Texte intégral
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O34E
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
en référé du 23 février 2023
RG : 22/00133
[T]
S.A.R.L. GOLF MINIATURE DES SABLONS
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mars 2024
APPELANTS :
1° M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
2° La société GOLF MINIATURE DES SABLONS, société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 €, dont le siège social est situé au [Localité 7], immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le numéro 350 319 182, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMÉE :
La Commune de BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Maire en exercice dûment habilité.
Représentée par Me Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocat au barreau de LYON, toque : 950
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 20 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 2 mars 1989, un bail emphytéotique a été conclu entre la commune de Belleville-en-Beaujolais et la société Golf Miniature des sablons, portant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4], située [Adresse 6], sur le territoire de la commune de [Localité 5], en vue d'un usage de mini-golf ou d'autres activités sportives et de loisirs.
Le bail était conclu pour une période de 32 ans, soit jusqu'au 1er février 2021.
Par acte notarié du 7 juillet 1999, les consorts [L] - [J] ont cédé l'ensemble de leurs parts dans la société Golf Miniature des sablons à [F] [T] et [Y] [M] dans le même acte, [F] [T] a été désigné comme gérant unique.
La société Golf Miniature des sablons, représentée par son gérant [F] [T] a alors poursuivi l'activité sur la parcelle propriété de la commune, la durée du bail restant inchangée et son terme étant fixé au 1er février 2021.
Les lieux étaient toujours occupés après la date d'échéance du bail.
Aux motifs qu'elle avait délivré à de nombreuses reprises à la société Golf Miniature des sablons des mises en demeure et sommations afin qu'elle cesse son occupation et que celle-ci néanmoins se maintenait toujours dans les lieux, la commune de [Localité 5], a, en date des 4 et 14 novembre 2022, assigné la société Golf Miniature des sablons et [F] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir au principal ordonner sans délai et sous astreinte, l'expulsion de la société Golf Miniature des sablons et de [F] [T].
Par ordonnance du 23 février 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Golf Miniature des sablons et de tout occupant de son chef de ces locaux, de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 5] ;
Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de la société Golf Miniature des sablons en l'absence d'exécution de la présente ordonnance, à compter du délai de trois mois après signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois ;
Autorisé la commune de [Localité 5], en cas d'inexécution de l'ordonnance, à solliciter le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
Condamné la société Golf Miniature des sablons à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Golf Miniature des sablons aux entiers dépens ;
Rejeté les demandes de la société Golf Miniature des sablons.
Le juge des référés a retenu en substance :
que le bail emphytéotique ayant pris fin le 1er février 2021 et la société Golf Miniature des sablons s'étant maintenue dans les lieux postérieurement à cette date, il existait un trouble manifestement illicite, au visa de l'article 544 du Code civil, du fait de l'occupation du bien d'autrui sans droit ni titre ;
que la société Golf Miniature des sablons n'était pas fondée à se prévaloir d'un bail verbal sur le fondement de six attestations de témoins aucunement circonstanciées et imprécises quant aux termes de l'engagement qui aurait été donné par le maire de la commune, dans un contexte où la mairie a signifié à de nombreuses reprises son intention claire et non équivoque de mettre fin à l'occupation des lieux.
Par acte régularisé par RPVA 23 mars 2023, la société Golf Miniature des sablons et [F] [T] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 23 février 2023, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 janvier 2024, la société Golf Miniature des sablons et [F] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 12 et 835 du Code de procédure civile ; Vu l'article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du 23 février 2023 dans les termes de l'appel (rappelés dans le dispositif de leurs écritures),
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Golf Miniature des sablons est recevable et bien fondée en son action ;
Juger que le Juge des référés est incompétent pour trancher les demandes soumises par la commune de [Localité 5] ;
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
Condamner la commune de [Localité 5] à payer à [F] [T] et la société Golf Miniature des sablons la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent en premier lieu que le juge des référés était incompétent pour prononcer une mesure d'expulsion au titre d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'en présence d'un trouble manifestement illicite, le Juge des référés ne peut ordonner qu'une mesure conservatoire ou de remise en état, ce que ne constitue pas une mesure d'expulsion.
En second lieu, ils soutiennent qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite et que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs, aux motifs :
que le Juge des référés n'a pas compétence pour juger de l'existence ou non d'un bail ou d'un titre d'occupation ;
qu'il existe un faisceau d'indice permettant de caractériser l'existence d'un titre consenti par la commune de [Localité 5] à la société Golf Miniature des sablons sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 4] ;
qu'en effet, [F] [T] et le maire de la commune de [Localité 5] ont échangé par SMS le 8 juin 2020, à propos des travaux réalisés sur la parcelle AL n°[Cadastre 4], que le maire a acquiescé aux travaux réalisés et qu'en autorisant de tels aménagements, le Maire, en qualité de personne avertie, ne pouvait ignorer qu'il ressortait de cet investissement un besoin d'exploitation sur plusieurs années aux fins d'amortissement, ce d'autant que le bail emphytéotique consenti arrivait à expiration ;
que par la suite, le Maire de la commune a entendu expressément accorder un titre à la société Golf Miniature des sablons, plusieurs personnes attestant expressément que celui-ci avait indiqué au gérant de la société Golf Miniature des sablons qu'il l'autorisait à continuer à exploiter la parcelle jusqu'à l'amortissement comptable des investissements engagés ;
qu'au demeurant, la société Golf Miniature des sablons a été destinataire des taxes foncières 2021à 2023 qu'elle a réglées, ce qui démontre qu'elle bénéficie bien d'un titre d'occupation ;
qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est établie une volonté d'octroyer un titre d'occupation à la société Golf Miniature des sablons, peu important que cela ait été fait en dehors de tout cadre officiel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 mai 2023, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
Confirmer l'ordonnance du 23 février 2023 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans l'intégralité des chefs de décision de son dispositif (repris dans ses écritures) ;
En tout état de cause :
Rejeter l'ensemble des conclusions et demandes formées par [F] [T] et la société Golf Miniature des sablons, en appel comme en première instance ;
Condamner solidairement [F] [T] et la société Golf Miniature des sablons aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner in solidum [F] [T] et la société Golf Miniature des sablons au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimée rappelle au préalable, au visa des articles L 2111-1 et 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que si la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] appartient à la commune, elle n'est ni affectée à l'usage direct du public, ni affectée à un service public, de sorte qu'elle appartient incontestablement au domaine privé de la commune de Belleville-en-Beaujolais et que c'est bien l'ordre judiciaire qui est compétent pour juger de l'illégalité de l'occupation de la parcelle.
Elle ajoute que si le Juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur l'existence ou non d'un bail, il lui revient néanmoins, d'apprécier le caractère sérieux de l'existence d'un droit d'occupation.
Elle fait valoir principalement qu'en l'espèce, le trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile est bien constitué.
A ce titre, elle expose en premier lieu, au visa des articles 544 et 545 du Code civil, que l'occupation sans droit, ni titre porte atteinte au droit de propriété et constitue, en soi, un trouble manifestement illicite, alors que :
la compétence du Juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite doit trouver application dans toutes les circonstances où ce trouble résulte d'une violation des prescriptions légales et réglementaires ;
en l'espèce, ni [F] [T], ni la société Golf Miniature des sablons ne peuvent se prévaloir d'un quelconque titre depuis le 1er février 2021, date du terme du bail consenti le 2 mars 1989 pour une durée de 32 ans, ces derniers occupant donc de manière parfaitement irrégulière la parcelle litigieuse, propriété de la commune.
Elle expose en second lieu qu'en outre, l'occupation sans droit ni titre est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, alors que :
en initiant sa procédure, elle a découvert fortuitement que la société Golf Miniature des sablons était radiée depuis le 16 août 2021, de sorte qu'elle s'est interrogée sur l'existence de cette société au regard des administrations fiscales et sanitaires ;
le site accueillant une activité de restauration de vente sur place et à emporter, cette activité pouvait notamment se soustraire à tout contrôle sanitaire des installations et des conditions d'exercice de cette activité, ce qui caractérisait indiscutablement un risque portant atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, étant observé que la situation de la société Golf Miniature des sablons a été par la suite régularisée.
Elle fait valoir par ailleurs qu'il n'existait aucune contestation sérieuse, dans un contexte où les appelants se prévalent de l'existence d'un faisceau d'indices qui permettrait selon eux de caractériser l'existence d'un titre consenti par la commune.
