Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00796
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. CONSTRUCTIONS RENOVATIONS EXTENTIONS (C.R.E.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : P0572
à
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2023 :
Par jugement du 21 juin 2022 rendu entre, d'une part, M. [Z] et, d'autre part, la société Constructions rénovations extentions (sic), ci-après CRE, le tribunal de commerce de Créteil (94) a :
- dit le contrat de travaux relatif au devis du 1er décembre 2018 résilié le 15 mai 2019 aux torts exclusifs de la société CRE ;
- condamné la société CRE à payer à M. [Z] la somme de 15 196,94 euros TTC ;
- débouté M. [Z] de ses demandes relatives aux attestations d'URSSAF et d'assurance ;
- débouté M. [Z] de sa demande de production de facture ;
- débouté la société CRE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation ;
- dit la société CRE mal fondée en sa demande de restitution sous astreinte du matériel et des outils et l'en déboute ;
- dit la société CRE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre des outils et matériels et l'en a débouté ;
- condamné la société CRE à payer à M. [Z] une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Z] du surplus de sa demande et débouté la société CRE de sa demande formée de ce chef ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société CRE aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société CRE a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2022, la société CRE a fait assigner en référé M. [Z] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 21 juin 2022, d'entendre le défendeur condamné à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation, en portant à la somme de 3 000 euros le montant de sa demande fondée sur l'article 700 précité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, M. [Z] nous demande de déclarer la société CRE irrecevable en sa demande ; en tout état de cause, de l'en débouter et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité, et aux dépens avec faculté de distraction.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société CRE sur l'exécution provisoire.
La société CRE fait état d'un accident du travail de son gérant à la date du 25 mai 2022, en fournissant un formulaire CERFA dépourvu de cachet et signature. Au demeurant, il s'agit d'une circonstance antérieure à la décision de première instance. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la décision du gérant de procéder à la dissolution anticipée de la société CRE à la date du 31 décembre 2012 est une conséquence de l'exécution provisoire du jugement, étant observé que la demanderesse ne fournit pas de situation comptable ou de soldes intermédiaires de gestion postérieurs au jugement ; en outre ses relevés bancaires ne peuvent refléter l'état économique de la société, alors qu'ils attestent d'une variation peut importante entre le crédit et le débit (+ 5 613,03 euros à - 2 626,52 euros).
Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société CRE n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CRE. Il n'y pas lieu au recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans la présente matière.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Constructions rénovations extentions à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros ;
Laissons à la société Constructions rénovations extentions la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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