Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[O] [U] [N]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01605 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBLU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X], [J] [M] épouse [V]
née le 26 Février 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LEDRU, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Pascal BLANC, avocat au barreau de PONTOISE
APPELANTE
ET
Madame [B] [O] [U] [N]
née le 06 Février 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à étude le 07/06/2021
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
[I] [W] est décédée le 21 avril 2010, laissant pour lui succéder son époux, M. [A] [M], agé de 85 ans, et sa fille, Mme [X] [M] épouse [V].
Suivant acte authentique reçu le 26 octobre 20 10 par Maitre [T], notaire à [Localité 6] (60), Mme [X] [M] épouse [V] a cédé a son pére M. [A] [M], les droits successifs qu'elle avait recueillis dans la succession de sa mère, moyennant le prix de 251.674,64 € correspondant a la moitié de l'actif net de succession.
Mme [B] [O] [U] a fait en 2008 ou en 2009 la connaissance de M. [A] [M] à l'égard duquel elle a développé une présence assidue et un comportement d'aide tant en ce qui concerne le ménage, les courses, les repas que le suivi de sa santé.
En 2012, elle s'est installée à son domicile à [Localité 7] (60) avec ses deux filles.
Entre les années 2011 et 2015, de nombreux chèques signés par M. [M] lui seront remis.
M. [M] a été hospitalisé une première fois du 25 avril au 21 mai 2013.
Aux termes d'un testament authentique recu le 7 janvier 2014 par Maitre [T]-[R], M. [M] a légué en pleine propriété à Mme [O] [U] son domicile de [Localité 7] (60), [Adresse 4], ainsi que les meubles meublants le garnissant, précisant que si ce legs dépassait la quotité disponible de sa succession, il serait alors réductible en valeur uniquement.
M. [M] a de nouveau été hospitalisé du 14 au 29 octobre 2014.
Au vu d'un certificat médical en date du 25 décembre 2014, sur requête présentée le 15 janvier 2015 par sa fille, Mme [V], M. [M] a été placé sous sauvegarde de justice par décision du 16 janvier 2015, puis l'UDAF de1'Oise a été désignée par ordonnance du 6 mars 2015 en qualité de mandataire spécial.
M. [M] est en définitive décédé le 10 avril 2015 à l'âge de 90 ans, laissant pour lui succéder sa fille [X], sa seule héritière, et Mme [O] [U], sa légataire à titre particulier. Cette dernière est restée habiter la maison de [Localité 7].
Dans le cadre d'un apercu liquidatif daté du 20 octobre 2015, Maitre [T]-[R] a souligné qu'il était reconnu par toutes les parties que [B] [O] [U] avait recu plusieurs dons manuels de la part de [A] [M], du vivant de ce dernier, et a proposé de chiffrer forfaitairement ces dons manuels à la somme de 467 065 € X 75% = 350 298 €, le surplus étant considéré comme des dépenses personnelles du défunt. Le notaire a ensuite proposé aux parties un projet de partage comprenant deux solutions alternatives.
Les parties ne parvenant pas à un accord, le notaire a dressé le 20 septembre 2016 un procés-verbal de difficultés.
Le 24 janvier 2017, Mme [V] a déposé plainte contre Mme [O] [U] ainsi que ses filles [Z] et [Y] [P], des chefs d'abus de faiblesse, falsification de chèques, abus de confiance et vol au préjudice de [A] [M], laquelle plainte a été classée sans suite le 22 novembre 2018.