Elle expose à ce titre :
que si les appelants font état d'une autorisation tout à fait exceptionnelle et extrêmement limitée dans le temps - 3 jours - donnée à [F] [T] en date du 2 juillet 2021, pour la période du 2 juillet 2021 au 4 juillet 2021, cette autorisation n'avait ni pour objet, ni pour effet, de délivrer un nouveau titre d'occupation ;
que c'est à tort qu'ils se prévalent d'attestations faisant état de ce que le Maire de la commune aurait expressément accordé un titre d'occupation au cours d'un échange informel avec [F] [T] et ce jusqu'à l'amortissement comptable d'investissements ;
qu'il convient en effet d'observer que les investissements en question portent sur la réalisation de travaux au cours de l'année 2020, soit moins d'un an avant l'expiration du bail, sans qu'aucune autorisation d'urbanisme n'ait été délivrée et que si les appelants font référence à un échange de messages avec le Maire, il résulte de celui-ci qu'il a été rappelé à [F] [T] la nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme, qui n'a jamais été demandée ;
qu'il en résulte que la seule réalisation de travaux irréguliers, fait sans aucune autorisation, et cela en toute connaissance de cause, ne saurait caractériser l'existence d'un droit d'occupation consenti par la commune de Belleville-en-Beaujolais, étant observé que le bail ne prévoyait aucune condition de renouvellement pour un amortissement quelconque de travaux.
L'intimée ajoute :
que les attestations, ni circonstanciées, ni concordantes et imprécises, dont se prévalent les appelants se bornent à faire état de propos, à supposer qu'ils aient bien eu lieu, tenus dans un cadre purement privé et informel et qui ne sauraient engager d'une quelconque manière la commune sur la délivrance d'une autorisation d'occupation de la parcelle litigieuse, étant rappelé que la commune a toujours manifesté de façon équivoque sa volonté de mettre un terme à l'occupation sans titre de la parcelle.
S'agissant, enfin, de la mesure d'expulsion prononcée, la commune de [Localité 5] rappelle que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate et qu'en matière d'occupation sans droit, ni titre, l'expulsion est la seule mesure permettant au propriétaire d'un bien de recouvrer son droit de propriété.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mesure d'expulsion sollicitée
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est confirmé par les pièces versées aux débats :
que le 2 mars 1989, la commune de Belleville-en-Beaujolais a conclu avec la société Golf Miniature des sablons un bail emphytéotique, portant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4], située chemin des Sablons, sur le territoire de la commune, les lieux loués étant affectés à un usage de mini-golf ou autres activités sportives et de loisirs ;
que ce bail était conclu pour une période de 32 ans, courant à compter du 1er février 1980 pour se terminer au 1er février 2021, moyennant un loyer mensuel de 600 francs, indexé sur l'indice du coût de la construction.
Il n'est par ailleurs pas contesté que [F] [T] est le gérant de la société bénéficiaire du bail emphytéotique.
Il est également confirmé par les pièces versées aux débats que par courrier du 8 juillet 2020, le maire de la commune a rappelé à [F] [T] que le bail arrivait à échéance au 1er février 2021 (pièce 4 intimée) et que par la suite, la société bénéficiaire du bail n'ayant pas quitté les lieux au 1er février 2021, il lui a été demandé à plusieurs reprises de s'exécuter, une mise en demeure lui étant adressée le 21 juin 2022 par le maire de la commune dont [F] [T], en sa qualité de gérant de la société Golf Miniature des Sablons a accusé réception en mains propres le 6 juillet 2022 (pièce 9 intimée).
La commune de [Localité 5] produit par ailleurs deux constats d'huissier réalisés les 24 juin et 18 août 2022 et un procès-verbal de la police municipale du 26 octobre 2022 dont il ressort que non seulement la société Golf Miniature des Sablons n'a pas quitté les lieux mais que de plus elle continue à exercer son activité.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Golf Miniature des Sablons, qui n'est plus titulaire d'aucun droit sur les lieux loués depuis le 1er février 2021, est désormais occupante sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile précité.
