Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/132
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK3U
2 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Baptiste MAIXANT
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société BLOCSTOP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 octobre 2023, la S.A.R.L. [Adresse 1] a assigné la S.A.S.U. BLOCSTOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire,
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* voir condamner le preneur à lui payer :
- 74.500,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 7.450,04 euros d’indemnité forfaitaire,
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
* voir condamner le défendeur à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le demandeur expose que, par acte authentique en date des 17 et 28 juillet 2020, il a donné à bail commercial à la S.A.S.U. BLOCSTOP des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 70.000 euros H.T..
Des loyers sont restés impayés et par acte du 2 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à une personne habilitée, la S.A.S.U. BLOCSTOP n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 2 août 2023 ;
- que la S.A.S.U. BLOCSTOP ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 2 août 2023 à la somme de 74.500,49 euros ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 2 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. BLOCSTOP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu'à compter du 2 septembre 2023, la S.A.S.U. BLOCSTOP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme provisionnelle de 5.833,33 euros,
* de condamner la S.A.S.U. BLOCSTOP à payer à la S.A.R.L. [Adresse 1] la somme provisionnelle de 74.500,49 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 2 août 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
Le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées. Il n’y a pas lieu à autre provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.R.L. [Adresse 1] et la S.A.S.U. BLOCSTOP.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 2 septembre 2023.
Dit qu'à compter du 2 septembre 2023, la S.A.S.U. BLOCSTOP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5.833,33 euros.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. BLOCSTOP et de tout occupant de son chef des lieux situés à à [Localité 3], [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la S.A.S.U. BLOCSTOP à payer à la S.A.R.L. [Adresse 1] :
1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 5.833,33 euros par mois à compter du 2 septembre 2023 ;
2°) au titre des loyers ou charges, la somme provisionnelle de 74.500,49 euros.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S.U. BLOCSTOP aux dépens et la condamne à payer à la S.A.R.L. [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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