Par acte du 24 juin 2019, Mme [V] a fait assigner Mme [O] [U] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [A] [M], d'annulation des dons manuels et de toute donation entre vifs et de fixation de la créance alléguée à l'égard de la défenderesse en ces termes:
- dire et juger que la dette de [B] [O] [U] envers la succession de feu [A] [M] s'éleve a la somme de 529.565 €,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [M],
- commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, le Président de la Chambre départementale des notaires de l'Oise, avec faculté de délégation; commettre tel magistrat qu'il plaira pour surveiller ces opérations,
- dire et juger que l'état liquidatif à établir fera mention à l'actif de la succession de la créance envers [B] [O] [U] pour un montant de 529.565 €, outre les intéréts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date du décés de [A] [M],
- condamner [B] [O] [U] à lui payer la somme de 529.565 €, outre les intérêts an taux légal à compter du 10 avril 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] [U] sollicitait :
- ordonner une expertise afin d'évaluer les biens immobiliers figurant a l'actif de la succession de feu [A] [M], avec partage des frais entre les parties,
- débouter [X] [M] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes.
Par le jugement, dont Mme [V] a relevé appel, en date du 1er février 2021, le tribunal a:
- dit n'y avoir lieu à ouverture des opérations de compte liquidation partage,
- rejeté la demande de Mme [O] [U] tendant à la désignation d'un expert,
- débouté Mme [V] de ses prétentions tendant d'une part à voir juger que l'état liquidatif à établir fera mention à l'actif de la succession d'une créance envers Mme [O] [U] pour un montant de 529 565 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date du décès de [A] [M]; et d'autre part à voir condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme de 529 565 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015,
- constaté qu'aucune autre prétention n'était formulée par les parties en ce qui concerne les solutions alternatives proposées par le notaire pour l'exécution en nature ou en valeur du legs à titre particulier,
- débouté les parties de leurs prétentions respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [M] aux dépens, dit n' y avoir lieu à exécution provisoire.
En instance d'appel, seule Mme [V], appelante, a comparu et a conclu.
Vu ses conclusions signifiées le 7 juin 2021 à Mme [O] [U] (à étude après vérification du domicile par téléphone) par lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement et reprend en même teneur ses demandes de première instance.
A titre subsidiaire, elle ajoute en appel une demande de rapport à fin de réduction ainsi formulé :
'Ordonner le rapport à succession des dons manuels consentis de son vivant par M. [M] à Mme [O] [U],
Dire que le legs de la maison de [Localité 7] sera soumis à réduction dans la limite de la quotité disponible de la succession de M. [M]'.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
Par note du 22 juin 2022, la cour a sollicité l'avis de Mme [V] sur le point suivant :
'Maître, en application des articles 472, 564 et suivants, je vous prie de faire valoir vos observations sous dizaine à la cour concernant la recevabilité en cause d'appel de vos demandes subsidiaires pour le compte de Mme [M] tendant à voir ordonner le rapport à succession des dons manuels consentis de son vivant par M. [M] à Mme [O] [U] et voir dire que le legs de la maison de [Localité 7] sera soumis à réduction dans la limite de la quotité disponible de la succession de M. [M].'
Le Conseil de Mme [V] a fait valoir ses observations par note du 1er juillet 2022 en faveur de la recevabilité de ses demandes subsidaires, lesquelles tendent aux mêmes fins que les principales soutenues en première instance.
MOTIFS
En l'absence de constitution de Mme [O] [U], celle-ci est censée s'approprier la décision et sa motivation, que la juridiction d'appel peut le cas échéant opposer aux prétentions de Mme [V].
Celle-ci reprend d'abord, à titre principal, ses prétentions de première instance.
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage entre Mme [V] et Mme [O] [U].
Mme [V] sollicite à nouveau l'ouverture d'opérations de liquidation et partage judicaireavec Mme [O] [U] en insistant sur le fait que celle-ci est en possession de son legs, puisqu'elle habitait déjà, avant le décès de [A] [M], la maison de [Localité 7], et qu'elle y est demeurée après le décès, ce qui n'a pas été contesté.
La cour ne pourra que confirmer le jugement par adoption de motifs.
L'article 840 du code civil dispose en effet que 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d' y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des deux cas prévu aux articles 836 et 837.'
Le partage porte sur des biens indivis ou communs, article 816 du code civil, et le partage judiciaire permet de pallier l'absence d'accord entre les co-indivisaires sur les modalités du partage amiable. Il suppose une indivision.