Pour autant, les appelants opposent qu'il existe un faisceau d'indices permettant de caractériser l'existence d'un titre consenti par le maire de la commune sur la parcelle litigieuse, indiquant en justifier par des SMS échangés avec le maire le 8 juin 2020 et plusieurs attestations de témoins, lesquels certifient que le maire de la commune aurait donné son accord au gérant de la société Golf Miniature des Sablons pour que celle-ci continue à exploiter jusqu'à ce que soient amortis les investissements réalisés, outre le réglement des taxes foncières afférant aux lieux loués pour les années 2021 à 2023 qui confirmeraient l'existence d'un titre d'occupation.
Les appelants ajoutent qu'en tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence d'un tel bail verbal et que de ce fait le trouble manifestement illicite ne serait pas caractérisé.
La cour observe :
en premier lieu, que les SMS du 8 juin 2020 dont il est fait état (pièce 4 appelants) ne concernent que des travaux réalisés par la société Golf Miniature des Sablons, outre qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que le maire de la commune est bien l'interlocuteur du gérant de la société Golf Miniature des Sablons dans ces SMS ;
en second lieu, que les témoins dont les attestations sont versées aux débats, au nombre de six, se limitent à indiquer sans aucune précision sur la date, le lieu et les circonstances auxquelles elles font référence, qu'ils auraient assisté à une discussion entre le gérant de la société Golf Miniature des Sablons et le maire, lequel aurait assuré à [F] [T] qu'il le laisserait exploiter son activité jusqu'à ce qu'ils puissent amortir des travaux qu'il avait réalisés ;
qu'en outre, ces attestations ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, aucune ne comportant la mention obligatoire selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ce qui obère d'autant plus leur valeur probante ;
que le règlement de la taxe foncière, au demeurant d'un montant réduit puisqu'elle est de l'ordre de 40 euros, n'est pas en lui même de nature à établir l'existence d'un titre légitimant l'occupation de la société Golf Miniature des Sablons alors que ce document émane des services fiscaux.
La cour en déduit que les appelants ne justifient d'aucun élément sérieux permettant de retenir qu'une autorisation d'occuper les lieux postérieurement à la fin du bail emphytéotique a été délivrée par le maire de la commune ou de façon plus générale, qu'il existe des indices de nature à considérer qu'une telle autorisation a pu être accordée.
Il ne peut dès lors qu'être confirmé, comme l'a retenu à raison le premier juge, l'existence d'un trouble manifestement illicite, au regard du maintien dans les lieux de la société Golf Miniature des Sablons sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et par la même de la violation du droit de propriété de la commune, au visa de l'article 544 du Code civil.
Or, dès lors que l'existence d'un trouble manifestement illicite est avérée, la juridiction des référés, de par les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, est habilitée à prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour mettre fin au trouble manifestement illicite qui a été constaté.
En l'espèce, la mesure de remise en état propre à faire cesser le trouble, est, comme l'a retenu à raison le premier juge, d'ordonner la restitution des lieux et à défaut l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, ce qui permettra à la commune de [Localité 5] d'être rétablie dans ses droits et de récupérer les lieux dont elle est propriétaire, l'astreinte prononcée à ce titre par le premier juge étant amplement justifiée dès lors que la société Golf Miniature des Sablons occupe illicitement les lieux depuis plus de trois ans.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Golf Miniature des sablons et de tout occupant de son chef de ces locaux, de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 5] ;
Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de la société Golf Miniature des sablons en l'absence d'exécution de la présente ordonnance, à compter du délai de trois mois après signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois ;
Autorisé la commune de [Localité 5], en cas d'inexécution de l'ordonnance, à solliciter le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation forcée des lieux.
2) Sur les demandes accessoires
La société Golf Miniature des Sablons succombant, la cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Golf Miniature des sablons aux dépens et à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La cour condamne la société Golf Miniature des Sablons aux dépens de la procédure d'appel, sans que [F] [T] puisse être condamné à ce titre, dès lors qu'il n'est que le gérant de la société Golf Miniature des Sablons, distinct de la personne morale, et n'a été impliqué dans la présente procédure que du fait de l'assignation délivrée par la commune à son encontre.
Pour la même raison, la cour condamne la seule société Golf Miniature des Sablons à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne la société Golf Miniature des Sablons aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Golf Miniature des Sablons à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT