Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/125 DU 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 18/11069 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKV2
AFFAIRE : Mme [J] [Y] [W] [M]( Me Jean pierre BINON)
C/ Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (Me Philippe CARLINI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [Y] [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs:
- [L] [T], né le [Date naissance 5].2008 à [Localité 11]
- [Z] [T], né le [Date naissance 1].2011 à [Localité 11]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs :
- [L] [T], né le [Date naissance 5].2008 à [Localité 11]
- [Z] [T], né le [Date naissance 1].2011 à [Localité 11]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [E] [P], domicilié : chez [Adresse 10]
représentés par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MARSH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société HDI GLOBAL SPECIALTY SE anciennement dénommée INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE (II), dont le siège social est sis [Adresse 12], INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement HOPITAL PRIVE [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le Docteur [E] [P], gynécologue obstétricien, a suivi Madame [J] [M] dans la cadre de sa première grossesse.
Le 19 décembre 2008, Madame [M] donnait naissance à un enfant prénommé [L] à l’Hôpital Privé [9].
Lors de sa deuxième grossesse en 2011, Madame [M], qui présentait un groupe sanguin Rhésus D négatif, faisait l’objet d’une surveillance accrue.
L’enfant, prénommé [Z], naissait le 2 septembre 2011 et était immédiatement admis en réanimation pour détresse respiratoire.
Soutenant qu’aucun traitement de prévention de l’allo-immunisation n’avait été administré à Madame [M] et insatisfaits de la prise en charge dont elle avait bénéficié à la suite de la naissance d’[L], les consorts [M]-[T] agissant tant pour leur compte qu’en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs [Z] et [L] [T], ont assigné, par acte en date du 31 juillet 2013, la Société HOPITAL PRIVE [9] et son assureur la Compagnie AXA devant le TGI de [Localité 11] en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 21 mai 2015, la 1ère Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par arrêt en date du 20 octobre 2016, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par assignation délivrée les 09 janvier et 29 mai 2017, les consorts [M]-[T] agissant tant pour leur compte qu’en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs [Z] et [L] [T] ont repris la procédure à l’encontre du Docteur [P] et de la société MARSH, puis ont dénoncé, par assignation en date du 05 avril 2018, la procédure à la compagnie d’assurance du docteur [P], la Société Hospitalière d’Assurances Mutulles (SHAM), la Sté MARSH n'étant qu'une société de courtage.
Par ordonnance d’incident du 3 juin 2019, le Professeur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluer la responsabilité médicale du docteur [P] et les préjudices subis.
Par acte en date du 9 octobre 2020, le Docteur [P] a assigné l’Hôpital Privé [9] aux fins d’entendre cet établissement participer aux opérations d’expertise confiées au Professeur [B], de jonction avec la procédure pendante entre Madame [M] et Monsieur [T] sous le numéro n°17/06725, et aux fins de le voir condamner à relever et garantir le Docteur [P] de toutes condamnations ainsi qu’à verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 CPC.
Par ordonnance du Juge de la Mise en état du 13 décembre 2021, les opérations d’expertise du Professeur [B] ont été déclarées communes et opposables à l’Hôpital Privé [9].
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, Madame [J] [M] et Monsieur [G] [T] agissant tant pour leur compte qu’en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs [Z] et [L] [T], ont demandé au tribunal de :
-Juger que le Docteur [E] [P] est responsable de la non administration à sa patiente du RHOPHYLAC, produit destiné à neutraliser la fabrication des anticorps normalement produits par la mère, de groupe sanguin Rhésus négatif, eu égard au sang différent du bébé (agglutinines irrégulières) et qu’il doit en réparer l’ensemble des conséquences dommageables.
-Juger que l'opinion exprimée par le Professeur [B] concernant une responsabilité partagée entre le Docteur [P] et l'équipe des sages-femmes de l'hôpital privé [9] ne saurait lier le juge ni contredire les termes des décisions rendues de manière définitive par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 25 mai 2015 et la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2016, qui ont autorité de la chose jugée.
En conséquence,
-Ecarter toute réduction de l'indemnisation et condamner le Docteur [E] [P] solidairement avec son assureur à payer :
- A Madame [J] [M], pour son préjudice personnel :
- souffrances endurées pour les examens multiples et divers : 10.000 € - préjudice moral (inquiétude, effets néfastes sur sa santé, abandon du projet du troisième enfant, nécessité de recourir à une IVG) : 60.000€
- A Monsieur [G] [T], pour son préjudice personnel :
- préjudice moral : 15.000 €
- A Madame [J] [M] et Monsieur [G] [T], agissant pour compte de leurs enfants mineurs :
-Préjudice d’[L] : préjudice moral 10.000 €
-Préjudice de [Z] : toutes causes confondues (souffrances endurées et préjudice moral) : 15.000€
-Condamner solidairement le Docteur [E] [P] et son assureur la SHAM à leur payer la somme de 6.000€ au titre de l’art.700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise du Professeur [B].
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il a été définitivement jugé dans l’arrêt rendu le 20 octobre 2016, que : « La faute alléguée par les appelants à l'origine de leur préjudice est (...) une absence de prescription relevant de la seule responsabilité du médecin et non pas de celle de l'hôpital » ; qu’aux termes de son rapport, le Professeur [B] conclut à la responsabilité du Docteur [P] et également à celle de l’équipe de sages-femmes de l’Hôpital [9] ; que toutefois, il a été définitivement jugé que les prescriptions médicales sont de la compétence des médecins et que l'hôpital privé [9] ne peut être tenu pour responsable d'une éventuelle omission de prescription ; qu’il s'agit donc d'une responsabilité pleine et entière, non partageable, et non susceptible de réduction encourue par le seul Docteur [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2023, le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) demandent au tribunal de :
- JUGER que la part de responsabilité du Docteur [P] ne saurait excéder 50% ;
-JUGER que l’indemnisation allouée aux demandeurs ne saurait excéder la somme de 6 000€ ;
-REJETER toutes autres demandes.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a retenu que la responsabilité du Docteur [P] était engagée mais devait être partagée entre le Docteur [P] et l’équipe de sage-femmes ; que l’Expert a relevé sur le dossier médical de la patiente deux erreurs de transcription de son groupe sanguin :
- Sur la feuille de transmission ciblée en suites de couches : le groupe sanguin qui apparait est le A+
- Sur la feuille « observations médicales. Prescriptions de pansements et d’examens »: le groupe sanguin qui apparait et également le A+.
Il soutient que dès lors, la prévention n’a pas été réalisée par la sage-femme selon la procédure habituelle en raison de cette erreur de transcription du groupe sanguin ; qu’en conséquence, le Docteur [P] ne peut être tenu à indemniser que 50 % des préjudices; qu’ils en contestent l’évaluation et rappellent que l’expert judiciaire n’a retenu aucun poste de préjudice indemnisable pour Monsieur [G] [T] et pour le jeune [L] [T].
Par conclusions signifiées le 11 juin 2023, la SA HOPITAL PRIVE [9] demande au tribunal de :
- Juger que la responsabilité de l’hôpital [9] dans la prise en charge de Madame [M] a été tranchée et écartée par jugement du 21 mai 2015 rendu par le TJ de [Localité 11], confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 octobre 2016 ;
- Mettre hors de cause l’Hôpital Privé [9] ;
-Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de l’Hôpital Privé [9].
Elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée attraite dans la procédure à l’issue d’un pré-rapport déposé le 1er mars 2020 concluant à la nécessité de mettre en cause l’Hôpital [9] en qualité d’employeur des sage-femmes ; que par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré commune et opposable à l’hôpital [9] l’ordonnance du 03 juin 2019 ordonnant une expertise médicale confiée au Professeur [B] ; que les consorts [M]-[T] ne disposent plus d’aucun recours à l’encontre de l’Hôpital [9] en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel D’AIX en PROVENCE le 20 octobre 2016 ; qu’ils ne formulent d’ailleurs aucune demande à leur encontre ; qu’en tant qu’établissement privé, les praticiens exercent à titre libéral et donc en toute indépendance ; que la responsabilité de l’établissement de soins ne peut être recherchée alors que la question relative à la prescription et à l’injection de RHOPHYLAC relevait de la seule décision du médecin ; que d’ailleurs, le jugement rendu le 21 mai 2015 a statué en ce sens en considérant que « les prescriptions médicales étant de la compétence des médecins, l’Hôpital Privé [9], ne peut être tenu pour responsable d’une éventuelle omission de prescription ».
Par conclusions signifiées le 21 février 2023, la société MARSH, et la société de droit allemand HDI GLOBAL SPECIALTY SE anciennement dénommée INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE (ci-après dénommée Compagnie HDI) demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- Prononcer la mise hors de cause de la Société MARSH ;
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie HDI ;
A titre principal :
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie HDI dont la garantie n’est pas applicable dans le cadre de l’action des consorts [M] – [T], la première réclamation ayant été formulée en dehors de toute période de garantie de la Police HDI et alors que le Docteur [P] était assuré par la SHAM ;
- Débouter le Docteur [P] de sa demande de garantie à l’égard de la société MARSH et de la compagnie HDI ;
- Débouter les parties de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société MARSH ou de la compagnie HDI ;
- Condamner solidairement les Consorts [M]-[T] et le Docteur [P] à régler à la Compagnie HDI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles rappellent que la société MARSH est un courtier en assurances ; qu’elle n’a donc été qu’un intermédiaire pour la souscription du contrat d’assurance responsabilité professionnelle souscrit entre le Docteur [P] et son ancien assureur, la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER exerçant aujourd’hui sous la dénomination HDI GLOBAL SPECIALTY SE ; que la compagnie HDI n’est plus l’assureur du Dr [P] depuis le 31 décembre 2010, de sorte que ses garanties n’avaient plus vocation à être mobilisées.
