Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00089
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGSD
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TO LOMAN
C/
Mme [V] [H]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00302
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TOLOMAN, pris en la personne de son gérant en fonction, représenté par son syndic, FONTENOY IMMOBILIER [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 septembre 2020 le syndicat des copropriétaires de la Résidence le TOLOMAN a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [H] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10'379,57 € arrêtée au 4 juillet 2019 avec intérêt légal à compter du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral. Il demandait également la condamnation de Madame [V] [H] aux frais de recouvrement et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitait l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 20 novembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2021, le SDC de la Résidence le TOLOMAN a fait appel de chacun des chefs ce jugement.
Le 25 février 2021 un avis d'orientation à brefs délais a été adressé à l'appelant.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2022, le SDC de la Résidence le TOLOMAN demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 10, 14-1, 15 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 481-1 du code de procédure civile,
- DIRE recevable et bien fondé en ses écritures le syndicat des copropriétaires de la Résidence le TOLOMAN ;
- INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence TOLOMAN a qualité à agir pour le recouvrement des charges de copropriété ;
- CONDAMNER Madame [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le TOLOMAN la somme de 14.217,26 €, au titre des charges de copropriété et frais de toute nature dont recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
- CONDAMNER Madame [V] [H] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 CPC :
* DEUX MILLE EUROS (2.000 €) pour la procédure de première instance ;
* DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) pour la procédure d'appel ;
- La CONDAMNER aux dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT ;
- DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Dans l'exposé des faits et de la procédure, il fait valoir que les conclusions d'intimée ayant été régularisées le 14 juin 2021, postérieurement au délai d'un mois imparti à l'intimée pour conclure, la question de la recevabilité de ses conclusions se pose.
Au fond il soutient que le premier juge, en refusant d'examiner la créance du syndicat, a commis un déni de justice à son préjudice. En application des dispositions de l'article 55 du 17 mars 1967 il fait valoir qu'il est recevable pour intenter une action en justice afin de recouvrer les charges de copropriété impayées. Il précise qu'il a adressé à Madame [V] [H] trois courriers, dont deux mise en demeure et un avis de huissier, sans régularisation de la créance puis un commandement de payer. Il précise qu'il justifie des sommes réclamées en produisant les procès-verbaux d'assemblée générale, les appels de fonds, la balance des comptes et l'extrait de compte s'arrêtant au 19 mars 2021 fixant le solde débiteur de Madame [V] [H] à la somme de 14'217,09 euro. Il soutient que les convocations aux assemblées générales sont régulières et il maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 16 février 2022, Madame [V] [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
Subsidiairement si la cour considérait qu'il existe une créance, elle demande l'autorisation à la payer sur 24 mois et sollicite la condamnation du SDC de la Résidence le TOLOMAN à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée le 16 juin 2022 à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 14 octobre 2022 et mise en délibéré au
6 décembre 2022.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que si dans l'exposé du litige l'appelant invoque la question de la recevabilité des conclusions de l'intimé, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions et la cour n'a pas à y répondre en application des dispositions susvisées.
Au surplus la cour constate que l'intimée ne s'est constituée que le 28 avril 2021, postérieurement au dépôt des conclusions en motivation d'appel du 22 mars 2021 du SDC de la Résidence le TOLOMAN qui ont été signifiées par acte du huissier en date du 23 mars 2021 à Madame [V] [H]. Cette signification précise que l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'intimé a conclu le 14 juin 2021 dans les délais qui figuraient sur cette signification.
Aux termes des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, 'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Le président du tribunal judiciaire a débouté le syndicat des copropriétaires en se fondant sur l'absence de pièces au dossier et sur la production d'un décompte faisant état d'un solde antérieur de
4 801,85 euros.
En cause d'appel le SDC de la Résidence le TOLOMAN produit une mise en demeure avec accusé de réception présentée le 13 novembre 2017 et non réclamée correspondant aux appels de fonds pour travaux pour un montant de 5 828,38 € en 2017, puis une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, présentée mais non retirée le 13 décembre 2018 pour un montant de
7 634,08 euro correspondant à la somme due en juin 2017 pour un montant de 4 800,85 € outre les appels de fonds postérieurs jusqu'au 31 janvier 2019. Il produit également un commandement de payer les charges locatives par huissier déposé à l'étude en date du 14 mai 2019 pour un principal de créance d'un montant de 8 435,23 € correspondant à l'extrait de compte de copropriétaires sur la période du 23 mai 2017 au 31 octobre 2017, puis à l'extrait de compte copropriétaires sur la période du 1er janvier 2010 au 29 avril 2019, rappelant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé.
Madame [V] [H] ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée dans le commandement du 14 mai 2019 dans le délai de 30 jours à compter du 15 mai 2019.
Le SDC de la Résidence le TOLOMAN produit également un procès-verbal d'assemblée générale du 23 mai 2017 approuvant les comptes de l'exercice comptable du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 et donnant quitus au syndic pour sa gestion durant l'exercice de référence. Il produit également le procès-verbal d'assemblée générale en date du 18 mai 2018 approuvant le budget de l'exercice du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que le budget prévisionnel
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, un procès-verbal de l'assemblée générale du 10 octobre 2019 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, donnant quitus au syndic, approuvant le
budget de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et le budget prévisionnel de l'exercice suivant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi qu'une provision pour travaux. De même le procès verbal rappelle la clause d'aggravation des charges précisant que les copropriétaires responsables devront rembourser les frais exposés par le syndicat consécutif au recouvrement des charges.
Si Madame [V] [H] n'était pas présente lors de cette dernière assemblée générale, le SDC de la Résidence le TOLOMAN justifie qu'elle y a été convoquée par lettre recommandée non retirée adressée le 10 septembre 2019 et que le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2019.
Madame [V] [H] ne fait état d'aucune contestation de ces assemblées générales dans les délais impartis.
Le SDC de la Résidence le TOLOMAN produit également un extrait du compte copropriétaire de Madame [V] [H] sur la période du 1er janvier 2010 au 19 mars 2021 qui présente un solde débiteur de 14'217,09 euro.
En conséquence en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 il convient de condamner Madame [V] [H] au paiement de la somme de 14'217,09 euros arrêtée au 19 mars 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017 sur la somme de 5 788,27 € correspondant au montant des sommes dues visées dans la mise
en demeure, déduction faite des frais de relance d'un montant de
40,11 €.
Compte tenu de l'importance de la somme à régler, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Madame [V] [H] sous forme de versements mensuels et consécutifs de 600 € par mois selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Succombant Madame [V] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge également les frais exposés par le SDC de la Résidence le TOLOMAN non compris dans les dépens, évalués à 2 000 € pour les frais de première instance et 2 500 € pour les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 20 novembre 2020;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence le TOLOMAN la somme de 14'217,20 € au titre des charges de copropriété et des sommes dues arrêtées au 19 mars 2021, y compris la provision du 24 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 sur la somme de 5 788,27 € ;
ACCORDE à Madame [V] [H] des délais
de paiement et dit que Madame [V] [H] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels et consécutifs de 600 €, avant le 7 de chaque mois, le solde devant être réglé lors de la 24e mensualité ;
DIT que le premier versement doit intervenir le 7 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT que faute par elle de régler une seule échéance à son terme la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible ;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [V] [H] avec droit de recouvrement direct au profit de la selas Alliage société d'avocats ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser au syndicat des copropriétaires le SDC de la Résidence le TOLOMAN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 500 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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