Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUM5
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[Y] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
Me Vanessa LANDAIS
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Nicolas SIDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Représentant : Me Gayané BALEKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0072
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
La SAS [Y] [H] (la société [H]) a été créée en avril 2016 et M. [Y] [H] en est le président.
Par acte du 21 juin 2016 la société [H] a souscrit, auprès de la SA Crédit industriel et commercial (le CIC), un prêt d'un montant de 83 175 euros, avec intérêts au taux de 1,3 % sur une durée de 48 mois, et ce pour l'achat d'un véhicule et la création d'un site internet. Dans le même acte, M. [H] s'est porté caution solidaire de la société qu'il dirigeait dans la limite de la somme de 45 810 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois.
Par courrier du 24 août 2018 faisant suite à plusieurs mises en demeure, le CIC a prononcé la déchéance du terme du crédit, réclamant paiement de la somme de 54 865,74 euros.
En octobre 2018, suite à la vente du véhicule objet du financement, la société [H] a remboursé une partie du prêt, à hauteur de 48 500 euros.
Par courriers des 14 novembre et 3 décembre 2018, le CIC a mis en demeure la société [H] de lui régler le solde dû au titre du prêt, à hauteur de 6 490 euros.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H]. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2017. Le 18 février 2019, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 6 511,25 euros à titre chirographaire.
Le 17 avril 2019, le liquidateur judiciaire a assigné le CIC en nullité des paiements intervenus au titre du remboursement partiel du prêt, à hauteur de 48 500 euros, outre deux autres paiements, considérant qu'il s'agissait de paiements préférentiels durant la période suspecte, rompant l'égalité entre les créanciers.
Par jugement du 29 novembre 2019, confirmé en tous points par arrêt de cette cour du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la nullité des paiements intervenus au bénéfice du CIC pour un montant total de 55 346,94 euros, condamnant le CIC au paiement de cette somme au profit du liquidateur. Le CIC a exécuté ce jugement.
Le 2 juin 2021, le CIC a mis en demeure M. [H] de procéder au règlement de la somme de 45 810 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 30 juin 2021, le CIC a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, a :
- débouté M. [H] de ses demandes de nullité du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement ;
- constaté que l'engagement de M. [H] est disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
- débouté le CIC de sa demande en paiement ;
- condamné le CIC à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2023, le CIC a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a constaté que l'engagement de M. [H] est disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
- l'a débouté de sa demande en paiement ;
- l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de nullité du contrat du 21 juin 2016 et, en conséquence, de l'acte de cautionnement ;
Et, statuant à nouveau,
- le juger recevable en son action et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 45 810 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,30% l'an à compter du 2 juin 2021, jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes;
Y ajoutant,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes de nullité du contrat de prêt, et de l'acte de cautionnement ;
Statuant à nouveau,
- annuler le contrat de prêt ;
En conséquence,
- annuler l'acte de cautionnement ;
- débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le CIC de l'intégralité de ses demandes ;
- constaté que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
- débouter, en conséquence, le CIC de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts sur le fondement des articles L.333-2 et L.343-6 ancien du code de la consommation ;
- déclarer prescrites les mensualités entre le mois de janvier 2018 et le mois de juin 2019 représentant la somme totale de 32 579, 40 euros ;
En tout état de cause,
- débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - sur les demandes de nullité du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement
M. [H] soutient que la société qu'il dirige (société [H]) n'a pas consenti au contrat de crédit dont se prévaut le CIC dès lors que ce dernier n'est ni paraphé, ni signé . Il sollicite dès lors la nullité du prêt, et la nullité du cautionnement par voie de conséquence.
