Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N°72
N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRF
SM/CD
Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Juge commissaire de Tribunal Judiciaire de FOIX - 21/00005
Mme [P]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[O] [F]
S.E.L.A.S. EGIDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS RCS de LILLE METROPOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
S.E.L.A.S. EGIDE
Prise en la personne de Me [J] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire de M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. [X] , qui a fait connaître son avis le 24 février 2023
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par acte sous-seing privé du 29 juin 2017, Monsieur [O] [F] a souscrit auprès de la Sa Compagnie Générale de location d'équipements (ci-après CGLE) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi A5 TDI 190 S LINE immatricule [Immatriculation 3] stipulant le règlement de 50 loyers mensuels et d'une option d'achat finale.
Le terme du contrat est intervenu au mois de septembre 2021, sans que Monsieur [F] ne restitue le véhicule.
Le 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [F], désignant la Selas Egide, prise en la personne de Maitre [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire, a ordonné la poursuite de l'activité et a fixé la période d'observation à 3 mois.
La CGLE a déclaré sa créance à hauteur de 22 650 €, correspondant au montant de la levée d'option d'achat du véhicule, le 12 janvier 2022.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 3 mois et le mandataire judiciaire désigné a été maintenu.
Par une décision rendue le 20 avril 2022, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication et en restitution présentée par la Snc Concilian, agissant en qualité de mandataire spécial de la Sa CGLE, ainsi que sa demande subsidiaire qu'une ordonnance conforme lui soit délivrée pour permettre de faire appréhender le véhicule en cause.
Cette décision a fait l'objet d'un recours formé devant le tribunal judiciaire de Foix.
Un nouveau renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois a été prononcé par jugement du 8 juillet 2022.
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 10 décembre 2021 au profit de [O] [F] a été étendue au Gaec des Coteaux de Brie avec désignation de la Selas Egide, prise en la personne de Maitre [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois.
Le mandataire liquidateur a contesté le 3 mai 2022, la déclaration de créance faite par la Sa CGLE le 12 janvier 2022.
Cette contestation a emporté la saisine du juge commissaire qui, par jugement du 24 janvier 2023 a :
- rejeté la déclaration de créance de la Sa Compagnie Générale de location d'équipements du 12 janvier 2022 ;
- condamné la Sa Compagnie Générale de location d'équipements, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 février 2023 la Sa Compagnie Générale de location d'équipements a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 22 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Compagnie Générale de location d'équipements demandant de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par Madame la Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Foix n°21/00005 en ce qu'elle a :
- rejeté la déclaration de créance de la Sa Compagnie Générale de location d'équipements du 12 janvier 2022 ;
- condamné la Sa Compagnie Générale de location d'équipements, aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- rejeter la contestation de la créance déclarée par la société Compagnie Générale de location d'équipements
- admettre la créance de la Compagnie Générale de location d'équipements à la somme de 22 650 €
- condamner les intimés à payer à la Compagnie Générale de location d'équipements la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamner les intimés aux dépens.
La Sa CEGC se fonde sur les dispositions contractuelles la liant à Monsieur [F], pour affirmer que le silence de ce dernier à l'échéance du contrat valait levée de l'option d'achat ; en effet, dans l'hypothèse où il ne souhaitait pas lever cette option, il devait en informer le bailleur deux mois à l'avance, par courrier recommandé avec accusé de réception.
A défaut d'avoir procédé ainsi, il a accepté la levée d'option d'achat, et la Sa CEGC estime sa créance à la somme de 22 650 euros correspondant au prix convenu.
En réponse aux arguments adverses, elle affirme que sa demande en restitution du véhicule formée en parallèle n'est pas en contradiction avec sa déclaration de créance, aucun transfert de propriété n'étant intervenu du fait du défaut de paiement de l'option d'achat.
En cas de restitution du véhicule, elle déduira le prix de cession des sommes dues au titre de l'option d'achat.
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide, prise en la personne de Maître [J] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [F], demandant de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de Madame le Juge-Commissaire en date du 24 janvier 2023,
- condamner la société Compagnie Générale de location d'équipements à payer à la Selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle que le juge est tenu par les termes de la déclaration de créance sans qu'il soit possible de modifier celle-ci ; or, la Sa CGLE a déclaré une créance de 22 650 euros, non au titre de la levée de l'option d'achat, mais au titre d'une indemnité de résiliation.
Sa demande parallèle en restitution du véhicule est de nature à démontrer qu'elle entendait bien invoquer la résiliation du contrat et non la levée d'option d'achat.
