Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4ST
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 28 octobre 2014.
Par requête en date du 27 juillet 2023 Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation relative à la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui lui a été notifiée le 02 juin 2022, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [N] demande au tribunal :
● à titre principal : de lui allouer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 02 mai 2022 au motif qu'elle a fait l'objet de nombreux arrêts de travail entre l'année 2016 et l'année 2023 et qu'elle n'est plus en capacité d'exercer une activité professionnelle ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale dont l'avance des frais sera faite par de la caisse ;
● en tout état de cause :
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [N] exposant que cette dernière n'apporte pas aux débats d'éléments nouveaux permettant de fonder ses demandes.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;
Attendu que relèvent :
● de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
● de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
● de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [N] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à l'issue de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 14 décembre 2021 au 24 février 2022, qui lui a été refusé ;
Attendu qu'il ressort du rapport médical de révision de l'invalidité dressé par le médecin-conseil de la caisse le 31 mai 2022 que Madame [N] travaillait à temps partiel et qu'elle ne présentait pas d'incapacité professionnelle totale ;
Attendu que Madame [N] souligne qu'elle présente, sur le plan physique, des antécédents d'hernie discale et qu'elle souffre d'une cervicarthrose débutante ainsi que d'une hypothyroïdie ; qu'elle ajoute que sur le plan psychologique elle présente un état anxio-dépressif important lié à son activité professionnelle ; qu'elle produit au soutien de sa demande de pension d'invalidité différents éléments médicaux concluant tous au fait qu'elle se trouve dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle et que son état de santé justifie l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire souligne que Madame [N] fonde sa demande de pension d'invalidité sur des éléments médicaux très antérieurs à sa demande ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la décision initiale de refus qui ont été examinés par la commission médicale de recours amiable, que Madame [N] occupe un poste de rédacteur juridique aménagé à plusieurs reprises n'induisant aucune sollicitation physique de son organisme et qu'elle bénéficie d'un accès favorisé par l'octroi d'une place de stationnement attitrée, et enfin que Madame [N] ne justifie pas du caractère professionnel de son état anxio-dépressif ;
Attendu qu'il ressort du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de Madame [N] à l'audience qu'au moment de la demande de pension d'invalidité de catégorie 2 adressée à la caisse, l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de rejeter la demande de pension d'invalidité de catégorie 2 présentée par Madame [N] ;
Attendu que compte tenu de la consultation sur pièces réalisée à l'audience, qui suffit à éclairer le tribunal, Madame [N] sera déboutée de sa demande d'expertise ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Madame [N] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Elodie LEGROS
Me Laetitia PEYRARD
Madame [Y] [N]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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