Elles précisent que l’assureur qui doit sa garantie dans le cadre du présent sinistre est celui dont le contrat était en vigueur au jour de la première demande de réparation formulée par les Consorts [M]-[T] à l’encontre du Docteur [P] et non celui dont le contrat courrait au moment du dommage, c’est-à-dire lors de l’accouchement de Madame [M] en 2008 ; qu’en l’occurrence, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par le Docteur [P] auprès de la compagnie HDI pour son activité de gynécologie-obstétrique est entré en vigueur le 1 er janvier 2005 et a été résilié le 31 décembre 2010 à minuit ; que la clause “base réclamation” du contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie HDI stipulait que « le contrat d’assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. » ; que le 1er janvier 2011, le Docteur [P] a souscrit un nouveau contrat de responsabilité professionnelle auprès de la SHAM dont la garantie est toujours en vigueur, et qui seul peut prendre en charge ce sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 18 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL :
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
La société de droit allemand HDI GLOBAL SPECIALTY SE n’a ni qualité ni intérêt à agir, sa police n’étant plus mobilisable à la date de la 1ère réclamation des consorts [M]-[T].
En effet, par courrier de leur conseil en date du 22 novembre 2016, les Consorts [M]-[T] ont informé le Docteur [P] qu’ils mettaient en cause sa responsabilité et ont, de ce fait, formulé leur première réclamation à l’égard du Docteur [P] à cette date ; dans la mesure où la SHAM était l’assureur du Docteur [P] au jour de la première réclamation, c’est à cet assureur qu’il revient de garantir le présent sinistre.
La SHAM a adressé une correspondance à la société MARSH en date du 9 janvier 2017 confirmant sa qualité d’assureur du Docteur [P] au moment de sa mise en cause par les demandeurs à la présente instance, le contrat de responsabilité civile ayant pris effet au 1er janvier 2011 et n’ayant pas été résilié depuis.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société de droit allemand HDI GLOBAL SPECIALTY SE anciennement dénommée INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE sera déclarée irrecevable.
Sur la mise hors de cause des sociétés MARSH et Hôpital privé [9]:
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société MARSH qui est une société de courtage et non l’assureur du médecin dont la responsabilité professionnelle est mise en cause.
Par ailleurs, la Cour d’appel D’AIX en PROVENCE par arrêt en date du 20 octobre 2016 a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 mai 2015 en ce qu’il a débouté les consorts [M]-[T] de leurs demandes à l’encontre de l’Hôpital [9] au motif que :
« les consorts [M] et [T] entendent rechercher la responsabilité de l’hôpital privé [9] au motif qu’à l’occasion de la naissance de leur premier enfant, il n’a pas été prescrit à Madame [M] une injection de Rhophylac qui s’avérait pourtant indispensable au regard de son groupe sanguin de Rhésus négatif alors que celui de l’enfant était positif. Il est constant en droit que la responsabilité d’un établissement de soins privés ne peut être recherché du fait d’un médecin ou de tout autre personnel médical exerçant en son sein à titre libéral, et l’action en indemnisation résultant d’une inexécution prétendument défectueuse, en l’espèce, l’absence de prescription d’un produit utile pour la préservation de la santé de la patiente ou de son bébé, ne peut être dirigé que contre celui à qui incombe cette prescription. En l’espèce il n’est pas discuté que l’hôpital privé [9] est un établissement de soins privés au sein duquel les médecins exercent à titre libéral et Madame [M] était suivie par un gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral avec lequel elle était contractuellement lié, ainsi qu’il ressort de la facture d’honoraires qu’elle produit aux débats. La faute alléguée par les appelants à l’origine de leur préjudice est donc une absence de prescription relevant de la seule responsabilité du médecin et non pas de celle de l’Hôpital».
Aucun pourvoi n’a été formé, et cette décision a autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de l’hôpital privé [9].
Sur la responsabilité du Docteur [P] :
Selon l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic, et de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, l’acte critiqué consiste en l’absence de prévention de l’allo – immunisation Rhésus chez Madame [M] après la naissance de son enfant [L] le 19 décembre 2008. Ce défaut de prévention a entraîné une allo – immunisation anti D dont les conséquences se sont développées lors de la grossesse en 2010 – 2011. Avant cet acte, l’état de santé de Madame [M] est décrit par l’expert judiciaire comme ne présentant pas de pathologie particulière.
l’Expert a retenu que la responsabilité du Docteur [P] est engagée en ce qu’il « avait suivi la grossesse, connaissait son groupe Rh négatif et la nécessité de réaliser cette prévention » de l’allo-immunisation. Il considérait toutefois que cette responsabilité paraissait partagée avec l’équipe de sages-femmes en raison de l’erreur de transcription du groupe sanguin de Madame [M] sur le dossier médical et l’absence de respect de la procédure en place.
