Texte intégral
CIV. 3
RM4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° N 22-21.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, la société Sogea, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.627 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [V] dit [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V] dit [S] et de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et le condamne à payer à M. [V] dit [S] la somme de 1 500 euros et à M. [L] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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