Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLM7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 25 février 1989 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022 à 11h58 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 septembre 2022, à 09h11, par M. [S] [H] ;
- Vu les observations et pièces transmises par la préfecture de police le 20 septembre 2022 à 17h22 ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 21 septembre 2022 à 07h41, 07h44 et 7h56 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification d'une ordonnance de la cour d'appel
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il se déduit de ces dispositions que la preuve de la notification d'une décision à un justiciable peut résulter, comme dans le présent dossier de procédure, de la mention de l'ordonnance contestée sur le registre produit, sans qu'il y ait lieu, par un formalisme excessif et injustifié, d'imposer la production de cette notification ou de ses date et heure, dont le principal effet est de fixer le point de départ du délai de pourvoi en cassation.
Une telle notification ne constitue donc pas une pièce justificative utile devant être jointe à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci.
Dès lors, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à cette décision, il apparaît que l'allégation d'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense ne résiste pas au constat que les motifs de la décision d'irrecevabilité étaient connus de l'appelant plusieurs avant qu'elle ne soit rendue, qu'il n'a pas fait connaître d'observation et que l'avocat de la préfecture a produit et soumis au contradictoire la notification de l'ordonnance du 24 août 2022 à 15h05 portant la signature de la personne retenue. Malgré le caractère tardif de cette production la veille de l'audience, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, l'information qu'elle contient étant sans incidence sur la régularité de la requête du préfet et permettant seulement de confirmer que l'ordonnance avait bien été portée à la connaissance de l'intéressé, comme l'indique le registre.
En conséquence, les moyens relatifs à la notification d'une précédente ordonnance du premier président de la cour d'appel seront rejetés.
Sur les diligences de l'administration
La présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence, alors que le consulat égyptien a été saisi et l'intéressé entendu par les autorités consulaires le 1er septembre, ne peut qu'être rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment