Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02744
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ3O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Octobre 2024 - RG n° 24/00157
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] d'un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] a été engagée par la société [6] le 10 juillet 2010 en qualité d'employée de restauration et de livraison.
Le 4 août 2022, Mme [F] a adressé à la [4] (ci-après « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une tendinite de Quervain avec rhizarthrose de la main gauche, sur la base d'un certificat médical initial établi le 1er février 2022.
Le 29 novembre 2022, Mme [F] a été informée de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse estimant que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions d'une prise en charge directe.
Le 3 février 2023, la caisse a notifié à Mme [F] l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a estimé que la pathologie déclarée, inscrite au tableau n° 7 des maladies professionnelles, n'avait pas de lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
Cette décision a été contestée par Mme [F] devant la commission de recours amiable le 30 mars 2023.
Par décision prise en séance le 17 mai 2023, la commission a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 juin 2023, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement avant dire droit du 19 janvier 2024, le tribunal a ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l'espèce celui de Bretagne, afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [F] et son activité professionnelle.
À l'issue de sa séance du 19 avril 2024, le [5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 31 mai 2024, à laquelle Mme [F] n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée, et sans avoir fait connaître les motifs de son absence. Une ordonnance de caducité a alors été rendue.
Par courrier du 19 juin 2024, Mme [F] a justifié d'un motif légitime de non-comparution. La décision de caducité a été rétractée et l'affaire a été remise au rôle.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- entériné l'avis du [5] du 19 avril 2024 en ce qu'il a rejeté l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [F] et son activité professionnelle ;
- dit que la tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche dont souffre Mme [F] n'a pas pour origine son activité professionnelle ;
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [F] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 novembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 décembre 2025, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 30 juin 2025, Mme [F] n'est ni présente, ni représentée.
La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [F] non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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