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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FÉVRIER 2024
N° 8 - 4 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNS;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.C.I. [Localité 2] INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - S.A.S. VALIBIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
La cause a été appelée à l' audience publique du 13 Février 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SASU VALIBIX des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nevers statuant en référé a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et ordonné l'expulsion de la société VALIBIX et celle de tous occupants de son chef ;
- condamné la société VALIBIX à payer à la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT une provision de 24'232,68 euros TTC au titre des loyers impayés dus jusqu'à la résiliation du bail ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 450 euros par jour à compter de la date de résiliation du bail et condamné la société VALIBIX à payer cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société VALIBIX aux dépens et à payer à la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS VALIBIX a interjeté appel de cette ordonnance.
La SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT a procédé à la reprise des lieux le 25 octobre 2023.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2023, la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT a fait assigner la SAS VALIBIX devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin de voir prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, au motif que la société VALIBIX n'avait pas réglé les causes de l'ordonnance.
A l'audience, elle a maintenu sa demande.
La SAS VALIBIX a conclu au rejet des demandes de la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT, prétendant être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance faute de disposer d'une trésorerie suffisante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus précis de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par lettre du 29 novembre 2023, le conseil de la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT a réclamé paiement des sommes suivantes à la société VALIBIX :
- 24'232,68 euros TTC correspondant à un arriéré de loyers ;
- 5 085 euros représentant les indemnités d'occupation échues entre le 17 novembre 2022 et le 25 octobre 2023 ;
- 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Soit 30'017,68 euros au total.
La société VALIBIX produit une attestation de son comptable en date du 11 janvier 2024 selon laquelle sa trésorerie s'élevait à 528 euros au 31 octobre 2023 et qu'elle était donc dans l'incapacité financière de régler la somme réclamée, ainsi qu'un relevé de compte bancaire faisant état d'un solde créditeur de 303,08 euros au 1er décembre 2023 et de 452,14 euros au 31 décembre 2023.
Contrairement à l'affirmation de la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT, ces deux pièces concordantes suffisent à prouver que la société VALIBIX ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement des causes de l'ordonnance de référé et qu'elle est donc dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l'instance d'appel doit être rejetée, de même que doit l'être, par voie de conséquence, la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles présentée par la société [Localité 2] INVESTISSEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours,
REJETONS la demande de radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 23/01026 du répertoire général de la cour de céans ;
DÉBOUTONS la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 2] INVESTISSEMENT aux dépens.
Ordonnance rendue le 27 Février 2024, par M. Alain VANZO , premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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