Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UW
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [N] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004524 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 avril 2023 ayant statué en ces termes :
DECLARONS l'assignation en partage irrecevable ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux dépens de l'incident ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [R] [G] le 28 avril 2023 ;
Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 5 juin 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à l'intimé en date du 26 mai 2023 et du 8 juin 2023;
Vu les premières conclusions de l'appelante, remises par RPVA le 23 mai 2023 ;
Vu la constitution de Monsieur [N] [Y] [G] en date du 12 juillet 2023 ;
Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 25 août 2023;
Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé adressé aux parties pour observations sous quinzaine le 11 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 19 septembre 2023, demandant au président de la chambre saisie de :
Dire que les conclusions de l'intimée déposées le 25 aout 2023 ont bien été notifiés hors du délai d'un mois. Elles sont bien irrecevables.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprennent les frais de l'huissier ceux du géomètre ainsi que les frais de partage.
Vu les conclusions d'incident remises le 17 novembre 2023 par l'intimé, demandant de :
JUGER Monsieur [G] [N] recevable en ses conclusions en date du 25 août 2023,
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance querellée en date du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'incident a été examiné à l'audience du 21 novembre 2023 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
En l'espèce, Monsieur [N] [Y] [G] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 28 juillet 2023 alors que l'avis fixant l'audience à bref délai avait été adressé aux parties le 5 juin 2023, que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions avait été réalisée le 26 mai 2023.
En saisissant le Bureau d'aide juridictionnelle le 28 juillet 2023, soit après la fin du mois suivant la signification des conclusions de l'appelant, l'intimé a donc dépassé le délai lui permettant de bénéficier de la suspension réglementaire du délai puisque ce délai était déjà expiré depuis le 26 juin 2023 au plus tard.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions ainsi que les pièces communiquées au greffe de la cour d'appel.
Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [N] [Y] [G].
Mais la nature de l'incident, provoqué par l'absence d'information de l'intimé, tant à la cour qu'à l'appelant, à propos du bénéfice de l'aide juridictionnelle, justifie que ces prétentions soient rejetées.
L'affaire doit être rappelée devant la cour le 19 mars 2024 à 9 heures 00 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [N] [Y] [G] ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 à 9 heures 00 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] [G] aux dépens de l'incident.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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