Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/118
Rôle N° RG 22/10696 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ37
S.A. PACIFICA
C/
[O] [M]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Marc-David TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00411.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas PEREAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d'un accident de la circulation le 28 juin 2021, alors que, piéton il expose avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA circulant à vive allure, M. [O] [M] a fait assigner, la SA PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale, une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudicice corporel et une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 Mai 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale en commettant pour y procéder le Dr [K] [U] expert, demeurant à [Localité 6] avec mission habituelle en la matière,
- fixé la consignation de M. [O] [M] à la somme de 750 € HT à payer au plus tard dans le délai de quatre mois,
- condamné la SA PACIFICA à payer à M. [O] [M] une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA PACIFICA aux dépens du référé,
- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Le premier juge a considéré que le fait de s'accrocher à la portière d'un véhicule avec le souhait d'inciter le conducteur à une plus grande prudence ne constitue pas une faute inexcusable et que la contestation soulevée par la SA PACIFICA n'est pas sérieuse, que l'implication du véhicule assuré n'est pas discutable , qu'il convenait en conséquence de faire droit à la demande d'expertise répondant à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et qu'au vu des éléments médicaux produits, il y avait lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 2 000 €.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la SA PACIFICA a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA PACIFICA sollicite de la cour qu'elle :
' à titre principal,
- juge que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée en l'absence de communication de l'entière procédure pénale,
- déboute Monsieur [M] de l'ensemble des ses demandes,
' à titre subsidiaire,
- juge que Monsieur [M] a commis une faute en s'accrochant au véhicule assuré par la concluante,
- juge que cette faute est la cause exclusive des dommages de Monsieur [M],
' en tout état de cause,
- juge que le droit à indemnisation de Monsieur [M] fait l'objet d'une contestation sérieuse,
- déboute Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
' à titre infiniment subsidiaire,
-Sur la demande d'expertise
- constate que la concluante formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée; l'expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes,
- mette les frais d'expertise à la charge de Monsieur [M].
-Sur la demande de provision
- rejette la demande de provision et ce comme exposé aux motifs des présentes,
subsidiairement,
- réduise significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [M] à de plus justes proportions,
en conséquence,
- alloue à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros,
- déboute Monsieur [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- laisse à la charge de Monsieur [M] les dépens de l'instance.
La SA PACIFICA soulève une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [M]. Elle soutient d'une part que M. [M] n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir la matérialité des faits et que les deux attestations versées doivent être prises avec la plus grande réserve s'agissant de l'attestation de la propre épouse de la victime alléguée et d'une seconde attestation établie plus de six mois après les faits qui ne démontre nullement l'implication du véhicule assuré.
D'autre part, elle estime que M. [M] a commis une faute inexcusable, en l'espèce le fait de s'être accroché à la portière d'un véhicule, alors que ce dernier était en train de démarrer, et qu'il avait nécessairement conscience, ce faisant, du danger auquel il s'exposait, cette faute excluant toute indemnisation. Enfin, aucune provision ne saurait lui être accordé dans ce cas, s'agissant d'un fait volontaire de la victime à l'origine de son propre dommage.
Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [M] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'article 700,
- juge que son appel incident est recevable et bien fondé,
- réforme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SA PACIFICA de toutes ses demandes,
' statuant à nouveau
- condamne la SA PACIFICA à lui payer 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- condamne la SA PACIFICA à lui payer 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- condamne la SA PACIFICA aux dépens.
M. [M] estime démontrer la matérialité des faits, produisant outre son dépôt de plainte, deux attestations régulières de témoins ayant assisté à l'accident, ainsi que les pièces médicales confirmant les lésions initiales compatibles avec les faits qu'il allègue ; que par ailleurs, il n'a commis aucune faute en s'appuyant à la portière, alors que le véhicule était à l'arrêt, pour dialoguer avec le conducteur, et que quand bien même il lui serait reconnu une faute, cette faute ne saurait être la cause exclusive de l'accident et n'a donc pas le caractère de faute inexcusable, l'accident étant essentiellement dû au fait que le conducteur démarre et accélère brutalement.
