Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZH
MINUTE N° :
Affaire :
[Z]
c/
[R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [U] [N] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (73), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sofia SELMANE, avocat au barreau de Grenoble,
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7], [Localité 6] (MAROC)
, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZH 13 Janvier 2026
À l’audience de mise en état du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2024 à l’initiative de Madame [K] [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [K] [Z] aux termes de l’assignation du 28 novembre 2024 ;
Vu l’avis adressé par le juge de la mise en état à Monsieur [X] [R], le 18 mars 2025, lui rappelant l’obligation de constituer avocat dans la présente procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 28 novembre 2024 ;
Ch1.2 JAF
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZH 13 Janvier 2026
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires au divorce ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Madame [K] [Z] supportera seule les entiers dépens de la présente instance et LA CONDAMNE en conséquence aux dépens qui seront, le cas échéant, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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