Toutefois, comme il a d’ores et déjà été rappelé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt en date du 20 octobre 2016 a confirmé le jugement rendu le 21 mai 2015, considérant que « la vérification du rhésus qui devait conduire à décider de l’opportunité de la prescription d’un produit, n’incombait pas, s’agissant d’un acte médical, au préposé de l’hôpital, mais bien au médecin qui suivait Madame [M]. Ainsi, les consorts [M] et [T] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à l’établissement de soins qui soit à l’origine de leur préjudice. »
Dès lors, seul le Docteur [E] [P] doit être tenu responsable des préjudices retenus par l’expert judiciaire, et sera condamné in solidum avec sa compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) à indemniser les préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices :
- Pour Madame [M] :
- Soufrances endurées : 3/7 :
Les souffrances endurées intègrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelque soit l’origine de ces souffrances.
En l’espèce, l’expert a retenu une souffrance psychique endurée pendant la prise en charge de la grossesse pathologique, du fait des contraintes inhérentes aux 21 consultations prises et en tenant compte de la nécessité d’une hospitalisation de 14 jours avant l’accouchement.
Il convient de lui octroyer, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, une indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 8000 €.
Le préjudice moral étant indemnisé au titre des souffrances endurées, il n’y a pas lieu de l’indemniser de manière distinct.
- Sur le préjudice d’établissement :
En revanche, l’indemnisation que Madame [M] réclame au titre du préjudice généré par l’abandon par le couple de son projet d’avoir un 3ème enfant eu égard au risque de récidive de la pathologie sur un mode probablement plus sévère en cas de nouvelle grossesse, et leur décision de procéder dans ces circonstances à une IVG en 2015 constitue non pas un préjudice moral mais un préjudice d’établissement qui correspond à une atteinte aux droits et libertés liés à la vie de famille ; ce poste de préjudice indemnise en effet la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale.
Compte-tenu des circonstances susvisées, il convient de lui octroyer, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, une indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 8000 €.
- Pour Monsieur [T] :
Les demandeurs réclament l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [T] à hauteur de la somme de 15 000€.
S’il est effectif que l’expert n’a retenu aucun préjudice à son égard, son préjudice moral est pourtant reconnu puisqu’il est fait état de son inquiétude pendant la grossesse pathologique de Madame [M], de la modification de ses horaires de travail pendant son hospitalisation, du soutien qu’il a dû apporter non seulement à sa compagne mais encore à son fils ainé.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 000€.
- Pour [L] [T] :
Les demandeurs réclament l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000€.
L’expert a retenu à son égard une garde en alternane du jeune [L] durant l’hospitalisaiton de sa mère entre le 19 août et le 02 septembre 2011.
Il lui sera alloué par une appréciation souveraine des éléments de la cause la somme de 500€ en indemnisation de son préjudice moral en qualité de victime indirecte.
- Pour [Z] [T] :
L’enfant a été hospitalisé 17 jours pour le traitement de son ictère hémolytique par incompatibilité rhésus ; cet ictère a nécessité une photothérapie intensive et deux transfusions sanguines ; cet ictère et la césarienne à froid ont en outre favorisé le développement d’une détresse respiratoire complexe avec 4 jours de ventilation assistée non invasive.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 sur ces 17 jours d’hospitalisation.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, les souffrances endurées de l’enfant seront indemnisées à hauteur de la somme de 5 000€.
Sur Les demandes accessoires :
Le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer in solidum aux demandeurs la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- DECLARE irrecevable la société de droit allemand HDI GLOBAL SPECIALTY SE anciennement dénommée INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE en son intervention volontaire ;
- ORDONNE la mise hors de cause de la société MARSH ;
- ORDONNE la mise hors de cause de la SA Hôpital privé [9] ;
- CONDAMNE in solidum le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) à payer à Madame [J] [M] :
- la somme de 8 000€ en indemnisation des souffrances endurées,
- la somme de 8 000€ en indemnisation de son préjudice d’établissement.
- CONDAMNE in solidum le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral ;
- CONDAMNE in solidum le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) à payer à Madame [J] [M] et à Monsieur [G] [T] en leurs qualité de représentants légaux de leurs deux enfants [L] et [Z] :
- la somme de 500€ en indemnisation du préjudice moral d’[L] [T],
- la somme de 5 000€ en indemnisation des souffrances endurées par [Z] [T].
- CONDAMNE in solidum le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) à payer à Madame [J] [M]et à Monsieur [G] [T] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum le docteur [E] [P] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 Mars 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT