Texte intégral
N° F 23-84.737 F
N° 50849
ODVS
18 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2023, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [3], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération de la Corrèze pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « les pêcheurs de Tulle » et l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « la Truite des Monédières », les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de l'association [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [3] devra payer la Fédération de la [Localité 2] pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « les pêcheurs de [Localité 4] » et l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « la Truite des Monédières », en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.
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