Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00956 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00956 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX47
MINUTE N° 24/946 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [O] [S] - CAF
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CAF
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [S] épouse [W]
née le 26 Novembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
C.A.F DU VAL DE MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par M. [K] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00956 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX47
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 1er août 2022, [O] [S] a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu’une remise partielle de respectivement 142,31 et 218,91 euros des trop-perçus d’aide personnalisée au logement et de prestations familiales mis à sa charge.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête relative aux prestations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour en connaître.
À l’audience du 30 avril 2024, [O] [S] a comparu en personne. Elle confirme que sa dette est finalement soldée et ne formule aucune demande.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- de déclarer le recours de [O] [S] sans objet, la dette ayant été remboursée,
- à titre subsidiaire de rejeter sa demande d’effacement de sa dette.
Elle expose qu’elle s’est aperçue en avril 2022 que les enfants de [O] [S] ne résidaient plus à son domicile, que cette situation a conduit à retenir un trop-perçu de prestations familiales 891,08 euros, ramené à 656,77 euros par la commission de recours amiable, que depuis elle a réglé les sommes dues de sorte que son recours est devenu sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, le bien fondé de la demande de remboursement d’indu est reconnu par [O] [S], qui s’est acquittée des sommes demandées.
Il convient donc de constater que sa demande, qui n’est pas reprise à l’audience, est devenue sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances du litige il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe prorogée au 8 juillet 2024
CONSTATE que la demande de [O] [S] est devenue sans objet, sa dette ayant été soldée ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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