Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMC
AFFAIRE :
S.A.S. [7], anciennement dénommée et exerçant sous l'enseigne '[9]'
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00541
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ONELAW
Me Mylène BARRERE
CARSAT DE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7], anciennement dénommée et exerçant sous l'enseigne '[9]'
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE,
CARSAT DE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7], anciennement dénommée et exerçant sous l'enseigne '[9]'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
CARSAT DE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître à l'audience
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] devenue [7] (la société), M. [R] [B] (la victime) a déclaré, le 1er février 2018, une maladie, soit une 'rupture de la coiffe des rotateurs gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge 28 mai 2018, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle 28 mai 2018 ;
- débouté la société de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie déclarée le 1er février 2018 par la victime ;
- condamné la société aux dépens.
La caisse d'assurance retraite et de la santé de Bourgogne et de Franche-Comté (CARSAT) est intervenue volontairement dans le litige.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'oral par son conseil,, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de juger que la caisse ne démontre pas que la victime était exposée aux risques décrits par le tableau 57 A,
- de juger que la caisse n'a pas respecté son devoir d'information dans le cadre de son instruction, - de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er février 2018, ainsi que l'ensemble des conséquences financières,
- de débouter la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement à titre principal et de débouter la société de ses demandes.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARSAT, dispensée de comparaître, demande à la cour de constater qu'elle seule à compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur le compte spécial, de déclarer par conséquent cette demande irrecevable, et en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société.
Seule la caisse a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments du tableau n°57 des maladies professionnelles:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n°57 A (épaule) des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
En l'espèce, seule l'exposition au risque est contestée par les parties.
Sur la liste limitative des travaux:
Le tableau décrit les gestes protégés comme étant les 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (c'est à dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
La société soutient que la caisse ne démontre pas que le salarié effectuait les gestes protégés décrits dans le tableau. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir pris en considération les observations qu'elle a faites lors du questionnaire, qui s'avéraient contraires à celles du salarié. En tout état de cause, le poste de soudeur n'expose pas, selon elle, les salariés aux gestes protégés et qu'une enquête sur site aurait dû être réalisée pour le vérifier.
La caisse rétorque que la fiche métier rédigé par l'[8] ([8]) rappelle que le métier de soudeur implique d'effectuer de tels gestes protégés et que le salarié lui-même l'a confirmé dans les réponses effectuées dans le questionnaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié est employé comme chaudronnier-soudeur en CDI depuis 2015 chez [7], à temps plein, soit 35h par semaine réparties sur 4 ou 5 jours à raison de 8 heures par jour.
Le salarié a décrit lors de l'enquête qu'il effectue des gestes avec décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 60 ° au moins 3h par jour, plus de 3 jours par semaine, pour 'les soudures dans toutes les positions sur véhicules militaires dans des endroits très exigus, difficiles d'accès'.
Concernant les gestes avec décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 90°, il déclare les effectuer, au moins 1h par jour (plus de 2h selon lui) et plus de 3 jours par semaine, pour les 'manipulations continuelles de pièces et de mise en forme de fabrication de pièces'.
Confirmant ces affirmations, l'INRS informe de ce que le métier de soudeur implique des risques musculo-squelettiques, dont l'origine se trouve dans les gestes avec postures contraignantes et manutentions manuelles, entre autres (pièce 7 du dossier de la caisse).
Selon la société, qui a répondu au questionnaire, le salarié effectue des gestes avec décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 60 ° moins d'une heure par jour, plus de 3 jours par semaine, précisant que 'le poste de travail de soudage se fait avec des vireurs, des établis, qui n'exige pas apparemment de décoller ses bras du corps sur une longue période ou sur une fréquence soutenue'.
Concernant les gestes avec décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 90°, elle déclare que le salarié en effectue moins d'1h par jour et moins d'un jour par semaine, précisant 'la situation de travail décrite ne semble pas correspondre aux postures de travail sur le poste'.
Elle décrit également les activités du salarié qui sont, entre autres, celles-ci:
- assemblage et soudage de tôles,
- préparation des supports, meulage, ponçage, traçage,
- assemblages partiels ou complets des véhicules,
- pointage, échenillage, redressages, ajustements,
- soudures cordons, courts ou longs, toutes positions MIGTIG.
Tout d'abord, concernant la nature des gestes effectués, le salarié n'ayant pas rempli la case 'description de votre poste', la description donnée par la société, sera donc retenue, étant précisé qu'elle n'est pas contestée par le salarié dans ses écritures.
Concernant ensuite leur caractère protégé, le salarié et la société ne s'accordent pas sur le temps passé à ces gestes.
Cela étant, si la société conteste la durée telle que précisée par le salarié, elle formule ainsi ces critiques dans le questionnaire: 'le poste de travail de soudage se fait avec des vireurs, des établis, qui n'exige pas apparemment de décoller ses bras du corps sur une longue période ou sur une fréquence soutenue' et 'la situation de travail décrite ne semble pas correspondre aux postures de travail sur le poste', de telle sorte qu'elle ne fait qu'émettre des hypothèses de manière conditionnelle, sans apporter d'autres éléments qui pourraient venir faire obstacle à la fois, aux déclarations du salarié, qui sont très précises, et aux conclusions de l'INRS.
C'est donc à raison que les premiers juges ont estimé qu'il existe une correspondance entre les travaux effectués par le salarié et ceux qui sont précisés dans la liste du tableau n° 57 A et que par conséquent, le salarié était exposé au risque.
Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé, ni le délai de prise en charge ni la pathologie n'étant pas contestés par la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse:
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre;,
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier soumis à consultation, ni les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, ni l'IRM avec les coordonnées du praticien ayant effectué l'examen.
En l'espèce, à la fin de son instruction, la caisse a notifié à la société le 22 mai 2018, qu'elle lui transmettait le dossier avec les documents fondant sa décision, c'est-à-dire la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires et le colloque médico-administratif. Aucun autre élément du dossier ne vient démontrer que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail étaient en possession de la caisse, qu'ils lui auraient permis de fonder sa décision, sans qu'elle ne les transmette à la société comme cela aurait été son obligation.
Par ailleurs, l'IRM, examen nécessaire à la caractérisation du tableau 57A, concernant la pathologie du salarié, a été constatée par le médecin-conseil, lequel a repris cet élément dans le colloque médico-administratif du 4 mai 2018. La caisse en a donc pris connaissance.
Cela étant, elle n'avait pas l'obligation de faire figurer cet acte médical, ni les coordonnées du médecin qui l'a effectué, dans la liste des pièces du dossier des services administratifs de la caisse.
C'est à bon droit que les premiers juges ont donc rejeté ce moyen.
Il s'ensuit que la caisse a respecté la procédure contradictoire à l'égard de la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
*
La société avait formé, en première instance, une demande subsidiaire en inscription sur le compte spécial, que le tribunal a rejeté dans son jugement du 18 novembre 2022.
Ce chef de dispositif n'a pas été repris en cause d'appel par la caisse ni par la société.
La CARSAT a demandé à la cour de constater qu'elle seule a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur le compte spécial, ce qui implique qu'aucune décision n'a encore été prise à ce stade sur l'inscription à un compte de la maladie objet du litige.
La cour n'a donc pas à statuer sur ce point non remis en cause par les parties.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,