Texte intégral
N° RG 23/01735 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IU
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 02 Août 1997 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [7]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [S], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [V] [G] par le préfet du Rhône.
Le 25 février 2023 X se disant [X] [I] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol dans un lieu destiné au transport collectif des voyageurs, procédure à l'issue de laquelle une convocation par officier de police judiciaire lui était délivrée pour qu'il réponde de cette infraction. La procédure pénale établissait après consultation du FAED que l'intéressé utilisait de nombreux alias dont celui de [X] [E] et se dénommait en réalité [V] [G], identité confirmée par Visabio.
Le 26 février 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 38, [V] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 27 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 février 2023 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 01 mars 2023 à 11 heures 43, [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mars 2023 à 10 heures 30.
[V] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [G] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour sortir du centre de rétention et rejoindre l'Italie où vit son père. Il était revenu en France que pour voir sa femme qui vient de mettre au monde leur enfant.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue au titre de la vulnérabilité.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [V] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité et lui reproche de ne pas mentionner qu'il a reçu des coups de couteaux dans le thorax en 2019, qu'il a été opéré, qu'il souffre de diabète et de problèmes respiratoires outre des troubles psychiatriques qui ont donné lieu à un traitement médicamenteux lors de son incarcération ;
Attendu qu'en l'espèce le préfet du Rhône a motivé sa décision en reprenant les déclarations de M. [G] qui avait évoqué son état diabétique sans que cet élément de vulnérabilité paraisse susceptible de faire obstacle à un placement en rétention, le préfet rappelant qu'en tout état de cause l'intéressé peut demande un examen médical par le médecin de l' OFII pendant le temps de sa rétention ;
Que ce faisant la préfecture a fait état des éléments que M. [G] avait soumis à son appréciation, soit le diabète et qu'il ne lui appartenait pas de retracer tout l'historique des problèmes de santé déjà rencontrés par M. [G] qui n'en avait pas fait part auparavant ;
Qu'aucune insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité n'est caractérisée ;
Que pour le surplus c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a retenu que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation u regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité au regard de son diabète, des problèmes respiratoires et des coups de couteaux reçus en 2019 ;
Que le préfet avait connaissance du seul diabète de l'intéressé et qu'il n'est pas démontré qu'un tel état serait incompatible avec son placement en rétention administrative, et ce alors même que son état de santé avait été déclaré compatible avec son placement en garde à vue ainsi qu'il ressort du certificat médical dressé par SOS Médecins le 25 février 2023 ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [V] [G] souffrait de diabète et qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Que l'état de santé allégué par [V] [G] n'est pas incompatible avec la rétention administrative et qu'il ne pouvait pas être retenu une erreur d'appréciation à ce titre ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il est hébergé chez le père de sa compagne ;
Que [V] [G], dans son audition a déclaré qu'il résidait [Adresse 1] à [Localité 9] et qu'il travaille au black avec le père de sa femme sur les marchés ; Qu''il explique au jour de l'audience que cette adresse est celle de sa soeur chez laquelle il résidait momentanément mais qu'en fait il réside sur [Localité 4] chez le père de sa compagne ;
Que la préfecture a joint à sa requête une audition de M. [G] en date du 12 septembre 2022 dans laquelle ce dernier se présentait avec l'alias de [F] [Z] dans laquelle il disait vivre [Adresse 3] à [Localité 4] et qu'il avait un domicile à [Localité 5] chez M. [M] ;
Qu'en tout état de cause il n'a fourni aucune pièce justifiant de la réalité de ces domiciles et de la permanence de sa domiciliation ;
Attendu en conséquence au regard du caractère fluctuant des déclarations de M. [G] au gré de l'identité qu'il adopte, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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