Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 21/06454 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. DL GESTION
C/
[G] [M]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section : 00
N° RG : 18/05434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Martine DUPUIS,
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DL GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean-dominique FORGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1256
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuelle BRIAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
S.C.P. BTSG22 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Me [B] [H] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AREVAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
La société Areval a pour activité la fabrication et la vente de chocolat, pâtisserie et glaces.
Elle exploitait depuis 1998 une chocolaterie artisanale,[Adresse 4]c à [Localité 7] (92), où elle vendait les produits qu'elle fabriquait sur place.
Son dirigeant était M. [G] [M].
Par acte sous seing privé du 21 mai 2015, la société Actipierre 3 donnait à bail commercial à la société Areval des locaux situé [Adresse 3] (92) moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 55 434 euros. La destination du bail était à usage exclusif de « fabrication artisanale et vente au détail de chocolats et glaces- dégustation sur place ».
Par acte du 25 mai 2018, la société Areval et M. [G] [M] ont fait assigner la société DL Gestion, syndic, et M. [P] [O], président du conseil syndical, en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-165 735 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Dit recevables les demandes de M. [G] [M],
-Dit la société Areval irrecevable en ses demandes,
-Dit responsable la société DL Gestion des préjudices subis par M. [G] [M] et la société Areval,
-Débouté M. [G] [M] et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Areval de leur demande à l'encontre de M. [O],
-Condamné la société DL Gestion à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :
*221 084 euros en réparation du préjudice subi,
*5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
-Condamné la société DL Gestion à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Areval la somme de 165 735 euros en réparation des pertes subies,
-Condamné la société DL Gestion à payer à M. [G] [M] et à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Areval, la somme de 4 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société DL Gestion aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Rejeté toute autre demande.
La SARL DL Gestion a interjeté appel suivant déclaration du 22 octobre 2021 à l'encontre de la SCP BTSG2 et de M. [G] [M]. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2022 au visa des articles 1103,1240 et 1353 du code civil, 122 du code de procédure civile, les articles L 641-9 et L 622-20 du code commerce de :
-Juger la SARL DL Gestion recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-Débouter M. [G] [M] de son appel incident et de toutes ses demandes mais également la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [B] [H], es qualités de mandataire liquidateur de la société Areval,
Subsidiairement,
-Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission habituellement impartie en pareille matière, et notamment :
-d'examiner les mails échangés entre la société Areval ou M. [G] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le président du conseil syndical ou le syndic, s'il y en a eu ;
-et de donner son avis sur les indications et les pièces jointes à ces mails ;
-et de dire si elles étaient suffisantes pour informer complètement et précisément le syndicat des copropriétaires sur la nature précise du projet des travaux qu'elle souhaitait réaliser, et ce avant le 29 août 2015,
-Condamner solidairement M. [G] [M] et la SCP BTSG2, Me [B] [H], es qualités de mandataire liquidateur de la société Areval à payer à la société DL Gestion une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 12 500 euros,
-Condamner solidairement M. [G] [M] et la SCP BTSG2, Me [B] [H], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Areval aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP BTSG2 ès qualités demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2022, de :
-Déclarer recevable mais mal fondée la société DL Gestion en son appel du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Par conséquent,
-Débouter la société DL Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
-Condamner la société DL Gestion à payer à la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Areval, représentée par Me [B] [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société DL Gestion aux dépens dont distraction au profit de Me [E].