Enfin, l'obligation de l'assureur n'étant pas sérieusement contestable, ce dernier doit supporter la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la résistance de la SA PACIFICA.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations soulevées par la SA PACIFICA quant au droit à indemnisation de M. [O] [M]:
' La matérialité des faits et l'implication du véhicule assuré par la SA PACIFICA:
A l'appui de ses demandes, M. [M] produit copie du procès verbal de son dépôt de plainte du 29 juin 2021, un certificat médical initial en date du 30 juin 2021 et le compte rendu d'examen, et deux attestations.
M. [M] expose, aux termes de sa plainte reçue par le commissariat de police d'[Localité 4] le 29 juin 2021, que la veille, vers 18H30, alors qu'il se trouvait sur le parking de la résidence avec ses 3 enfants, un jeune homme habitant dans la résidence est entré sur le parking circulant à vive allure avec son véhicule ; qu'il lui a fait signe de ralentir compte tenu de la présence d'enfants qui jouaient ; que la réaction du conducteur a été de faire crisser ses pneus avant de s'arrêter une vingtaine de mètres plus loin . Il précise que ce jeune homme est sorti de son véhicule et qu'il est ainsi allé vers lui pour le sermonner ; qu'à ce moment là, le conducteur est remonté dans sa voiture et qu'il s'est accroché au montant de la portière gauche dont la vitre était ouverte pour lui demander de s'arrêter pour discuter. Le conducteur n'a rien écouté et est parti à vive allure et M. [M] explique ne pas avoir eu le réflexe de lâcher la portière tout de suite, a perdu l'équilibre et est allé percuter en pleine face un véhicule en stationnement.
Cette narration des faits est confirmée par les attestations régulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile de deux témoins directs des faits, précisant :
- Mme [M] : cette voiture 'a manqué de justesse de renverser mon fils de quatre ans'... ' mon mari s'est approché de lui afin de lui demander encore une fois de faire attention , a attrapé l'encadrement de la vitre pour dialoguer et il ( le conducteur) a tout à coup démarré, accéléré, réalisé un écart afin de le projeter( mon mari) sur un véhicule en stationnement... mon mari s'est alors retrouvé au sol sans réaction, le jeune est parti puis revenu quelques minutes plus tard en invectivant mon mari au sol avec de multiples blessures... j'ai appelé les pompiers...'
- M. [X] : ... 'j'ai vu une voiture arriver vite et freiner sec sur le parking. Le conducteur est sorti de l'habitacle et a commencé à insulter M. [M] qui venait vers lui... puis... est retourné à sa voiture. M. [M] est allé vers lui pour lui parler et s'est accroché à la voiture pour le retenir. Le conducteur a démarré sur des chapeaux de roues en traînant M. [M] sur plusieurs mètres, jusqu'à ce que M. [M] lache prise en tombant et s'est pris l'aile et le pare-choc d'une voiture garée sur le parking. J'ai couru pour porter assistance à M. [M] et ai constaté avec d'autres témoins qu'il saignait de partout et se plaignait d'une forte douleur à l'épaule...'
Le certificat médical initial relate un examen médical réalisé le 28 juin 2021 à 19 heures 01 au service des urgences du Centre Hospitalierd'[Localité 4], lequel examen révèle :
- de multiples dermabrasions au niveau de l'hémithorax droit, frontale droit,
- des douleurs à la palpation processus styloide de l'ulna gauche et de la tête humérale avec comblement de la glène,
- l'examen paraclinique retrouve une fracture de la tête humérale droite non déplacée avec traitement orthopédique.
La durée de l'ITT prévisible a été évaluée à 20 jours.
Le suivi réalisé le 6 juillet 2021, au sein du même hôpital, décrit des doléances de douleurs au niveau de l'épaule droite et du poignet gauche, un état de stress et d'inquiétude pour les enfants ayant été témoins de la scène avec une peur des récidives liées à des menaces proférées par le conducteur.