En l'espèce, Mme [V] est la seule héritière ab intestat de [A] [M] et Mme [O] [U] est légataire à titre particulier. Le legs à titre particulier est à délivrer par l'héritier. Il n'y a pas de situation d'indivision entre eux. La circonstance que Mme [O] [U] soit déjà en possession du legs est rigoureusement indifférente.
Il appartient à Mme [V] de faire calculer, le cas échéant, la quotidé disponible et, si celle-ci est dépassée, de refuser la délivrance en tout ou en partie du legs et, en cas d'opposition, de faire trancher le litige sur la réduction du legs et de revendiquer le bien litigieux.
Il sera observé en l'espèce qu'aux termes de l'aperçu liquidatif du 20 octobre 2015 (pièce 9), les deux parties avaient accepté la désignation de Maître [T]-[R], lequel a pu établir la masse de calcul de la réserve prévue à l'article 922 du code civil et proposer aux parties deux hypothèses, l'une avec exécution du legs en nature contre une créance, l'autre avec exécution du legs en valeur selon 'sa fraction exécutable'.
Comme l'a relevé le premier juge, il est exact que Mme [V] n'a pas saisi la juridiction de première instance d'une action en réduction et de l'exécution de l'une ou de l'autre de ces hypothèses.
Le jugement sera confirmé sur ce premier point.
2. Sur la nullité des libéralités intervenues.
Mme [V] reprend également en appel, avec les mêmes formulations, sa demande d'annulation des dons manuels qu'elle chiffre au montant de 529 565 € :
-467 065 € de chèques encaissés, outre des retraits et achats par carte bleue,
-17 500 € pour la vente de la Mercedez de [A] [M] le 17 mai 2013
-et 45 000 € de bijoux conservés par Mme [O] [U].
La somme de 467 065 € est la somme des dépenses (CB, chèques et retraits) depuis l'année 2012 mentionnée sur le projet d'acte liquidatif de Maître [T]-[R], page 1. Le notaire proposait d'en retenir 75 % à titre de dons manuels, soit 350 298 €, somme qu'il a incluse dans la masse de calcul de la réserve.
Elle expose que le don manuel suppose une intention libérale qui ne peut exister en l'espèce. Le bénéficiaire d'un chèque qui prétend l'avoir reçu à titre de don manuel doit établir l'intention libérale. En l'espèce, Mme [O] [U] a reconnu que souvent, c'était elle qui indiquait le montant du chèque. Il s'agit là, soutient-elle, d'une 'captation d'héritage', de 'détournements', de 'captation frauduleuse' ou encore d'une 'possession précaire et vicieuse'.
La juridiction ne peut suivre Mme [V] en son argumentation.
Le principe est la capacité juridique de la personne, y compris en matière de libéralités, article 902 du code civil.
En l'espèce, Mme [V] n'invoque pas explicitement les dispositions du code civil sur l'insanité d'esprit, articles 414-1 et 414-2 du code civil, ou sur le dol. En outre, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit pèse sur celui qui conteste la libéralité (cf. la jurisprudence citée note 6 sous l'article 901 du code civil Dalloz). Or Mme [O] [U] est en possession des sommes ou des bijoux. L'annulation suppose de passer par une véritable cause de nullité.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la remise du chèque à son destinataire réalise la tradition du don manuel, sous réserve de l'existence de la provision (Civ.1e 4 novembre 1981 n°80-12.926 et la jurisprudence citée sous l'article 931 au code civil Dalloz, note 17), laquelle en l'espèce existait.
Il appartient donc à Mme [V] de faire la preuve de l'insanité d'esprit de [A] [M] au moment de la remise des chèques et plus généralement des libéralités.
En l'espèce, ainsi que l'a bien apprécié le premier juge, elle manque à faire cette preuve.
M. [M] a certes été hospitalisé du 25 avril au 21 mai 2013, mais la cause de cette hospitalisation est ignorée. Mme [V] ne conteste pas, d'ailleurs, la validité du legs testamentaire qui est intervenu le 7 janvier 2014 chez Maitre [T]-[R]. La Mercedez a été vendue auparavant en mai 2013. On ignore l'époque de la date de la remise des bijoux.