M. [G] [M] demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2023, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1241 du code civil de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société DL Gestion et l'en débouter ;
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en ses demandes ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société DL Gestion à payer à M. [G] [M] la somme de 221 084 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice moral à la somme de 5 000 euros ;
- L'infirmer sur ce seul chef de jugement ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société DL Gestion à payer à M. [G] [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- Condamner la société DL Gestion à payer à M. [G] [M] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamner la société DL Gestion aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine
La société DL gestion ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit M. [M] recevable en ses demandes ni ne discute en appel de la qualité à agir de ce dernier, en sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la responsabilité du syndic
Le jugement entrepris a retenu que le syndic et le président du conseil syndical avaient conduit la société Areval à modifier son projet de travaux de climatisation qu'elle avait prévu en façade contre l'implantation de ses équipements en sous-sol qui accueillait déjà les appareils de climatisation d'autres commerces du même immeuble, que le syndic, par l'intermédiaire du président du conseil syndical, avait donné un avis erroné en indiquant qu'il ne pensait pas nécessaire une autorisation de l'assemblée générale de nature à induire en erreur la société Areval sur ses droits, outre qu'il ne l'avait pas alerté sur la nécessité d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale et que ce manquement était fautif.
La société DL Gestion, syndic, qui poursuit l'infirmation du jugement à ce titre, rappelle d'abord que par ordonnance du 30 septembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'arrêt des travaux, confirmé en appel par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, faute d'autorisation de pouvoir installer le groupe froid sur les parties communes de l'immeuble (mur porteur), soulignant que les appareils de climatisation des autres magasins auxquels se référait la société Areval étaient de petits appareils et non des équipements lourds de réfrigération. Elle fait valoir que le syndic, s'il ne doit pas induire en erreur un locataire, n'a pas d'obligation légale envers lui, notamment aucun devoir de conseil. Elle soutient qu'elle n'a pas induit en erreur la société Areval, qu'elle n'a rencontrée qu'une seule fois, soulignant n'avoir été destinataire du projet que le 29 août 2015, projet pour lequel le président du conseil syndical s'était immédiatement opposé, mais opposition dont la société Areval n'a pas tenu compte, engageant malgré tout les travaux. Elle soutient qu'elle ne s'est jamais déplacée dans les autres locaux de la société Areval pour regarder ses installations, qu'il ne peut être déduit du seul mail qu'elle a adressé à M. [O], président du conseil syndical, par lequel elle l'interrogeait sur le type de matériel que la société Areval entendait installer, qu'elle affirmait que les travaux ne nécessitaient pas d'autorisation. Elle soutient encore que les documents techniques relatifs aux climatiseurs litigieux n'ont été communiqués que le 29 août 2015 et que le matériel projeté n'a rien à voir avec les climatiseurs installés au sous-sol, raison pour laquelle le syndic s'est opposé aux travaux.
M. [M], à rebours, fait valoir que la société DL Gestion a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en l'induisant en erreur afin de l'amener à se placer dans une situation illégale, soutenant que la société GL Gestion et M. [O] l'avaient manipulé ainsi que cela ressort des pièces qu'il verse aux débats, affirmant que M. [O] s'est présenté comme la voix du syndic et s'est montré très directif, que le syndic s'est opposé au premier projet proposé par la société Areval, que cette dernière a proposé un nouveau projet, en se fondant non pas sur les climatiseurs installés dans les autres boutiques de l'immeuble, mais sur son dossier technique communiqué au syndic et sur les installations présentes dans son autre boutique qui ont été vues par le président du conseil syndical et par le syndic. Il fait valoir que c'est dans ces circonstances que la société DL Gestion écrivait le 20 juillet 2015 qu'elle ne pensait pas qu'il y ait matière à autorisation de l'assemblée générale, soulignant que les documents techniques communiqués par la société Areval n'avaient suscité aucune réaction, sauf à savoir si les climatiseurs étaient constitutifs ou non de groupe froid ce qui n'était pas le cas. Il souligne que les fautes de la société DL Gestion sont incontestables, qu'elle est un professionnel et ne peut se retrancher sur une prétendue méconnaissance du droit de la copropriété, ne pouvant ignorer qu'en toute hypothèse, une autorisation de l'assemblée générale était nécessaire et qu'une autorisation du syndic n'était pas valable, rappelant que la société Areval avait fidèlement et précisément informé ce dernier de son projet et que plutôt que d'émettre un avis erroné, il lui appartenait d'alerter la société Areval sur la nécessité d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale. Il ajoute que cette information aurait été salutaire pour la société Areval, qui ne se serait pas retrouvée locataire de locaux inexploitables et pour la copropriété, qui n'aurait pas eu à subir ce litige. Il souligne que la société Areval n'a jamais affirmé que les climatiseurs étaient du même type que ceux installés par les autres magasins et que quand bien même les climatiseurs auraient été du même type, une autorisation de l'assemblée générale aurait été nécessaire. Il ajoute qu'en réalité le but recherché du syndic était que la société Areval n'exploite pas son commerce et qu'il a fait pression auprès des autres copropriétaires afin que ceux-ci ne ratifient pas la pose des climatiseurs. Il ajoute que le protocole signé entre la société Actipierre 2, bailleur et le syndicat des copropriétaires démontre encore la volonté de nuire du syndic.
La société BTSG2 ès qualités de son côté, fait aussi valoir que la société DL Gestion a commis une faute, soutenant que cette dernière avait indiqué en toute connaissance de cause que les installations ne nécessitaient pas une autorisation de l'assemblée générale, alors même que les climatiseurs étaient ancrés sur les parties communes, outre que ceux des autres magasins avaient donné l'illusion à la société DL Gestion que la pose de climatiseurs était aussi possible pour elle, notant que tant le juge des référés que la cour d'appel avaient souligné l'attitude fautive de la société DL Gestion dans le cadre du référé visant à l'arrêt des travaux.
Sur ce,
Il est admis que le syndic peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard d'un tiers, notamment d'un locataire, dès lors que ce dernier apporte la preuve d'un préjudice direct et personnel trouvant sa cause dans une faute commise par le syndic.
Il est constant que le syndic ne dispose pas de pouvoirs propres pour autoriser un copropriétaire, a fortiori un locataire, à exécuter des travaux susceptibles de porter atteinte aux parties communes, l'assemblée générale ayant seule compétence pour ce faire en application d l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort des pièces produites :
- que le 8 mai 2015 M. [M] proposait un rendez-vous pour discuter des travaux au président du conseil syndical, M. [O], celui-ci indiquant être disponible à partir du 14 mai 2015 (pièce n°57 de M. [M]) ;
- que le syndic précisait qu'il ne souhaitait pas une grille de ventilation sur la vitrine du magasin, proposant une installation dans le garage (mail du 14 mai 2015 ' pièce n°10 de M. [M]) ;
- que la société Areval transmettait par mail du 2 juillet 2015 des documents à M. [O] concernant les pièces administratives déposées en mairie (pièce n°56 de M. [M]) ;
- que la société Areval écrivait au syndic le 16 juillet 2015 en précisant « j'attends votre retour pour l'autorisation du début des travaux en façade ainsi qu'en sous-sol » (mail du 16 juillet 2015 ' pièce n°20 de M. [M]) ;
- que le 24 juillet 2015, M. [O] écrivait à la société Areval, en mettant en copie le syndic (M. [F]) en ces termes : « Bonjour, ci-dessous le mail du syndic (M. [F]). Je vous rappelle qu'il est essentiel que vous adressiez une vue d'ensemble de la vitrine future. En ce qui concerne les groupes à installer dans le parking, il est également essentiel que vous nous communiquiez un plan coté précisant la fonction des groupes, leurs dispositions et leurs encombrements ». Suivait le mail de M. [F] du 20 juillet 2015 adressé au président du conseil syndical qui précisait « j'ai regardé les documents fournis par le glacier. En ce qui concerne la vitrine, dès l'instant qu'elle reste dans les limites actuelles, il n'y a rien à dire (') En ce qui concerne le sous-sol, ce sera de sa responsabilité de s'assurer de l'ancrage de ses matériels. Comme des cas similaires existent, je ne pense pas qu'il y ait matière à autorisation de l'AG. Un point cependant : les appareils des autres magasins, n'assurent que la climatisation. Envisage-t 'il de mettre ses groupes de froid ' (en gras dans le mail). Auquel cas le matériel serait plus volumineux, probablement plus bruyant et rejetterait pas mal de chaleur. C'est à vérifier » ;
- que le 29 août 2015 étaient communiqués à M. [O] le plan technique pour l'installation des groupes condenseurs et les références et détail des matériels utilisés (mail du 29 aout 2015 ' pièce n°24 de M. [M]) et les plans d'implantation des groupes condenseurs (pièce n°23 de M. [M]) ;