Les attestations versées sont parfaitement régulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile. Elles sont précises et circonstanciées et émanent de témoins directs de l'accident. Le fait qu'elles aient été rédigées postérieurement à l'accident, ce qui a été rendu nécessaire par la position prise par la compagnie d'assurances, ne saurait remettre en cause leur véracité pas plus que le fait que l'une d'elle émane de l'épouse de la victime.
Ces attestations corroborent la relation des faits telles que faites par la victime à la police.
Les blessures décrites et constatées par les médecins sont compatibles et concommitantes avec les faits tels qu'ils sont relatés.
La loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dispose :
- en son article 1: que la loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur,
- article 2 : ces victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers,
- article 3 : elles sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ces victimes sont indemnisées soit par la compagnie d'assurance du véhicule dans lequel elles se tenaient, soit par l'assureur du véhicule tiers responsable.
Par ailleurs, la jurisprudence , constante en cette matière et soucieuse d'indemniser au mieux les victimes, considère qu'est impliqué tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, la preuve de l'implication du véhicule devant être rapportée par ces dernières.
En l'espèce, et au vu des pièces produites qui ne sont contredites par aucune pièce versée par la compagnie d'assurance qui s'en tient à celles versées par M. [M], l'implication du véhicule assuré par la SA PACIFICA dans l'accident dont M. [M] a été victime n'est pas discutable.
' La faute inexcusable alléguée par la SA PACIFICA :
L'article 3 de la loi dite' Badinter' repris ci dessus énonce, que, s'agissant d'un accident impliquant un piéton, ces victimes doivent être indemnisées intégralement par le conducteur ou gardien du véhicule impliqué dans l'accident ayant causé le dommage sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.
La Cour de Cassation précise que 'seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience', cette faute devant être la cause exclusive de l'accident et non avoir simplement participé à la réalisation de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que l'accident est essentiellement dû au fait que le conducteur du véhicule ait délibérément démarré, puis accéléré alors même que M. [M] avait sa main sur la portière, et qu'il ne se soit pas arrêté immédiatement. Cet accident est donc essentiellement dû au comportement du conducteur, comportement que M. [M] ne pouvait prévoir.
En conséquence, le fait que M. [M], dont le but était d'inciter ce jeune conducteur à plus de prudence dans la conduite de son véhicule se trouvant dans un parking ou jouaient des enfants, ait mis sa main sur la portière alors que le véhicule était à l'arrêt, ne constitue manifestement pas une faute inexcusable.
Il y a donc lieu de rejeter les contestations soulevées par la SA PACIFICA qui ne sont pas sérieuses au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
' Sur la demande d'expertise :
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est établi que M. [M] a subi des blessures du fait de l'implication du véhicule assuré par la SA PACIFICA et qu'il a donc un motif légitime à faire évaluer le préjudice résultant de ces blessures.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande .
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
' Sur la provision allouée :
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation de la SA PACIFICA en qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont M. [O] [M] a été la victime n'est pas contestable.
Au vu des éléments médicaux produits tels qu'ils sont relatés plus hauts, c'est à juste titre que le premier juge a évalué la provision due à M. [M] à hauteur de 2 000 €.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
En l'état des courriers de la SA PACIFICA à M. [O] [M] en date du 7 octobre 2021puis du 7 décembre 2021 laquelle 'réservait' sa garantie, M. [M] a donc du saisir en référé le président du Tribunal Judiciaire de Marseille pour faire valoir ses droits.
Au regard du principe d'indemnisation totale des victimes d'accidents liés à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, il est équitable que la SA PACIFICA supporte la charge des frais irrépétibles que la victime a du avancer en raison de son refus d'intervention.
L'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef et la SA PACIFICA condamnée à verser à M. [O] [M] la somme de 1 500 € à ce titre au titre des frais irrépétibles de première instance.
La SA PACIFICA qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel
M. [O] [M] a exposé des frais pour sa défense en cause d'appel qu'il serait inéquitable qu'il conserve à sa charge. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la charge des frais irrépétibles de première instance et, statuant de nouveau de ce chef :
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [O] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
-Condamne la SA PACIFICA au paiement des dépens,
-Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [O] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière Le président