M. [M] a de nouveau été hospitalisé du 14 au 29 octobre 2014 pour une cause incertaine, probablement un AVC. À cette époque, la plupard des donations étaient déjà intervenues.
Le jugement mentionne l'avis du médecin traitant, le docteur [D] (non daté), selon lequelle M. [M] 'avait toute sa tête', opinion corroborée par sa voisine à [Localité 7], Mme [S], 'qui emploie les mêmes termes' (page 7). Mme [O] [U] avait produit en première instance des témoignages selon lesquelles elle avait été 'aux petits soins' avec [A] [M] et que celui-ci était très content de sa présence, sachant qu'il est constant qu'elle n'avait pas de salaire.
Le certificat médical du 25 décembre 2014 qui a servi à la mise sous sauvegarde de justice et à la désignation de l'UDAF n'est pas produit et sa mention dans l'ordonnance de désignation du 6 mars 2015 (pièce 8) est vague et met en avant l'impossibilité de signer.
Mme [V] n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel.
Il convient donc de conclure que la preuve de l'insanité d'esprit n'est pas rapportée et de confirmer le jugement qui a débouté Mme [V] de son action en nullité.
3. Sur la demande subsidiaire en réduction.
En première instance, comme l'a fortement souligé le tribunal, Mme [V] n'avait pas formé d'autres demandes que la reconnaissance d'une dette de Mme [O] [U] de 529 565 € envers la succession ou sa condamnation à cette somme, demandes dont elle a été déboutée.
En appel, elle sollicite à titre subsidiaire :
'Ordonner le rapport à succession des dons manuels consentis de son vivant par M. [M] à Mme [O] a Cruz,
Dire que le legs de la maison de [Localité 7] sera soumis à réduction dans la limite de la quotité disponible de la succession de M. [M]'.
Il est de fait que le projet d'état liquidatif (pièce 9) dressé par Maitre [T]-[R] mentionne une somme de 350 298 € à titre de dons manuels laquelle est intégrée dans la masse de calcul de la réserve, montant et qualification que Mme [O] [U] semble ne pas avoir contesté. En y ajoutant le legs fait à titre particulier, la maison de [Localité 7], évaluée 230 000 €, le notaire propose une masse de calcul de 889 472, 16 €, une quotité disponible de la moitié, 444 736, 08 € et un dépassement de la quotidé disponible de 94 438, 08 €.
Mme [O] [U] n'a pas signé ce projet de liquidation. Les dons manuels dont elle a bénéficié sont par hypothèse rapportables à la masse de calcul de la réserve, article 922 du code civil, lequel s'applique aussi bien aux dons manuels qu'aux autres donations. Dont acte.
Toutefois, la cour ne peut se faire juge en seconde instance d'une demande de réduction du legs, au demeurant imprécise en sa teneur et non chiffrée, en l'absence de comparution et d'acceptation du débat sur ce point de la part de Mme [O] [U]. Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge doit vérifier la recevabilité de la demande (article 472 du code de procédure civile).
Les demandes nouvelles ne sont pas recevables en appel si ce n'est pour faire rejeter les prétentions adverses ou pour opposer compensation (article 564 du même code).
Les parties ne sont pas en indivision et en situation de partage judicaire où toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La demande de réduction du legs ne s'oppose pas à une prétention adverse. Elle ne tend pas à la même fin que celle qui avait été soumise au premier juge qui visait à réintégrer d'importantes sommes d'argent dans le patrimoine de Mme [V]. Elle est une véritable demande nouvelle devant la cour, comme telle irrecevable en appel, ce qui ne l'empêcherait pas d'être formée dans une nouvelle instance.
Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 1er février 2021,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de réduction du legs à titre particulier de la maison de [Localité 7], [Adresse 4],
Condamne Mme [X] [M] épouse [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT