitive sur les décomptes des deux créances, puisque précisément, cette saisie immobilière n'a eu aucun effet, et n'a pas donné lieu à un recouvrement, même partiel, de la créance.
En outre, ceci ne permet pas de prouver que la société My Money Bank a effectivement procédé à la fusion alléguée, alors que :
des mises en demeure séparées ont été adressées à M. [O], le 10 mai 2011, pour chacun des prêts, comprenant l'indication des échéances impayées,
la déchéance du terme de chacun des prêts a été notifiée séparément, le 11 juillet 2011, avec indication du montant exigible et du taux des intérêts de retard qui sera désormais appliqué ( 3,16% pour le prêt n°35556914893 et 5,60% pour le prêt n°35558470102),
un historique de chacun des prêts depuis le 20 décembre 2006, arrêté au 26 octobre 2020 pour le prêt n°35556914893 et au 7 décembre 2020 pour le prêt n°35558470102, est versé par le prêteur,
des décomptes séparés sont produits pour chacun des prêts, les derniers arrêtés au 26 janvier 2021, observation étant faite que ce sont également des décomptes séparés qui figurent dans les commandements aux fins de saisie vente signifiés le 23 juillet 2018 et le 23 juin 2020,
ainsi que l'a constaté le premier juge, sans être utilement contredit, la société My Money Bank a présenté à l'appui de sa requête un décompte distinguant les sommes dues en capital, à la date de déchéance du terme, pour chacun des deux prêts, ainsi que les frais et intérêts échus.
M. [O], qui affirme que les décomptes produits sont artificiels, et qu'il ne faut leur donner aucun crédit, ne présente aucune critique argumentée des dits décomptes, et notamment, comme déjà relevé en première instance, des montants renseignés par la demanderesse.
Ni le caractère certain de la créance, ni son caractère exigible, ni son caractère liquide ne sont remis en cause par les arguments développés par M. [O].
Les arguments de M. [O] étant écartés, c'est à raison que le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations de celui-ci.
Sur le quantum de la saisie
Le premier juge a retenu :
- s'agissant du prêt n°35556914893 :
principal de créance : 30 373,97 euros ( capital restant dû) + 1 987,40 euros (échéances impayées),
intérêts : 9 269,18 euros, arrêtés au 22 juillet 2020,
indemnité de déchéance du terme : 100 euros,
- s'agissant du prêt n°35558470102 :
principal de créance : 83 447,91 euros ( capital restant dû) + 5 364,79 euros (échéances impayées),
intérêts : 45 108,58 euros, arrêtés au 22 juillet 2020,
indemnité de déchéance du terme : 100 euros.
Il a en outre décidé que la créance porterait intérêts au taux légal, sans majoration, que les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital, et, s'agissant des frais, les a écartés comme n'étant pas justifiés, sauf le coût de la requête en saisie des rémunérations.
La société My Money Bank, appelante incidente, estime que c'est à tort que le juge de l'exécution a rejeté les indemnités de défaillance attachées aux prêts litigieux, au surplus sans motiver en quoi elles présenteraient un caractère manifestement excessif et disproportionné. L'indemnité de déchéance du terme, souligne-t-elle, est en effet destinée à réparer le préjudice subi par l'organisme financier du fait de la défaillance de son co-contractant, et à dissuader celui-ci de violer son obligation de remboursement, et l'indemnité de 7% du capital restant dû contractuellement prévue correspond, forfaitairement, au montant du préjudice du prêteur, tenant à la perte financière subie lorsqu'un contrat n'est pas mené à son terme.
M. [O] considère que les indemnités de remboursement sont abusivement revendiquées par le prêteur, et que les intérêts courus à un taux très excessif justifient la suppression pure et simple de la clause pénale en cause, ou encore sa réduction à un euro symbolique.
En vertu de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et désormais de l'article 1231-5 du même code, les parties à un contrat peuvent convenir que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Selon ces textes, le juge peut, d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
M. [O] n'explique pas en quoi le fait pour la société My Money Bank de solliciter l'application d'une clause pénale qui est prévue au contrat de prêt présente un caractère abusif.
Toutefois, étant relevé que le capital restant dû par l'emprunteur a produit des intérêts de 3,16% pour le prêt n°35556914893 et de 5,60% pour le prêt n°35558470102, et que le jugement non utilement critiqué sur ce point retient des montants d'intérêts dûs par l'emprunteur de 9 269,18 euros pour le prêt n°35556914893 et de 45 108,58 euros pour le prêt n°35558470102, le montant des indemnités de résiliation résultant de l'application du contrat de prêt, au regard des intérêts déjà dûs par l'emprunteur, est manifestement excessif, de sorte que c'est à raison que le premier juge, dont la motivation sera simplement complétée, a réduit le montant des clauses pénales réclamées à hauteur de 2 224,63 euros et de 6 195,90 euros à la somme de 100 euros pour chacun des prêts.
Les dispositions du jugement déféré concernant le principal de la créance, les intérêts et les frais n'étant pas utilement critiquées par les parties, le décompte établi par la société My Money Bank à la date du 26 janvier 2021, qui ne tient pas compte des termes du jugement, s'agissant des frais et des intérêts, à l'encontre desquels elle n'a pourtant fait valoir aucun moyen, ne peut être retenu.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions concernant le quantum de la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O]
M. [O] estime que les poursuites diligentées à son encontre par la société My Money Bank sont abusives, alors que de très nombreuses décisions déjà intervenues entre les parties ont démontré leur inanité, et qu'elles procèdent d'un acharnement procédural. Il sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, par application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte toutefois de ce qui précède que les poursuites engagées par la société My Money Bank aux fins de recouvrer les sommes dont elle est créancière sont légitimes, de sorte que la demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité, ni tirée de la situation économique des parties, ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne M. [V] [O] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,