Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2022, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Michel Lernout, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [Z] [H]
né le 30 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant M. [I] [J] né le 30 mars 2006
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2022, à 13h07 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé en raison de sa minorité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mai 2022 à 16h13 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 mai 2022, à 14h41 réitéré à 14h52, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Mercredi 01 juin 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces envoyées par le préfet de police le 2 juin 2022 à 09h10 et à 09h11 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Z] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Z] [H] a été placé en rétention administrative le 29 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à la seconde après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par l'étranger et il a remis ce dernier en liberté.
L'appel du ministère public a été déclaré suspensif.
A l'appui de leurs recours respectifs, les parties appelantes font valoir que la preuve de la majorité de l'étranger est rapportée.
En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision sur l'absence de preuve par l'administration de la majorité de l'étranger, prenant en considération des documents sur lesquels sa minorité est relevée qui correspondent à la procédure d'assistance éducative engagée devant le juge des enfants le 29 mars 2022. Toutefois, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que la majorité du retenu a été établie, suivant la réponse des autorités algériennes, mentionnée dans la fiche du 23 février 2022 d'Interpol Algérie et le procès-verbal du 15 avril 2022 de la cellule MNA de la sûreté régionale des transports, pièces jointes par le parquet à son recours.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Les parties appelantes n'ont pas remis en cause la décision querellée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'étranger.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, dans l'attente de l'audition consulaire et de la délivrance du laissez-passer consulaire avant le vol prévu le 27 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l' intéressé en raison de sa minorité et ordonné sa remise en liberté,
STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs ,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 2 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
L'interprète
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