Texte intégral
Ordonnance N°422
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGII
J.L.D. NIMES
16 mai 2024
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2023 notifié le 13 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2024, notifiée le même jour à 08 heures 37 concernant:
M. [M] [F]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2024 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 24/2257 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 11h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 mai 2024 à 08h37 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] le 17 Mai 2024 à 14h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [Z], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [M] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours, arrêté qui lui a été notifié le 13 juillet 2023.
Le 16 mars 2024 à 8 heures 37, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 15 mars 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 18 mars 2024, confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 19 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 mai 2024.
Monsieur [M] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 17 mai 2024 à 14 heures 28.
Sur l'audience, il indique que lorsque l'arrêté a été adressé par l'administration, il était en détention et qu'il ne savait pas de ce fait qu'il avait obligation de quitter le territoire. Il ajoute avoir fait l'objet d'un contrôle. Il précise résider à [Localité 3] chez un ami qui a des documents lui permettant de séjourner en France. Il précise travailler dans le bâtiment, sans être toutefois déclaré. Il ajoute ne pas avoir de famille en France, sa mère demeurant en Côte d'Ivoire, mère avec laquelle il échange. Il précise ne pas être titulaire d'un passeport, n'en ayant jamais fait la demande.
Son avocat soutient que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent. Il soutient également que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de Monsieur [F], la relance auprès du consulat de Côte d'Ivoire n'ayant été effectuée que le 15 mai 2024, soit deux mois après son placement en rétention et alors qu'un premier mail avait été adressé le 11 mars 2024.
Il fait également valoir le fait qu'il n'est pas établi que les documents nécessaires à l'éloignement de [M] [F] puissent intervenir à bref délai.
Il fait enfin valoir que les conditions dans lesquelles se trouve M. [F] au centre de rétention administrative lui sont très difficiles, que son moral s'affaiblit et que cette attente est délétère.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 mai 2024 à 14 heures 28 par Monsieur [M] ou [N] [F] sur une ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 11 heures 07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 15 mai 2024 par Madame [B] [O], Responsable de la Section Eloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant alors que l'administration ne justifie pas d'avoir fit toutes les diligences nécessaires pour la mise en 'uvre de son éloignement ; qu'il n'a toujours pas été identifié formellement et qu'aucun laissez-passer ou titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [M] [F] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours, arrêté notifié le 13 juillet 2023.
Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides le 15 avril 2022. Il avait précédemment fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 4 mars 2020. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 avril 2023 qu'il n'a pas respectée.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il ressort des pièces de procédure que dès le 6 mars 2024, le Consulat de Côte d'Ivoire dont Monsieur [M] [F] s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration d'une demande d'identification. Cette demande a été renouvelée les 18 mars 2024, 12 avril 2024, le dossier de Monsieur [F] était alors en cours d'étude auprès des autorités Ivoiriennes ; une nouvelle demande d'identification a été adressée le 15 mai 2024.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Côte d'Ivoire dont relève Monsieur [M] [F] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [M] [F] :
Monsieur [M] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille les 28 mai 2020 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les 18 janvier 2023 et 12 janvier 2024 pour récidive de détention, acquisition et cession ou offre illicite de substance, plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Il apparaît dans ces conditions que la présence de Monsieur [M] [F] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [F], pour notification par le CRA,
Me Caroline RIGO, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment