Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCILY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01260
APPELANTE
Madame [R] [T] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 substituée par Me Samuel PERASTE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [T] [D] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [T] [D] a déclaré le
17 février 2017 une maladie professionnelle, constatée médicalement le
14 décembre 2016 ; que la Caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; qu'après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable le 14 septembre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal le 30 octobre 2018.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré Mme [R] [T] [D] recevable en son recours ;
- débouté Mme [R] [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [R] [T] [D] aux dépens.
Le tribunal a relevé que le délai de prise en charge de la maladie qui relevait du tableau numéro 57 A des maladies professionnelles était dépassé et que l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 20 juin 2018 était motivé par la faible activité professionnelle hebdomadaire de l'assurée. Il a retenu que celle-ci n'avait pas demandé la saisine d'un second comité et l'a déboutée de ses prétentions.
Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 juillet 2020 à Mme [D] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le
11 août 2020 et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 juillet 2020.
Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros 20/05487 et 20/005538 ont été joints sous le premier numéro.
Par arrêt du 3 juin 2022, la cour a :
déclaré recevable l'appel de Mme [R] [T] [D] ;
avant dire-droit,
désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Orléans Centre, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de Mme [R] [T] [D] a été ou non directement causée par son travail habituel ;
dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais ;
invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461 29 du code de la sécurité sociale ;
dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ;
renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du 13 novembre 2023 ;
dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ;
sursit à statuer sur les demandes ;
réservé les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [R] [T] [D] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ,
en conséquence,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant de nouveau
- réformer la décision de refus de prise en charge du 17 novembre 2017 ;
à titre subsidiaire,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de se prononcer sur son état de santé et plus précisément sur son épaule gauche et de dire si son déficit peut relever d'une maladie professionnelle au sens du tableau n 57.
Elle expose qu'il convient de solliciter à titre principal la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en effet, le comité saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a retenu une absence de lien en raison de la relativement faible durée d'activité professionnelle ainsi qu'un dépassement du délai de prise en charge ; que selon l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il est incontestable qu'elle a exercé pendant 30 ans le métier de femme de ménage chez de nombreux employeurs ; que du fait de son activité professionnelle, elle a obtenu en 2017 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour son épaule droite ; qu'il n'est pas nécessaire que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; qu'il suffit que la maladie soit liée au travail habituel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] ;
- débouter Mme [R] [T] [D] de toutes ses demandes.
Elle expose que la maladie déclarée par Mme [D] a été examinée dans le cadre du tableau n 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ; que selon les éléments recueillis et après avis du Médecin Conseil des Maladies Professionnelles, la maladie n'a pu être prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif que la condition relative au délai de prise en charge de
30 jours imposé par le tableau 57 A n'était pas respectée ; que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a rendu son avis motivé le 20 juin 2018 de la façon suivante : « L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative, la relativement faible durée d'activité professionnelle hebdomadaire objectivée ainsi que le dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 décembre 2016 » ; que cet avis s'imposant à elle, l'affection constatée le 14 décembre 2016 ne peut donner lieu à une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et il y a lieu de rejeter la demande de
Mme [R] [T] [D] ; que le second comité a rendu un avis rejetant le lien de causalité entre la maladie le travail habituel ; qu'il a estimé que le non-respect du délai de prise en charge constituait un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
SUR CE
La cour ayant déjà déclaré l'appel recevable, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 énonce que ;
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En la présente espèce, Mme [R] [T] [D] a déclaré le 17 février 2017 une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateur de l'épaule gauche objectivée par IRM., dont la date de première constatation médicale est le 22 novembre 2016, l'arrêt de travail ayant été prescrit le 14 décembre 2016.Cette maladie relève du tableau n 57 A des maladies professionnelles. Il n'est pas contesté que le délai de prise en charge de 30 jours était dépassé.
Le tableau n° 57 A précise les conditions de prise en charge :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'absence de toute difficulté d'ordre médical portant sur la reconnaissance de la pathologie dont souffre l'assurée, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise.
L'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi précise que la maladie a été constatée pour la première fois, 1 an et 28 jours après la cessation d'activité. Il a estimé que ce long délai excluait tout lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assurée. Il rejoint à cet égard celui du CRRMP
d'Île-de-France qui précise que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de manière habituelle au cours de celui-ci, tels que décrits dans l'enquête administrative, la relativement faible durée d'activité professionnelle hebdomadaire objectivée ainsi que le dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas de retenir un tel lien direct entre les lésions et le travail habituel de l'assurée.
Mme [R] [T] [D] ne dépose aucune pièce contredisant les conclusions de l'enquête administrative, visée par le premier CRRMP. Celle-ci conclut au fait que l'assurée travaillait 19 heures 30 par semaine et qu'il n'est pas possible de rendre objectives les déclarations de l'assurée quant aux postures et gestes de travail relativement à l'élévation de son bras gauche à un angle égal ou supérieur à 60° et sur un angle égal ou supérieur à 90° par rapport à l'axe du corps, alors qu'elle est en outre droitière. A cet égard, les employeurs indiquent que cette posture est soit occasionnelle, soit non exigée par le poste de travail.
Dès lors, la preuve que durant deux heures par jour, l'assurée effectue des tâches rentrant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n'est pas rapportée.
En outre, l'IRM fait état d'une pathologie dégénérative de type Arthropathie dégénérative acromio claviculaire avec érosion sous chondrale, irrégularité corticale et lame d'épanchement.
Dès lors, les deux CRRMP ont pu valablement considérer que la tardiveté de la manifestation de la maladie par rapport à un travail pour lequel il n'est pas démontré que les tâches accomplies rentraient dans la liste limitative des travaux n'était pas en lien direct entre les lésions constatées et le travail habituel de la victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [D] aux dépens.
La greffière Le président
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