Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00595 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVMF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [N]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/00356
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 22/00595 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVMF
Code NAC : 88N
DEMANDEUR :
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [Z] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège..
Pôle social - N° RG 22/00595 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVMF
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre verte expédiée le 31 mai 2022, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les trois décisions prises par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines en date du 12 mai 2022 lui refusant l’attribution :
- de l’Allocation adulte handicapé (AAH),
- de la demande d’orientation professionnelle,
- de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par courrier daté du 12 septembre 2022, le greffe du pôle social a accusé réception de son recours et a, par courrier du même jour, sollicité de Monsieur [B] [N] la production de la photocopie de la décision initiale contestée et du recours préalable adressé à la MDPH.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À cette date, Monsieur [B] [N], comparant en personne, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir reçu la décision contestée, avoir déposé un recours auprès de la MDPH des Yvelines et puis avoir été voir le médecin. Il précise avoir transmis d’autres demandes depuis le 12 mai 2022.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions et pièces visées à l’audience et soulève à titre liminaire l'irrecevabilité du recours de Monsieur [B] [N] au motif qu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction. Sur le fond, elle demande de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois décisions du 12 mai 2022 mentionnaient les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
Contrairement à ce qu’il soutient oralement à l’audience, Monsieur [B] [N] n'apporte pas la preuve de la réalisation de la formalité du recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Il avait d’ailleurs été sollicité à ce titre par le greffe du pôle social pour transmettre ses justificatifs et n’avait pas répondu.
Le recours sera déclaré irrecevable et Monsieur [B] [N] conservera la charge de ses dépens.
Il convient de préciser à titre surabondant que le tribunal compétent, après RAPO, pour statuer sur les refus de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH) et d’orientation professionnelle, est le tribunal administratif et non pas le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et sur le siège :
DECLARE irrecevable le recours formé le 31 mai 2022 par Monsieur [B] [N] visant à contester les trois décisions du 12 mai 2022 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation professionnelle ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
DIT que Monsieur [B] [N], demandeur, conservera la charge de ses dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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