- que le 30 août 2015, M. [O] accusait réception des documents et soulignait que le projet aliénait et créait une servitude importante dans une partie commune, en sorte qu'il devenait caduc, préconisait une installation sur un emplacement de parking que la société Areval achèterait mais mettait en garde la société sur la possible perturbation des installations pour les autres propriétaires et occupants (pièce n°26 de M. [M]),
- que le 3 septembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Areval écrivait au syndic que dès la réception des documents travaux par l'intermédiaire de M. [O] elle avait eu la confirmation qu'il n'y avait pas nécessité d'une assemblée générale en raison de cas similaires (pièce n°29 de M. [M]),
- que le même jour, le 3 septembre 2015, le copropriétaire qui avait été approché par la société Areval pour l'achat de l'emplacement du parking pour que les condenseurs y soient installés, refusait cette perspective (pièce n°27 de M. [M]),
- que le 11 septembre 2015, le syndic accusait réception de la lettre recommandée de la société Areval, contestant avoir indiqué que les installations présentées ne nécessitaient pas d'assemblée générale, les travaux devant faire l'objet d'une autorisation et mettait en demeure la société Areval de faire cesser les travaux entrepris au sous-sol (pièce n°30 de M. [M]),
- que la société Areval contestait la position du syndic, précisant que le syndic avait écrit à M. [O] qui lui avait fait suivre le mail, indiquant qu'en ce qui concerne le sous-sol, ce serait de la responsabilité de l'entreprise de s'assurer de l'ancrage de ses matériels et que comme des cas similaires existaient, le syndic ne pensait pas qu'il y ait matière à autorisation (pièce n°31 de M. [M]),
- que le propriétaire du parking où les condenseurs avaient commencé à être installés écrivait au syndic par mail le 21 septembre 2015 qu'en dépit de son refus, la société Areval avait fait installer trois gros équipements de climatisation passant par son parking (pièce n°28 de M. [M]).
Il ressort de cette chronologie et des éléments produits en débat que le syndic n'a jamais donné son autorisation pour les travaux projetés par la société Areval. Tout au plus, le 20 juillet 2015, le syndic écrivait au conseil syndical, sans avoir eu connaissance des matériels installés, que les travaux ne nécessiteraient pas d'autorisation si les climatiseurs étaient similaires à ceux des autres magasins mais que si la société envisageait de mettre ses groupes de froid, le matériel serait plus gros et que c'était à vérifier. En sorte que M. [O] écrivait à la société Areval pour obtenir les informations nécessaires, en transférant le mail du syndic, pour appuyer sa demande de documents, rappelant qu'il était essentiel d'avoir un plan avec la fonction des groupes et leur encombrement. Dès la réception des plans, qui mentionnaient des groupes frigorifiques, le président du conseil syndical indiquait que le projet était caduc et précisait qu'il fallait que la société Areval trouve un emplacement de parking pour mettre ses groupes frigorifiques, soulignant que ces groupes pouvaient provoquer des nuisances pour les copropriétaires. Aucune autorisation n'était donnée à ce titre, outre que le propriétaire de l'emplacement de parking s'était lui-même fermement opposé aux travaux.
Il sera ajouté qu'il ressort également de cette chronologie que les éléments techniques et descriptifs détaillant le matériel utilisé n'ont été communiqués au président du conseil syndical et au syndic qu'à partir du 29 août 2015, le devis datant d'ailleurs du 31 juillet 2015 (pièce n°17 de M. [M]), en sorte que le 16 juillet 2015, contrairement aux affirmations des intimés, ils n'avaient pas connaissance des matériels projetés, puisque seules leur avaient été communiqués les pièces administratives adressées à la mairie, et ne pouvaient donc pas se positionner. Le syndic réclamait d'ailleurs le 24 juillet 2015, par l'intermédiaire du conseil syndical, les pièces nécessaires.
Il sera aussi souligné que si effectivement la société Areval projetait initialement d'installer son groupe froid différemment (pièce n°16 ' devis du 16 mars 2015), en installant une grille ventilée sur la vitrine, cette solution ne recevait pas l'approbation du syndic. La proposition de mettre la climatisation dans le garage, comme les autres magasins de l'immeuble, était une alternative, proposée par le syndic, sans que celui-ci n'indique qu'elle ne nécessiterait pas le vote de l'assemblée générale. Au demeurant il ressort d'un mail de l'un des membres de la société Areval adressé à son conseil dès le 14 mai 2015 (pièce n°10 de M. [M]) que cette dernière a parfaitement conscience que les travaux en sous-sol toucheront les parties communes.
Enfin, il sera également observé que si M. [M] affirme qu'il n'a toujours été question que de l'installation d'une simple climatisation, les éléments techniques communiqués fin août 2015 font état de l'implantation de groupes frigorifiques sur plus de trois mètres, en sorte qu'ils apparaissent comme des équipements lourds de réfrigération susceptibles de fonctionner en permanence et non comme de petits équipements similaires à ceux implantés au même niveau par les autres commerçants destinés simplement à assurer une climatisation en cas de fortes chaleurs.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations des intimés, ni le juge des référés ni la cour d'appel n'ont souligné l'attitude fautive de la société DL Gestion, se contentant pour la cour d'appel d'indiquer qu'il « appartiendra le cas échéant à la société locataire, qui invoque sa bonne foi, de mettre en cause la responsabilité de son bailleur, auquel elle dit avoir adressé l'ensemble des documents afférents à son projet de travaux, et celle du syndic et/ou président du conseil syndical, dont elle prétend qu'ils l'ont induite en erreur, et ce, dans la mesure du préjudice causé, ce débat devant être en tout état de cause soumis au seul juge du fond », puisqu'il n'entrait pas dans sa compétence de caractériser une éventuelle faute du syndic.
Dès lors, au regard de tous les éléments en débat, il ne peut être retenu que la seule demande de documents formée par le président du conseil syndical pour s'assurer des matériels installés, demande assortie du mail du syndic adressé au conseil syndical lui indiquant que des cas similaires existants, il ne pensait pas qu'une autorisation était nécessaire tout en précisant qu'il fallait vérifier la teneur de ces matériels, ne peut équivaloir à une autorisation donnée par le syndic de faire les travaux ni même à des informations erronées données par le syndic susceptibles d'engager sa responsabilité, puisqu'il ne ressort pas des éléments en débat que le syndic et/ ou le président du conseil syndical aurait pu induire en erreur la société Areval, ceux-ci s'enquérant dès l'origine de la nature des matériels.
Ainsi, aucune faute n'est caractérisée et le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement et rejeter les demandes indemnitaires en l'absence de toute faute caractérisée de la société DL Gestion.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et des indemnités de procédure.
En considération des éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum M. [M] et la sociéte BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Areval, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.
De la même façon, M. [M] et la sociéte BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Areval seront condamnés in solidum à verser une indemnité de 4.000 euros à la société DL Gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et la sociéte BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Areval, parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit les demandes de M. [G] [M] recevables et dit la société Areval irrecevables en ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [G] [M] et la société BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Areval de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [M] et la sociéte BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Areval aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Franck Lafon dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] et la sociéte BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Areval à verser une indemnité de 4.000 euros à la société DL Gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Raphaël TRARIEUX, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,