La Selas Egide demande ainsi à la Cour de retenir les motifs invoqués par le premier juge pour rejeter la déclaration de créance, qui a estimé que la Sa CGLE ne justifiait pas du montant de l'indemnité sollicitée eu égard aux dispositions contractuelles.
Par un avis du 24 février 2023 le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
Cet avis a été porté à la connaissance des parties à l'audience.
MOTIFS
Sur la contestation de la créance déclarée par la société CGLE
Il ressort des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1o Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2o Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3o L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4o La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Il est constant que la créance n'a pas besoin d'être exigible pour être déclarée ; il suffit que la créance ait pris naissance avant le jugement d'ouverture.
La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
Il résulte des art. L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant à sa suite décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence
En application de ces mêmes textes, le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant à sa suite sur l'admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l'une d'entre elles à saisir la juridiction compétente qu'en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 janvier 2022 à la Sas Egide, le mandataire spécial de la société CGLE a déclaré sa créance pour un montant de 22 650 euros, indiquant : « le contrat de location avec option d'achat CGI France référencé CL10347660 souscrit par [F] [O] auprès de la Compagnie Générale de Location d'Equipements est résilié au 01/12/2021, suite au défaut de paiement de la valeur de rachat et la non restitution du bien objet du contrat. »
Il n'est pas contesté que Monsieur [F] s'est acquitté de l'intégralité des loyers dus en exécution de ce contrat ; toutefois à l'échéance du contrat, il n'a ni restitué le véhicule, ni expressément exercé son option d'achat et versé le prix correspondant à la valeur résiduelle du véhicule.
La Sas Egide conteste la créance déclarée par la société CGLE, indiquant qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une levée expresse de l'option d'achat par Monsieur [F], qui rendrait exigible le prix de la valeur résiduelle du véhicule, et qu'en outre, elle ne justifie pas du montant des sommes réclamées si, comme indiqué sur la déclaration de créance, c'est en réalité une indemnité de résiliation qu'elle réclame.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure qu'en réalité cette distinction entre levée de l'option d'achat ou indemnité de résiliation importe peu, dans la mesure où la société CGLE peut se prévaloir d'une créance identique à ces deux titres.
Selon la fiche précontractuelle annexée au contrat de location avec option d'achat, le prix de vente final au terme de la LOA a été fixé à la somme de 22 650 euros ttc ; ce prix correspond à la valeur résiduelle du véhicule, selon les termes repris en première page du contrat.
En cas de levée de l'option d'achat au terme du contrat, c'est donc ce prix que le locataire devait payer entre les mains du crédit bailleur.
Par ailleurs, la combinaison des articles 5 et 19 du contrat permet de relever qu'en cas de défaillance du locataire, l'indemnité de résiliation sera égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle ht du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme ht des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale du véhicule restitué ht.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de déclaration de créances, la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; il est ainsi indifférent de déterminer si la procédure engagée en parallèle par la société CGLE pour obtenir la restitution du véhicule aboutira ou non, dans la mesure où à la date de l'ouverture de la procédure, ce véhicule n'était pas restitué.
Ainsi, dans le cadre de sa déclaration de créance, la société CGLE est fondée à réclamer une indemnité de résiliation qui sera l'équivalent de la valeur résiduelle du véhicule, dans la mesure où elle ne se prévaut d'aucun loyer à échoir impayé, et où le véhicule ne lui a pas été restitué.
En application des dispositions du contrat, l'indemnité dont peut se prévaloir le crédit bailleur à la date de l'ouverture de la procédure est donc de 22 650 euros.
En tout état de cause, la Sas Egide ne conteste pas qu'au terme du contrat de location avec option d'achat, Monsieur [F] n'a pas restitué le véhicule et n'a pas payé le montant de la valeur résiduelle du véhicule.
L'existence même de la créance de la société CGLE ne peut donc pas être contestée par la Sas Egide.
Les conditions de la résiliation étaient donc réunies lors de l'ouverture de la procédure collective ; la société CGLE a déclaré la créance découlant de l'application stricte des dispositions contractuelles.
A la date de l'ouverture de la procédure collective, la société CGLE est donc fondée à déclarer sa créance résultant de l'inertie du locataire au terme du contrat de location avec option d'achat, dont le montant de 22 650 euros ne peut pas être sérieusement contesté.
Il conviendra ainsi d'infirmer la décision de première instance, et d'admettre la créance déclarée par la société CGLE à la somme de 22 650 euros à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il conviendra d'infirmer également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société CGLE aux dépens de l'instance.
La Sas Egide, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de 22 650 euros déclarée par la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de Monsieur [O] [F] ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements et la Sas Egide agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [F] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Egide agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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