Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/11265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3L2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2023
Date de saisine : 07 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022000713 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Mai 2023
Appelante :
S.A.R.L. SHEPALI au capital de 4.000 euros, représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
Intimée :
S.A.S. UNIVERS FROID, représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 - N° du dossier 2021111
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
La société Univers Froid a déposé le 22 novembre 2021 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à enjoindre à la société Shepali de lui payer la somme de 61.725,20 euros en principal avec intérêts au taux légal. Cette requête a été accueillie par ordonnance du 26 novembre 2021 et signifiée le 7 décembre suivant.
Par courrier du 13 décembre 2021, la société Shepali a formé opposition en faisant valoir que les installations vendues dysfonctionnaient.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Shepali,
- condamné la société Shepali à payer à la société Univers Froid :
* la somme de 61.725,20 euros TTC en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
* la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Univers Froid de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Shepali aux dépens.
La société Shepali a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023 enregistrée le 7 juillet 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, la société Univers Froid a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son incident et ses demandes,
- de constater que la société Shepali n'a pas à ce jour exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2023,
- d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appdel avec toutes les conséquences de droit,
- de condamner la société Shepali à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, la société Shepali demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- de débouter la société Univers Froid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande de radiation de la présente instance,
- de condamner la société Univers Froid au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Damien Chevrier conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement dont appel a été signifié à la société Shepali suivant acte du 9 août 2023. Un première saisie attribution a permis de saisir la somme de 10.180,97 euros puis une seconde la somme de 1.365,63 euros.
La société Univers Froid fait valoir que la société Shepali qui exploite en réalité deux magasins, s'est servie du matériel livré pour exercer ses activités, ne démontre pas avoir déposé auprès du tribunal de commerce une quelconque déclaration de cessation de paiement prouvant son insolvabilité.
La société Shepali indique être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et souligne que l'absence d'exécution ne met pas en péril la trésorerie de la société Univers Froid s'agissant d'une créance ancienne et que celle-ci peut procéder à l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce.
A l'appui de ses dires, la société Shepali produit une lettre et un décompte du commissaire de justice du 23 novembre 2023 indiquant un solde encore dû de 58.434,38 euros et les actes de dénonciation de saisie attribution des 16 et 22 novembre 2023.
En l'absence de la moindre pièce sur la situation financière de la société Shepali permettant d'examiner l'état de ses comptes, la société appelante ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'aurait une exécution du jugement ou encore son impossibilité actuelle d'exécuter la décision.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11265 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Univers Froid la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Shepali sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11265 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société Shepali aux dépens ;
CONDAMNONS la société Shepali à payer à la société Univers Froid la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Shepali de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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