Le CIC fait valoir que le moyen soulevé par M. [H] est d'une particulière mauvaise foi, en ce qu'il sait que le défaut de signature n'est qu'un oubli de sa part, ajoutant que la société a bien consenti au prêt, dès lors que son dirigeant a paraphé toutes les pages du contrat, que les fonds ont été versés, et que les échéances ont été respectées jusqu'en janvier 2018. Il ajoute que M. [H] a signé un avenant le 28 mars 2018, donnant son accord sur les nouvelles dispositions du prêt, notamment quant à sa durée prolongée au 5 janvier 2021.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, en page 11 du contrat de prêt, l'emplacement réservé à la signature de la société [H] porte la mention imprimée suivante : '[Y] [H] SAS, représentée par M. [H]'. Aucune signature n'est toutefois apposée à la suite de cette mention. Il n'en reste pas moins que toutes les pages du contrat sont paraphées par M. [H] représentant la société qu'il dirige, et que la page 12 réservée à la caution comporte la mention manuscrite habituelle, à savoir que M. [H] déclare se porter caution de [Y] [H] SAS. M. [H] n'aurait certainement pas signé son engagement de caution s'il avait considéré que la société qu'il dirige n'avait pas elle-même, et par son intermédiaire, consenti au prêt objet du cautionnement, ce qui confirme que le défaut de signature n'est qu'un oubli de sa part.
Surtout, il est établi que la banque a bien versé les fonds correspondant au prêt, et que la société [Y] [H] a régulièrement réglé le montant des échéances jusqu'en janvier 2018, procédant même volontairement à un nouveau remboursement très conséquent de 48 500 euros en octobre 2018. De plus, la société [Y] [H] a signé, le 28 mars 2018, un avenant au contrat de prêt du 21 juin 2016, cet avenant modifiant les caractéristiques du prêt initial quant à sa durée, augmentée de 3 mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] ne peut sérieusement soutenir que la société qu'il dirigeait n'a pas consenti au prêt accordé par le CIC. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du contrat de prêt, et la demande corrélative de nullité de son acte de cautionnement. Le jugement est confirmé de ce chef.
2 - sur la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [H]
Le CIC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [H]. Il rappelle que ce dernier a rempli une fiche patrimoniale mentionnant, outre un revenu 2015 annuel de 50 239 euros, un revenu d'aide au retour à l'emploi (en 2016) de 3 730 euros par mois, ainsi qu'un patrimoine financier de 25 000 euros, alors qu'il ne devait faire face à aucune charge de logement, ni de crédit. Il ajoute que ses parts sociales représentaient une valeur de 15 000 euros. Il reproche au tribunal d'avoir retenu l'existence d'anomalies apparentes, soutenant qu'il n'en existe aucune, notamment quant aux revenus déclarés, à l'absence de charge de loyer, ou au défaut de mention d'une pension alimentaire. Il estime dès lors que l'engagement pris à hauteur de 45 810 euros n'est pas manifestement disproportionné.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement retenant le caractère manifestement disproportionné de son engagement, reprenant la motivation du tribunal quant aux anomalies apparentes qui auraient dû conduire le CIC à procéder à des vérifications. Il fait valoir qu'au moment de son engagement, il se trouvait sans emploi depuis 2 années, ne percevant que l'allocation de retour à l'emploi, limitée dans le temps, ce qui était contradictoire avec l'affirmation d'un revenu distinct au titre de la 'déclaration 2016". Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant des parts sociales, compte tenu d'un risque avéré du fait de la création récente de la société.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Le CIC produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [H] le 21 juin 2016. Cette signature, accompagnée de la mention manuscrite 'lu et approuvé' suit immédiatement la mention selon laquelle : 'le soussigné certifie exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus et s'engage à informer la banque de toutes modifications de ces éléments.'
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [H] :
- est célibataire avec 2 personnes à charge,
- est locataire de son logement situé à [Localité 5],
- perçoit une allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant mensuel de 3 730 euros,
- a perçu un revenu annuel de 50 239 euros selon sa 'déclaration 2016",
- ne rembourse aucun crédit, et ne fait face à aucune charge,
- n'a aucun patrimoine immobilier,
- dispose d'un livret d'épargne au Crédit agricole d'un montant de 25 000 euros.
Le fait que M. [H] ait indiqué, d'une part qu'il percevait une allocation ARE d'un montant mensuel de 3 730 euros (soit un cumul annuel de 44 760 euros), d'autre part qu'il avait perçu en 2015 (déclaration de revenus de 2016) une rémunération de 50 239 euros ne constitue pas une anomalie apparente, ces déclarations portant sur deux périodes différentes, et la déclaration de revenus 2016 - portant sur les revenus de 2015 - confirmant la perception d'un revenu annuel de 50 239 euros.
S'agissant de l'anomalie prétendue concernant le fait qu'aucune charge de loyer n'est déclarée, et si l'on peut admettre qu'il s'agit d'une anomalie apparente dès lors que M. [H] déclare être locataire, il n'en reste pas moins que ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une charge locative au moment de la souscription de son engagement de caution. La preuve d'une situation financière moins favorable n'est donc pas rapportée.
En outre, le fait qu'il n'ait déclaré aucune charge de pension alimentaire, alors même qu'il avait deux personnes à charge, ne constitue pas une anomalie apparente, cette charge n'impliquant pas nécessairement le paiement d'une pension alimentaire, en ce qu'elle peut également se traduire par une prise en charge directe de frais alimentaires et d'hébergement.
S'agissant enfin des titres de la société [H], les statuts permettent d'établir que M. [H] était titulaire de 1 500 actions d'une valeur de 10 euros chacune, soit un capital de 15 000 euros. Ces titres font partie du patrimoine devant être pris en compte pour l'appréciation des biens et revenus de M. [H] au moment de son engagement, peu important que la société ait été récemment créée, aucun élément ne permettant de dire qu'elle était vouée à l'échec dès sa constitution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que, au moment de son engagement, M. [H] disposait d'un revenu annuel de 44 760 euros (ARE), et d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 40 000 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 45 810 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné.
En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la disproportion, et en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement.
3 - sur la demande en paiement formée par la banque
Le CIC sollicite paiement de la somme de 45 810 euros au titre de l'engagement de caution de M. [H], outre intérêts au taux de 1,30% à compter du 2 juin 2021. Il conteste la prescription soulevée par ce dernier, faisant valoir que sa déclaration de créance a interrompu la prescription, tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution, et jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est pas encore intervenue. Le CIC s'oppose également à la demande de déchéance du droit aux intérêts, soutenant avoir satisfait à son obligation légale d'information. Il indique qu'en tout état de cause, sa créance en principal est nettement supérieure au montant du cautionnement, de sorte qu'une éventuelle déchéance n'aurait aucune incidence. Il conteste également le défaut d'information quant au premier incident de paiement, observant que M. [H] a signé un avenant au contrat le 28 mars 2018, prenant en compte cet incident.
M. [H] soulève la prescription partielle de la demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il soutient que la demande en paiement portant sur les mensualités impayées de janvier 2018 à juin 2019 est prescrite, dès lors que l'action n'a été introduite que par assignation du 30 juin 2021. Il sollicite également la déchéance du CIC du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2018, au motif que cette société n'a pas satisfait à son obligation légale d'information. Il invoque enfin le défaut d'information de la banque quant au premier incident de paiement du crédit, intervenu fin janvier 2018 et dont il n'a été informé que le 1er juin 2021.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L'article 2246 du code civil dispose que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L'article 2302 du même code dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
L'article 2303 du même code dispose enfin que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En application des premières dispositions précitées, la prescription soulevée par M. [H] a été interrompue par la déclaration de créances régularisée par le CIC le 18 février 2019. Cette interruption produit toujours ses effets dès lors qu'il n'est pas justifié de la clôture de la procédure. L'action du CIC n'est donc pas prescrite.
Le CIC produit aux débats un décompte actualisé de créance au 1er juin 2021, faisant apparaître un solde en sa faveur à hauteur de 61 658,48 euros, ce montant n'étant pas contesté par M. [H], hormis la demande de déchéance du droit aux intérêts.
S'agissant de l'obligation d'information du premier incident de paiement non régularisé, il n'est justifié d'aucune information adressée par le CIC à la caution, et l'avenant régularisé avec la société [Y] [H] ne peut tenir lieu d'information de la caution au sens de l'article 2303 du code civil précité. Le CIC ne peut en outre soutenir que les incidents auraient été régularisés dans le mois de l'exigibilité du paiement, dès lors que cette régularisation n'est intervenue que le 16 février 2018, soit plus d'un mois après l'exigibilité au 5 janvier 2018. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 5 janvier 2018, date du premier incident de paiement, et jusqu'au 1er juin 2021, date de l'information, correspondant également à la date du décompte du CIC.
S'agissant de l'obligation d'information annuelle, les pièces 3 à 5 du CIC n'ont pas pour objet l'information de la caution, de sorte que ce dernier ne justifie pas avoir respecté son obligation et qu'il encourt également de ce chef la déchéance du droit aux intérêts, et ce à compter du 31 mars 2018. Celle-ci sera toutefois prononcée à compter du 5 janvier 2018, comme il vient d'être dit.
Au 5 janvier 2018, la société [H] restait devoir une somme de 57 645,7 2 euros, ainsi que mentionné au tableau d'amortissement. Aucune échéance postérieure n'a été réglée. En effet, si les échéances de janvier à mars 2018 ont fait l'objet d'un règlement au profit du CIC, ce dernier les a remboursées au liquidateur de la société [H] en exécution du jugement du tribunal de commerce, confirmé par arrêt de cette cour du 30 mars 2021. La créance du CIC doit donc être appréciée au 5 janvier 2018, date à laquelle elle s'élevait à la somme de 57 645,72 euros, le CIC étant déchu des intérêts postérieurs à cette date.
Au regard de la limitation de l'engagement de caution de M. [H] à 45 810 euros, il convient de le condamner au paiement de cette somme, les intérêts ne pouvant courir qu'à compter de l'assignation du 30 juin 2021. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande.
4 - sur le manquement allégué de la banque à ses obligations contractuelles
M. [H] soutient qu'il avait la qualité de caution non avertie, et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il reproche également à la banque de ne pas avoir mis en oeuvre les autres garanties dont elle disposait, notamment la garantie de la société France active, outre le gage qu'elle devait inscrire sur le véhicule objet du prêt. Il soutient que ces manquements de la banque lui ont causé un préjudice, en ce qu'il pensait légitimement que son engagement de caution n'avait qu'un caractère subsidiaire par rapport aux deux autres garanties. Il sollicite à ce titre le débouté de la demande en paiement formée par le CIC.
Le CIC soutient, d'une part que M. [H] avait la qualité de caution avertie, d'autre part qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif, de sorte qu'il n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde. Il ajoute, d'une part que la garantie France active ne peut être invoquée par la caution s'agissant d'une garantie sur perte finale, d'autre part qu'il avait bien inscrit son gage sur le véhicule, avant toutefois de procéder à sa main-levée pour permettre sa vente, ce qui a permis de rembourser une partie du crédit, avant que le liquidateur ne conteste cette opération.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Force est ici de constater que, bien qu'il invoque des manquements de la banque et l'existence d'un préjudice corrélatif, M. [H] ne forme aucune prétention indemnitaire à ce titre, étant observé que la prétention tendant au 'débouté du CIC de l'intégralité de ses demandes' ne constitue pas une demande en réparation d'un préjudice.
La cour constate ainsi qu'elle n'est saisie d'aucune prétention aux fins de réparation de l'éventuel préjudice de M. [H], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de nullité du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du Crédit industriel et commercial du droit aux intérêts postérieurs au 5 janvier 2018,
Condamne M. [Y] [H] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 45 810 euros outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 30 juin 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [Y] [H] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,